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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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ANNEXE 5 : Extrait du décret n°99-280 du 31 décembre 2001, portant création du conseil

supérieur de l'environnement. (art.2 à 9)

Article 2 : Le conseil supérieur de l'environnement est un organe consultatif qui a pour tâche de donner des avis sur toute question générale liée à l'environnement.

Il est chargé, notamment :

- d'apporter sa contribution à l'élaboration et à la réalisation de la politique nationale en matière d'environnement ;

- de donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent ;

- de proposer au Gouvernement, sur la base des études et des projets présentés par le ministre chargé de l'environnement, des mesures d'ordre législatif et règlementaire nécessaires à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'environnement ;

- de donner des avis sur le classement et le déclassement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Article 3 : Le conseil supérieur de l'environnement est composé ainsi qu'il suit :

Président Le ministre chargé de l'environnement.

Vice Président Le ministre chargé de l'économie.

Membres

§ le représentant de la Présidence de la République ;

§ le représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 

§ le représentant du ministère chargé de la justice ; 

§ le représentant du ministère chargé des finances ; 

§ le représentant du ministère chargé des affaires étrangères ; 

§ le représentant du ministère chargé es transports ;

§ le représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire ou du développement régional ;

§ le représentant du ministère chargé de la réforme foncière ; 

§ le représentant du ministère chargé de l'équipement ou des travaux publics ; 

§ le représentant du ministère chargé de l'intérieur ; 

§ le représentant du ministère chargé de l'énergie ou de l'hydraulique ;

§ le représentant du ministère chargé du tourisme ; 

§ le représentant du ministère chargé de la santé ;

§ le représentant du ministère chargé des hydrocarbures ; 

§ le représentant du ministère chargé du commerce ;

§ le représentant du ministère chargé de la recherche scientifique ; 

§ le représentant du ministère chargé des postes et télécommunications ; 

§ le représentant des chambres consulaires ; 

§ le représentant des organisations non gouvernementales ;

§ le directeur général de l'environnement ; 

§ le recteur de l'Université Marien NGOUABI. 

Article 4 : Le conseil supérieur de l'environnement peut s'adjoindre, à titre consultatif, tout sachant.

Article 5 : Le conseil supérieur de l'environnement se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son Président.

Article 6 : Les fonctions de membres du conseil supérieur de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les frais de transport et de séjour sont, conformément à la réglementation en vigueur, remboursés aux membres qui se déplacent de leur résidence.

Article 7 : Le secrétariat du conseil supérieur de l'environnement est assuré par le directeur général de l'environnement.

Article 8 : Des sections techniques spécialisées, ayant pour rôle d'étudier des dispositions spécifiquement de l'environnement, peuvent être créées par le ministre chargé de l'environnement.

Article 9 : Les dépenses de fonctionnement du conseil supérieur de l'environnement sont imputables sur le budget de l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de l'environnement.

ANNEXE 6 : Extrait de la loi N°2-2000 du 1er février 2000 portant organisation de la

pêche maritime en République du Congo (art.84 à 86)

CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET PENALITES

Article 84 : Quiconque menace un agent de l'administration des pêches dans l'exercice de ses fonctions ou fait obstacle à son action est passible d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA.

Article 85 : Est puni d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA tout capitaine qui n'a pas à son bord sa licence de pêche.

Article 86 : Est puni d'une amende de 25 à 250 millions de francs CFA, tout capitaine ou tout membre de l'équipage assurant son intérim, surpris à pêcher sans licence de pêche maritime.

ANNEXE 7 : Extrait de la loi n°015-88 du 17 septembre 1988 règlementant la pêche

maritime en République populaire du Congo ( Chapitre IV)

CHAPITRE IV : DU FONDS D'AMENAGEMENTS HALIEUTIQUES

Article 10 :

Pour consentir plus d'efforts en matière d'assistance aux pêcheurs, il est institué un Fonds d'Aménagements Halieutiques. Ses recettes sont constituées par :

- les ressources financières résultant des biens autres que les navires confisqués à l'occasion des saisies ;

- les dons et legs.

Le Fonds d'Aménagement Halieutique est exclusivement affecté au financement des investissements nécessaires à la gestion et au développement des activités halieutiques ainsi qu'à la commercialisation des produits de pêche.

Un décret pris en conseil des Ministres déterminera les règles de fonctionnement de ce Fonds d'Aménagement Halieutiques (FAH).

Article 11 :

Sont instituées des taxes sur :

1) le transbordement à l'égard de tout navire étranger transbordant des produits de la pêche maritime de tout genre au port de Pointe-noire.

2) Les importations des produits de la pêche maritime.

3) L'inspection sanitaire des produits de la pêche et de la chasse maritime

4) Les embarcations motorisées pratiquant la pêche maritime artisanale.

Les taux et les modalités de perception de ces taxes seront fixés par une ou plusieurs lois subséquentes. Ces taxes pourront être révisées selon les variations socio-économiques du secteur de la pêche.

ANNEXE 8 : Extrait du décret n°86/775 du 7 juin 1986 rendant obligatoire les études

d'impact sur l'environnement

(Articles 3 à 13)

Article 3 : L'étude d'impact se fait dans le respect de la réglementation existant sans allongement des délais d'instruction normaux et sans alourdissement des procédures

Elle doit apparaître comme volet intégral des études techniques et financières permettant d'éclairer les décisions en intégrant les préoccupations d'environnement dans les projets.

Article 4 : L'étude d'impact comporte obligatoirement :

a) La description sommaire du projet et des variantes ;

b) L'analyse de l'état initial du milieu ;

c) L'analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes sur le milieu ;

d) Les mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser les conséquences ;

e) Les raisons du choix ;

Des arrêtés du Ministre chargé de l'environnement préciseront chacune de ces rubriques.

Article 5 : Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, les travaux d'entreprise et de réparation quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.

Article 6 : le dossier de l'étude d'impact doit être adressé en sept (7) exemplaires au Cabinet du Ministre en chargé de l'environnement, après acquisition du terrain pour approbation.

La décision d'approbation doit être donnée dans un délai de trois (3) mois.

Article 8 : Lorsque l'examen des éléments énumérés à l'article 5 ne permet pas de prendre une décision, le Ministre en chargé de l'environnement peut exiger la préparation d'un dossier complémentaire d'étude d'impact.

Article 9 : Le Ministre chargé de l'environnement exerce le contrôle de l'application des mesures prévues dans le dossier d'étude d'impact.

Toutefois, il peut le confier à toute personne physique ou morale en raison de sa compétence.

Article 10 : les personnes chargées du contrôle ont libre accès aux établissement et sites ayant fait l'objet d'une étude d'impact et de faire toute constatation jugée nécessaire.

Article 11 : Le promoteur est tenu de réparer les dommages sur l'environnement qui résulterait de l'activité de son établissement.

Article 12 : En cas de non respect de l'obligation de présenter un dossier d'étude d'impact ou de non respect de la procédure de l'étude d'impact, le ministre chargé de l'environnement fait suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore