2.1.1.2 Tutelle
française
L'administration coloniale française au Cameroun a
voulu imposer l'application des principes du code civil français en
niant de ce fait les modes coutumiers de la gestion des terres. A leur
arrivée, les français reconnaissent aux indigènes le droit
de jouissance sur les terres qu'ils occupent. Seuls les français ont le
droit d'immatriculer les terrains. Il était interdit aux autochtones de
céder librement leurs terres ou d'y constituer des droits réels
avec les étrangers. Seuls les actes passés entre les autochtones
et les églises étaient autorisés. Une évolution
arrive en 1932 par l'institution du régime de constatation des droits
des indigènes. Ce régime fixe le droit d'usage de la terre en
tenant compte des règles coutumières. Parallèlement
à ce régime, un deuxième texte institue le régime
de l'immatriculation des droits fonciers pour les européens et
assimilés. Il organise la propriété foncière,
définit les conditions de garantie et divers modes d'organisation,
gestion et protection de biens immobiliers. Il crée le titre foncier
pour les citoyens français et le livret foncier pour les
indigènes. Le Décret du 12 janvier 1938 et son
arrêté d'application du 31 octobre 1938 organisent les terres
domaniales au Cameroun.
2.1.1.3 Tutelle britannique
Entre 1919 et 1927, l'ex-Cameroun Occidental souffre du
malaise foncier : la partie Nord de ce territoire était
administrée selon les lois du Nord-Nigéria pendant que la partie
Sud (actuelles régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest) était
régie par les textes en vigueur dans l'Est du Nigeria. En 1917, la
« British Cameroon Administration Ordinance »
étend la « land and native rights
ordinance » sur l'ensemble du territoire. Cette ordonnance
conférait le droit de jouir et d'occuper la terre qu'on appelait
« rights of occupancy » différent du
« land certificate ». Avec cette loi, le
gouverneur du Nigeria devenait le nouveau maître de toutes les terres, au
détriment des chefs coutumiers qui jusque là, avaient la mission
de contrôler l'usage rationnel des terrains et de la distribution aux
familles nécessiteuses. Toutes les terres sont placées sous
l'autorité du gouverneur général qui doit les
gérer ; personne n'a le droit de les aliéner sans son
accord. Le texte de 1956 prévoit la propriété
privée ou « free hold land » et la
« lease hold land », en dehors de ces deux
catégories, toutes les autres, désormais, appartiennent aux
collectivités coutumières et non plus à la couronne
britannique. La répression des atteintes à la
propriété foncière était également
prévue dans ce texte, la mesure ayant pour but de freiner la
spéculation foncière qui prenait déjà des
proportions surtout dans les zones côtières. Le trait
caractéristique de la législation foncière dans cette
partie du pays, placé sous la tutelle de la Grande Bretagne est la
grande protection des droits des indigènes. Ainsi l'aliénation
des terres au profit des étrangers est strictement
réglementée (Puepi, 2008).
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