Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.( Télécharger le fichier original )par Willy-Jacques ELUA IMANDA Université de Kinshasa RDC - Licence 2010 |
§3. REGIMES FINANCIER ET ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALEL'Assemblée Nationale se singularise par la mise en oeuvre de ce qui constitue le principe d'autonomie des Assemblées parlementaires, qui procède du principe de la séparation des pouvoirs. Il en résulte des régimes financier et administratif caractérisés par une assez forte spécificité.93(*) 3.1. Régime financier de l'Assemblée nationaleLe régime financier de l'Assemblée est défini par l'article 100 de la constitution du 18 Février 2006 qui dispose que l'Assemblée nationale jouit d'une autonomie financière. Cette disposition constitutionnelle confirme le principe traditionnel de l'autonomie financière de chaque Assemblée. Bien que l'Assemblée Nationale n'ait pas la personnalité morale, leurs opérations financières ne relèvent pas de droit commun. L'Assemblée Nationale en RDC dispose d'un budget propre appelé dotation. Ce dernier est élaboré par le Questeur et une commission ou ad hoc. A cet effet, il comprend le budget de rémunération, de fonctionnement et de ses dépendances. L'Assemblée Nationale gère leur budget comme elle l'entend et ne relève pas de la juridiction de la Cour des Comptes. Il n'existe pas de contrôle à priori de régularité exercé par un fonctionnaire dépendant hiérarchiquement du ministère de budget. Le trésorier de l'Assemblée est un fonctionnaire parlementaire, qui relève des Questeurs.94(*) Ceci ne veut pas dire que les ordonnateurs du budget de l'Assemblée Nationale sont impunis ou à l'abri de tout que contrôle. A ce sujet, l'Assemblée Nationale constitue en son sein une commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources composée d'un délégué de chaque groupe parlementaire.95(*) En cas d'indice sérieux de culpabilité du chef des derniers ou des biens de l'assemblée Nationale, de concussion ou de corruption, après un rapport d'enquête bien établi par cette commission spéciale, et sans préjudice des poursuites judicaires, l'Assemblée plénière décide, à la majorité absolue de ses membres présents, de la perte par le concerné, de ses fonctions de membre du Bureau telle que prévu par l'article 21 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la RDC. En conclusion, nous disons qu'au nom du principe de l'autonomie financière, l'Assemblée Nationale est à l'abri de tout contrôle ou audit externe. Cependant, elle s'auto contrôle elle -même à travers ses propres mécanismes établis par son Règlement Intérieur. * 93 Assemblée Nationale, op. cit, p.25 * 94 Assemblée Nationale, op cit, p. 26. * 95 Art 121. Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale |
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