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Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.

( Télécharger le fichier original )
par Willy-Jacques ELUA IMANDA
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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§3. STATUT DE DEPUTES NATIONAUX

Afin de remplir sa fonction en toute indépendance, le parlementaire est protégé par des immunités et il bénéficie d'avantage matériels et financiers (indemnités).

3.1. Les immunités

Celles-ci ont pour but de protéger les parlementaires contre les poursuites judiciaires abusives et de leur accorder une totale liberté de pensée et d'action47(*). Il s'agit de l'irresponsabilité et de l'inviolabilité.

A. L'irresponsabilité

Son régime est bien défini par la constitution « Aucun Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions »48(*).

Il s'agit d'une immunité de fond qui protège indéfiniment le Député National et qui répond à la nécessité pour les élus de pouvoir défendre librement leurs opinions. Les parlementaires doivent être à l'abri, notamment des lois sur diffamation ou l'injure. Elle couvre toutes les activités liées au mandat telles que les débats en séance, travaux en commission, mission confiée par l'Assemblée, contenu des rapports. En revanche, elle ne couvre pas les activités politiques habituelles telles que discours dans les réunions publiques, articles de presse...

1. Les caractères de l'irresponsabilité

Tel que dit ci haut, cette immunité vise à assurer la liberté d'expression et de décision du parlementaire. Elle présente deux caractères que voici :

Ø Le caractère absolu de l'irresponsabilité :

Elle est absolue du fait qu'elle couvre tous les actes accomplis par le Député National dans l'exercice de leur mandat tout à l'égard des poursuites pénales et civiles.

Ø Le caractère permanent de l'irresponsabilité :

Elle est permanente puisqu'elle s'étend même après la cessation du mandat49(*). Autrement, un député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui lorsqu'il était dans l'exercice des fonctions parlementaires.

B. Inviolabilité

C'est une immunité de procédure qui évite que le parlementaire soit matériellement empêché d'exercer son mandat. Elle vise à interdire ou à limiter les poursuites ou les arrestations pour des actes étrangers à l'exercice des fonctions (crimes ou délits).50(*)

La constitution stipule que «  aucun parlementaire ne peut, en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flaquant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale ».

En dehors de session, aucun parlementaire ne peut être arrêté avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas du flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Signalons qu'à titre de précaution, l'article 107 alinéas 3 de la constitution prévoit que l'Assemblée Nationale conserve la possibilité de requérir la suppression des poursuites, de la détention ou des mesures privatives ou restrictives de libertés mises en oeuvre contre l'un de leurs membres, si elle estime qu'il y a un risque, non justifié, d'entrave au libre exercice du mandat parlementaire.

Enfin, le mandat du Député National est protégé tant en ce qui concerne son indépendance (irresponsabilité) qu'en l'égard des entraves qui pourraient être apportées à son exercice (inviolabilité). Ces protections fonctionnelles et personnelles sont instituées, non dans l'intérêt du parlementaire, mais celui du mandat et présentent donc un caractère objectif51(*) .

Quant à Eugène Pierre « ce n'est pas un privilège créé au profit d'une catégorie d'individus, c'est une mesure d'ordre public pour mettre le pouvoir législatif au dessus des atteintes du pouvoir exécutif »

Autrement dit, ce régime est destiné à favoriser l'indépendance des élus. Il ne doit pas être interprété comme un privilège contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Il en résulte de ce caractère d'ordre public que le parlementaire ne peut « se dépouiller d'une garantie qui n'a pas été créée pour lui mais pour l'Assemblée toute entière ».

A la différence des immunités parlementaires reconnus aux députés Provinciaux par une loi organique, pour celles des Députés Nationaux nous assistons à un encrage constitutionnel. Autrement, les immunités ou le régime de la protection du mandat des Députés Nationaux ont comme fondement la constitution. Ce qui prouve sa rigidité et son imperturbabilité.

* 47 FAVOREU et Autres, op cit, P. 621

* 48 Art 107, Constitution du 18 février 2006

* 49 AVRIL (P) et GICQUEL (J), op. cit, 2004, P. 49

* 50 FAVOREU et Autres, op cit, P. 621

* 51 AVRIL (P) et GICQUEL (J), op cit, P. 48

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault