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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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B. La compétence des tribunaux d'instance dans le contentieux des communications électroniques.

Les juridictions d'instance sont compétentes pour connaître des différends entre opérateurs et consommateurs. Ce sont des différends de nature mixte, dans lesquels s'appliquent les règles de droit commercial et de droit civil.

Le consommateur est lié à l'opérateur par un contrat d'abonnement, qui prévoit habituellement une clause attributive de compétence. Pour les offres prépayées d'ORANGE Cameroun, cette clause est prévue à l'article 13 du contrat d'abonnement, et est libellée comme suit : « Tout litige susceptible de découler du contrat joker ou en relation avec celui-ci sera, à défaut de règlement amiable entre les parties, porté exclusivement devant les tribunaux compétents de Douala et de Yaoundé ». Territorialement, cette clause constitue, une restriction du droit d'accès au juge pour le consommateur, en raison de la théorie des gares principales qui voudrait que le consommateur puisse saisir le tribunal du lieu où la personne morale a un établissement ou une succursale. Cette restriction est confortée par la jurisprudence134(*). Cette dernière rejette cette théorie, au profit de la clause attributive de compétence, qui constitue de toute évidence une clause abusive135(*).

Le tribunal saisi dans le cadre du contentieux entre un opérateur et un consommateur, statue en matière civile et commerciale. L'acte uniforme portant droit commercial considère les opérations de télécommunications comme des actes de commerce136(*), même s'il ne précise pas ce qu'il entend par « opérations de télécommunication ». Qu'à cela ne tienne, les rapports entre opérateur et consommateur sont des rapports contractuels. D'où la compétence du juge des contrats en cas de différend.

Mais les abonnés de CAMTEL, victimes d'abus, seraient tentés de saisir le juge administratif, parce que CAMTEL est un établissement public137(*). Or, pour déterminer la juridiction compétente dans ce cas, il faut se référer à la nature du service en cause. La jurisprudence attribue les litiges relatifs aux services publics à caractère industriel et commercial au juge judiciaire138(*), qu'il s'agisse des relations du service avec son personnel139(*), les usagers, ou les tiers. En ce qui concerne les relations entre le service et les usagers, les contrats passés entre eux sont toujours des contrats de droit privé, même s'ils comportent des clauses exorbitantes de droit commun140(*). La compétence du juge judiciaire est maintenue même lorsqu'il s'agit de dommages causés par des travaux publics ou un ouvrage public141(*).

Au Cameroun, les litiges commerciaux sont réglés par les chambres civiles et commerciales des tribunaux de première et de grande instance, qui appliquent selon le cas, le droit civil ou le droit commercial. Si le défendeur est un non commerçant, le juge statuera obligatoirement en matière civile. En revanche, si le défendeur est un commerçant, le caractère commercial ne l'emportera pas nécessairement, car, le demandeur civil dispose d'une option. Celui-ci a le droit de demander au juge l'application du droit commercial ou du droit civil.

Quoiqu'il en soit, les décisions rendues par les juridictions d'instance sont susceptibles de recours devant la Cour d'Appel.

* 134 TPI de Bafoussam, jugement du 27 mars 2009, affaire BILEG Dieudonné contre Orange Cameroun S.A. En effet, suite à une désactivation de sa carte SIM partant la suspension de sa ligne téléphonique, sieur BILEG décide d'assigner Orange Cameroun devant le TPI de Bafoussam en invoquant la théorie des gares principales. Mais de façon sentencieuse, le juge décide que la théorie des gares principales ne peut s'appliquer en l'espèce et relève qu'en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans les CGV d'Orange, seuls les tribunaux de Douala sont compétents. Par conséquent, Rejette la demande de Sieur BILEG et l'invite à mieux se pourvoir.

* 135 Http//:www.mémoireonline.com, « la protection des consommateurs de produits de communications électroniques », Dominique Armand LONG WELADJI, 01.08.2011, 17 : 55.

* 136 Article 3 de l'acte uniforme portant Droit commercial général.

* 137 Article 1 du décret n° 98/198 du 8 septembre 1998 portant création de la société CAMTEL.

* 138 http//concoursattache.canalblog.com/doc/STRATIF1.pdf, Raymond FERRETI, Droit administratif, 15.07.2011, 18 : 22, p. 123.

* 139 C.E 25 janvier 1952, Arrêt Boglione.

* 140 C.E 13 octobre 1961, Ets Companon-Rey : AJDA 1962, p. 98 ; TC 17 décembre 1962, Dame Bertrand : Rec. P. 831.

* 141 TC 24 juin 1954, n° 1457, Guyomar, Minodier et autres c/ EDF, Rec. C.E 1954, p. 718 : les tribunaux judiciaires sont compétents « lorsque les dommages ont été causés à l'usager du service public industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager » et « alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public ». 

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