La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais( Télécharger le fichier original )par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011 |
§-II Un moyen d'évitement de l'arbitraire des jugesL'appréciation souveraine des actes d'instruction par le juge d'instruction n'est plus discutable149(*). Cependant, leurs décisions ne doivent pas être prises au mépris des règles existantes et régissant la procédure pénale. Les garanties d'indépendance et d'impartialité de la juridiction d'instruction ne constituent pas un obstacle à l'arbitraire du juge. Ceci ne peut donc être mieux contrôlé que par la collégialité de la juridiction (A), le contrôle de l'application du droit (B) dans la mesure où l'arbitraire consiste le plus souvent en une prise de décision découlant de sa volonté libre piétinant ainsi les textes. A- La collégialité de la juridiction d'instructionSi l'on admet que la collégialité permet d'éviter sur un champ très large l'arbitraire du juge, une conséquence et la plus acceptable de cette idée est celle selon laquelle la Chambre de Contrôle de l'Instruction est aussi investie des pouvoirs de contrôle de l'arbitraire du juge inférieur. En effet, le contentieux de l'opportunité, de la légalité et de l'annulation que connait cette chambre permet de sanctionner l'arbitraire du juge. C'est probablement dans cette hypothèse que la loi prévoit la possibilité de changer ou de reconduire le magistrat instructeur dans certains cas précis150(*). Elle peut même en vertu des articles 277 et 279 exercer en lieu et place du juge d'instruction les actes d'information judiciaire. L'admission de la collégialité au second degré de l'instruction pour connaitre des actes d'instruction, moyen de correction de l'arbitraire du juge s'étend aussi sur les actes souvent taxés d'actes d'administration judiciaire. La Chambre criminelle de la cassation a eu à sanctionner l'acte de désignation du juge d'instruction au motif que le président du tribunal avait fait un choix arbitraire lorsqu'il ne respectait pas le tableau de roulement. Son acte était entaché d'excès de pouvoir151(*) . On pourrait par cette collégialité, penser que le second degré de l'instruction est épargné d'un éventuel arbitraire des juges. Celle-ci consistant à passer outre certaines lois ou certains droits reconnus aux parties, l'arbitraire des juges de second degré peut aussi être mis en exergue par le pouvoir reconnu à la partie civile et au Procureur Général. Cette prérogative permet à la Cour Suprême de juger le droit appliqué par les juridictions inférieures. B- Le pourvoi en cassation : un moyen de juguler l'arbitraire des juges«Le Procureur Général et la partie civile sont seuls habilités à former pourvoi devant la Cour Suprême contre les arrêts de clôture de l'information judiciaire»152(*). Cette disposition énonce l'idée selon laquelle la procédure pénale s'oblige à sauvegarder les intérêts de la société et ceux des individus. Il est à regretter que le droit de certains individus ne soit défendable que jusqu'à la Cour d'Appel. Il s'agit principalement du délinquant inculpé qui ne dispose plus de moyens de recours dès lors que la Chambre de Contrôle de l'Instruction a rendu sa décision. Cependant, les heureux bénéficiaires de cette prérogative peuvent contester aisément les torts, les erreurs, les omissions et l'arbitraire des juges d'instruction autant du premier que du second degré. En effet, on a souvent eu un regard unique qui considérait la Cour Suprême comme un simple vérificateur de l'application et de l'interprétation exacte du droit par les juridictions du fond. Il constitue par là un véritable juge de l'arbitraire dans la mesure où la violation de la loi et l'interprétation imprégnée de sa volonté, ou encore de ses sentiments sont constitutifs de l'arbitraire des juges. Il ne faisait aucun doute que la Cour Suprême ne constituait pas un troisième degré de juridiction. Aujourd'hui par contre, on peut le penser et à juste titre. Mais cette admission demeure une utopie dans la mesure où, ni doctrine, ni jurisprudence ne l'ont considérée comme tel. Mais, nous pouvons remarquer à la lecture de la loi de 2005 l'accentuation du pouvoir du juge de cassation sur les litiges portés devant les juges de fond. L'article 510 du code de procédure pénale dispose à cet effet que : «lorsque les moyens de pourvoi soulevés, soit par les parties, soit d'office sont fondés, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué. Dans ce cas, elle évoque et statue». Il faut remarquer en filigrane l'existence d'un pouvoir du juge suprême sur les faits et non plus seulement sur le droit. L'évocation donnant ainsi des pouvoirs important au juge de cassation, on peut sans risque de se tromper dire que le véritable juge de l'arbitraire des magistrats est la Cour Suprême. En effet, le pourvoi en cassation lui permet de revenir de fond en comble sur les actes et les décisions des juges du fond. Cette faculté permet à la Chambre judiciaire de contrôler l'arbitraire des juges à un double niveau. S'il est vrai que les décisions des juges du premier degré ne sont pas directement portées devant la juridiction suprême, l'existence des motifs de contestation de celles-ci dans les mémoires153(*) des parties est indéniable. De même, le législateur n'a pas eu de réticence à penser que même collégialement composer, les juges de second degré n'étaient pas totalement immunisés des risques d'altération du cours de la justice. En effet, même si l'action à trois est douée de vérité plus que celle menée par un juge unique, il est envisageable de penser que les juges n'étant pas des personnages sacrés, peuvent par une conscience commune rendre des décisions arbitraires qui n'hésiteront pas certainement d'être remises en cause par le juge suprême. Tout cet arsenal que nous offre le principe du double degré de l'instruction quant à l'administration de la justice n'a pour principal objectif que l'amélioration de la qualité de cette dernière. Ainsi donc, la bonne justice n'est admise que si les droits des justiciables sont protégés dans un procès dit équitable. * 149 Le principe de la séparation étant consacré par le code, le juge d'instruction est seul souverain des actes d'information. * 150 Article 276, 278 * 151 RSC n°2 1981, P.571 et s, notes André Braun Scheig, RSC n°1, 1981, P.115, note Jean Robert. * 152 Article 285 alinéa 3. * 153 Le mémoire est le document qui devant la Cour Suprême remplace à la fois les conclusions et la plaidoirie en ce sens qu'il contient les arguments et les prétentions d'une partie. |
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