Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Stéphane Maviane EFFA EFFA Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012 |
B. Les litiges relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs.
En plus de conditions d'établissement de réseaux et d'exploitation des communications électroniques, les opérateurs doivent remplir un certain nombre d'obligations contenues dans leurs cahiers de charges. Pour les titulaires de concession, ces obligations portent entre autres sur : la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ; les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité des services ; les conditions de confidentialité et de neutralité des services au regard des messages transmis ; les conditions d'exploitation commerciale ; les conditions d'interconnexion ; le paiement des charges d'accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public ; et les conditions de partage des infrastructures. La délivrance d'une licence d'exploitation est également subordonnée au respect d'un cahier de charges69(*). Il en est de même pour les titulaires d'un agrément. En ce qui concerne les activités soumises au régime de la déclaration, les obligations des opérateurs découlent des conditions d'exploitation prévues à l'article 15 (2) de la loi régissant les communications électroniques. Le non respect des obligations du cahier de charges est passible d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 200.000.000 (deux cent millions) de francs70(*). En matière de cybersécurité, les opérateurs et les autorités de certification peuvent être sanctionnés dans les cas suivants : les réseaux ou les services qu'ils utilisent n'ont pas été soumis à un audit de sécurité obligatoire71(*) ; les informations contenues dans leurs certificats sont inexactes à la date de leur délivrance ; les informations relatives à leur qualification sont incomplètes ; la non vérification de la convention publique du certificat d'un signataire avant la délivrance à ce dernier d'un certificat qualifié ; et le défaut d'enregistrement de la révocation du certificat qualifié. Les fournisseurs d'accès, de contenus et de services quant à eux ont l'obligation d'informer les abonnés des moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, et de leur proposer au moins l'un des moyens72(*). Ils sont tenus de conserver pendant au moins 10 (dix) ans les données permettant d'identifier toute personne ayant contribuée à la création des contenus dont ils sont prestataires73(*), et au secret professionnel74(*). Le non respect des obligations sus citées peut être sanctionné par l'ANTIC. En effet l'article 60 de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité dispose que : « Lorsqu'une autorité de certification ne respecte pas les obligations auxquelles elle est assujettie, l'Agence peut, après avoir mis la structure en demeure de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptographie concerné ». Il s'agit en réalité d'une peine privative de droit, qui peut être accompagnée de sanctions pécuniaires. Mais tous les différends entre Etat et opérateur ne relèvent pas du pouvoir de sanction des autorités de régulation. En effet, certains différends mettent plutôt en cause les obligations de l'Etat vis-à-vis des opérateurs. A titre d'exemple, l'Etat d'accueil doit garantir aux opérateurs : l'utilisation optimale des ressources rares disponibles en tenant compte des contraintes économiques du marché75(*), ainsi que la saine et loyale concurrence dans le secteur des communications électroniques. A l'égard des opérateurs titulaires de concession, les obligations de l'Etat hôte sont parfois liées à l'investissement et revêtent un caractère international car, elles sont consenties au profit des opérateurs étrangers. A titre d'exemple, l'Etat hôte a l'obligation de respecter les clauses de stabilité et d'intangibilité contenues dans les conventions de concession des opérateurs. Ce sont des clauses qui ont pour but de fixer « une fois pour toutes les conditions selon lesquelles » les parties ont accepté de s'engager jusqu'au terme de l'opération76(*). Le non respect de ces clauses de protection, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat d'accueil77(*). Les différends mettant en cause les obligations de l'Etat hôte, ne relèvent pas du pouvoir de sanction de l'Agence, ils obéissent généralement à un règlement par voie d'arbitrage International78(*). Après avoir identifié les litiges relevant de la compétence de l'A.R.T, il convient de déterminer le cadre dans lequel ils sont réglés. * 69 Article 10 (3) de la loi régissant les communications électroniques. * 70 Article 67 (7) de la loi régissant les communications électroniques. * 71 Article 13 de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité. * 72 Article 33 de la loi relative à la cybercriminalité et à la cybersécurité. * 73 Article 35 de la loi sus citée. * 74 Article 38 (2) de la même loi. * 75 Article 35 (2) de la loi sus citée. * 76 BERLIN D., « Les Contrats d'Etats (State-contracts) et la protection des investissements internationaux », D. P.C.I., 1987, pp. 187 et s. * 77 Sentence arbitrale du 31 mai 1990, Amco Asia c./ l'Indonésie, Clunet,1991, pp. 173 et s., obs. E. GAILLARD. Dans cette affaire, le CIRDI avait condamné l'Etat indonésien par une indemnisation de la Société Amco Asia, pour irrégularité flagrante et mauvaise foi dans la procédure de révocation de l'autorisation relative au projet de construction de ladite société. * 78 Affaire Agip c./ Congo devant le CIRDI, qui a considéré que la clause de stabilisation souscrite en faveur du statut de la filiale créée par la société Agip devait produire ses effets en cas de changement législatif dans le droit congolais des sociétés. Sentence arbitrale AGIP/Congo, Revue Crit. Dr. Int. Priv, 1982, pp. 99 et s, note BATIFFOL H. I.L.M., 1982, pp. 738-739. |
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