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Modes d'accès à  l'espace habité et insécurité foncière dans les quartiers Gambara II, Burkina et Jérusalem de la ville de Ngaoundéré ( Cameroun).

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par Simon Pierre PETNGA NYAMEN
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master 2 option : géographie et pratique du développement durable  2010
  

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2.1.1.2 Tutelle française

L'administration coloniale française au Cameroun a voulu imposer l'application des principes du code civil français en niant de ce fait les modes coutumiers de la gestion des terres. A leur arrivée, les français reconnaissent aux indigènes le droit de jouissance sur les terres qu'ils occupent. Seuls les français ont le droit d'immatriculer les terrains. Il était interdit aux autochtones de céder librement leurs terres ou d'y constituer des droits réels avec les étrangers. Seuls les actes passés entre les autochtones et les églises étaient autorisés. Une évolution arrive en 1932 par l'institution du régime de constatation des droits des indigènes. Ce régime fixe le droit d'usage de la terre en tenant compte des règles coutumières. Parallèlement à ce régime, un deuxième texte institue le régime de l'immatriculation des droits fonciers pour les européens et assimilés. Il organise la propriété foncière, définit les conditions de garantie et divers modes d'organisation, gestion et protection de biens immobiliers. Il crée le titre foncier pour les citoyens français et le livret foncier pour les indigènes. Le Décret du 12 janvier 1938 et son arrêté d'application du 31 octobre 1938 organisent les terres domaniales au Cameroun.

2.1.1.3 Tutelle britannique

Entre 1919 et 1927, l'ex-Cameroun Occidental souffre du malaise foncier : la partie Nord de ce territoire était administrée selon les lois du Nord-Nigéria pendant que la partie Sud (actuelles régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest) était régie par les textes en vigueur dans l'Est du Nigeria. En 1917, la « British Cameroon Administration Ordinance » étend la « land and native rights ordinance » sur l'ensemble du territoire. Cette ordonnance conférait le droit de jouir et d'occuper la terre qu'on appelait « rights of occupancy »  différent du « land certificate ». Avec cette loi, le gouverneur du Nigeria devenait le nouveau maître de toutes les terres, au détriment des chefs coutumiers qui jusque là, avaient la mission de contrôler l'usage rationnel des terrains et de la distribution aux familles nécessiteuses. Toutes les terres sont placées sous l'autorité du gouverneur général qui doit les gérer ; personne n'a le droit de les aliéner sans son accord. Le texte de 1956 prévoit la propriété privée ou « free hold land » et la « lease hold land », en dehors de ces deux catégories, toutes les autres, désormais, appartiennent aux collectivités coutumières et non plus à la couronne britannique. La répression des atteintes à la propriété foncière était également prévue dans ce texte, la mesure ayant pour but de freiner la spéculation foncière qui prenait déjà des proportions surtout dans les zones côtières. Le trait caractéristique de la législation foncière dans cette partie du pays, placé sous la tutelle de la Grande Bretagne est la grande protection des droits des indigènes. Ainsi l'aliénation des terres au profit des étrangers est strictement réglementée (Puepi, 2008).

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