2.1.2 Période
post-coloniale
Par le décret-loi N°9-/01/1963, une nouvelle
politique foncière est mise sur pied au Cameroun oriental. La principale
innovation est la constitution d'un vaste patrimoine collectif national
géré par l'Etat. Cette nouvelle notion réduit les
superficies des terres des collectivités coutumières tout en
sauvegardant les espaces de production qui leur sont nécessaires. Ce
texte est la première tentative de l'élaboration d'une
législation foncière du jeune Etat. Le décret-loi de 1963
crée le patrimoine collectif national qui est l'ensemble des terres
retirées aux collectivités coutumières à
l'exception de : celles qui sont considérées comme une
possession des collectivités celles qui sont immatriculées ou
transcrites soit en vertu du régime du code civil, soit à la
suite de la procédure de constatation des droits coutumiers et de celles
qui constituent le domaine public et le domaine privé tels qu'ils sont
définis par les textes. L'Etat entend ainsi dégager des
étendues susceptibles d'être affectées aux projets de
développement, surtout à l'expérimentation des nouvelles
techniques agricoles. Les textes dans la partie occidentale sous tutelle
anglaise restent en vigueur jusqu'aux ordonnances de 1974 (Puepi, 2008).
2.1.2.1 Ordonnance N°74-1 du
6 juillet 1974
Cette ordonnance fixe le régime foncier. L'innovation
de cette réforme est la naissance du domaine national. Le domaine
national est défini comme l'ensemble des terres qui, à la date
d'entrée en vigueur de la loi ne sont pas classées dans le
domaine public ou privé de l'Etat ou des autres personnes morales de
droit public également ne sont pas incluses dans le domaine national,
les terres faisant l'objet d'un droit de propriété privée
matérialisée par un titre foncier. Ainsi les terres
coutumières qui ne font pas l'objet d'un titre foncier entrent dans le
domaine national. La gestion de ce domaine est confiée en principe
à l'Etat au détriment des autorités coutumières. Le
domaine national englobe aussi les « native lands »
de l'ex-Cameroun occidental. Les dépendances du domaine national
sont classées en deux catégories : la première
catégorie comprend les terrains d'habitation, les terres de cultures,
les plantations, des pâturages, et dont l'occupation se traduit par une
emprise évidente de l'homme sur la terre et une mise en valeur probante.
La deuxième catégorie comprend les terres libres de toute
occupation (Puepi, 2008).
2.1.2.2 Décret
N°76/165 du 27 avril 1976
Le décret N°76 /165 du 27 avril 1976 fixe les
conditions d'obtention du titre foncier sur les dépendances du domaine
national de la première catégorie. Par l'institution de la
commission consultative de constat de mise en valeur, l'Etat établit en
réalité une espèce de co-gestion de ce domaine entre lui
et les autorités coutumières puisqu'en plus des autorités
administratives, le chef du village et ses deux notables sont membres de cette
commission et l'absence de leur signature sur le procès verbal
entraîne ipso facto le rejet du dossier concerné. Pour obtenir le
titre foncier sur la dépendance de première catégorie, il
faut que l'occupation ou la mise en valeur soit antérieure au 5
août 1974. Cette notion de mise en en valeur est assez vague et donne
lieu à des interprétations fantaisistes pendant les
séances de la commission consultative. Cette loi stipule que l'Etat est
le gardien de toutes les terres, il peut à ce titre intervenir pour en
assurer un usage rationnel en tenant compte des impératifs de la
défense ou des options économiques que les sanctions
prévues en cas de violation des textes toute transaction sur un immeuble
urbain ou rural non immatriculé est nulle de plein droit et tous ceux
qui contribuent à pareilles transactions sont passibles d'amendes et
d'emprisonnement. Les zones frontalières sont interdites en
matière immobilière aux non nationaux. Lorsque ces derniers
veulent vendre leurs immeubles, l'Etat a un droit de préemption. Il est
donné aux nationaux titulaires de livret foncier un délai de
15ans pour le transformer en titre foncier (Puepi, 2008).
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