ANNEXE 5 : Extrait du décret n°99-280
du 31 décembre 2001, portant création du conseil
supérieur de l'environnement.
(art.2 à 9)
Article 2 : Le conseil supérieur de
l'environnement est un organe consultatif qui a pour tâche de donner des
avis sur toute question générale liée à
l'environnement.
Il est chargé, notamment :
- d'apporter sa contribution à l'élaboration et
à la réalisation de la politique nationale en matière
d'environnement ;
- de donner son avis dans tous les cas où la loi et les
règlements l'exigent ;
- de proposer au Gouvernement, sur la base des études et
des projets présentés par le ministre chargé de
l'environnement, des mesures d'ordre législatif et règlementaire
nécessaires à la mise en oeuvre de la politique nationale en
matière d'environnement ;
- de donner des avis sur le classement et le déclassement
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Article 3 : Le conseil supérieur de
l'environnement est composé ainsi qu'il suit :
Président Le ministre chargé de
l'environnement.
Vice Président Le ministre chargé
de l'économie.
Membres
§ le représentant de la Présidence de la
République ;
§ le représentant du ministre chargé de
l'agriculture ;
§ le représentant du ministère chargé
de la justice ;
§ le représentant du ministère chargé
des finances ;
§ le représentant du ministère chargé
des affaires étrangères ;
§ le représentant du ministère chargé
es transports ;
§ le représentant du ministère chargé
de l'aménagement du territoire ou du développement
régional ;
§ le représentant du ministère chargé
de la réforme foncière ;
§ le représentant du ministère chargé
de l'équipement ou des travaux publics ;
§ le représentant du ministère chargé
de l'intérieur ;
§ le représentant du ministère chargé
de l'énergie ou de l'hydraulique ;
§ le représentant du ministère chargé
du tourisme ;
§ le représentant du ministère chargé
de la santé ;
§ le représentant du ministère chargé
des hydrocarbures ;
§ le représentant du ministère chargé
du commerce ;
§ le représentant du ministère chargé
de la recherche scientifique ;
§ le représentant du ministère chargé
des postes et télécommunications ;
§ le représentant des chambres
consulaires ;
§ le représentant des organisations non
gouvernementales ;
§ le directeur général de
l'environnement ;
§ le recteur de l'Université Marien NGOUABI.
Article 4 : Le conseil supérieur de
l'environnement peut s'adjoindre, à titre consultatif, tout sachant.
Article 5 : Le conseil supérieur de
l'environnement se réunit une fois par an en session ordinaire sur
convocation de son Président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur
convocation de son Président.
Article 6 : Les fonctions de membres du
conseil supérieur de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les
frais de transport et de séjour sont, conformément à la
réglementation en vigueur, remboursés aux membres qui se
déplacent de leur résidence.
Article 7 : Le secrétariat du
conseil supérieur de l'environnement est assuré par le directeur
général de l'environnement.
Article 8 : Des sections techniques
spécialisées, ayant pour rôle d'étudier des
dispositions spécifiquement de l'environnement, peuvent être
créées par le ministre chargé de l'environnement.
Article 9 : Les dépenses de
fonctionnement du conseil supérieur de l'environnement sont imputables
sur le budget de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de
l'environnement précise les modalités de fonctionnement du
conseil supérieur de l'environnement.
ANNEXE 6 : Extrait de la loi N°2-2000
du 1er février 2000 portant organisation de la
pêche maritime en République
du Congo (art.84 à 86)
CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET
PENALITES
Article 84 : Quiconque menace un agent de
l'administration des pêches dans l'exercice de ses fonctions ou fait
obstacle à son action est passible d'une amende de 1 à 5 millions
de francs CFA.
Article 85 : Est puni d'une amende de 1
à 5 millions de francs CFA tout capitaine qui n'a pas à son bord
sa licence de pêche.
Article 86 : Est puni d'une amende de 25
à 250 millions de francs CFA, tout capitaine ou tout membre de
l'équipage assurant son intérim, surpris à pêcher
sans licence de pêche maritime.
ANNEXE 7 : Extrait de la loi n°015-88
du 17 septembre 1988 règlementant la pêche
maritime en République populaire du
Congo ( Chapitre IV)
CHAPITRE IV : DU FONDS D'AMENAGEMENTS
HALIEUTIQUES
Article 10 :
Pour consentir plus d'efforts en matière d'assistance aux
pêcheurs, il est institué un Fonds d'Aménagements
Halieutiques. Ses recettes sont constituées par :
- les ressources financières résultant des biens
autres que les navires confisqués à l'occasion des
saisies ;
- les dons et legs.
Le Fonds d'Aménagement Halieutique est exclusivement
affecté au financement des investissements nécessaires à
la gestion et au développement des activités halieutiques ainsi
qu'à la commercialisation des produits de pêche.
Un décret pris en conseil des Ministres déterminera
les règles de fonctionnement de ce Fonds d'Aménagement
Halieutiques (FAH).
Article 11 :
Sont instituées des taxes sur :
1) le transbordement à l'égard de tout navire
étranger transbordant des produits de la pêche maritime de tout
genre au port de Pointe-noire.
2) Les importations des produits de la pêche maritime.
3) L'inspection sanitaire des produits de la pêche et de la
chasse maritime
4) Les embarcations motorisées pratiquant la pêche
maritime artisanale.
Les taux et les modalités de perception de ces taxes
seront fixés par une ou plusieurs lois subséquentes. Ces taxes
pourront être révisées selon les variations
socio-économiques du secteur de la pêche.
ANNEXE 8 : Extrait du décret
n°86/775 du 7 juin 1986 rendant obligatoire les études
d'impact sur l'environnement
(Articles 3 à 13)
Article 3 : L'étude d'impact se fait
dans le respect de la réglementation existant sans allongement des
délais d'instruction normaux et sans alourdissement des
procédures
Elle doit apparaître comme volet intégral des
études techniques et financières permettant d'éclairer
les décisions en intégrant les préoccupations
d'environnement dans les projets.
Article 4 : L'étude d'impact
comporte obligatoirement :
a) La description sommaire du projet et des variantes ;
b) L'analyse de l'état initial du milieu ;
c) L'analyse des conséquences prévisibles, directes
et indirectes sur le milieu ;
d) Les mesures envisagées pour réduire, supprimer
ou compenser les conséquences ;
e) Les raisons du choix ;
Des arrêtés du Ministre chargé de
l'environnement préciseront chacune de ces rubriques.
Article 5 : Ne sont pas soumis à la
procédure de l'étude d'impact, les travaux d'entreprise et de
réparation quels que soient les ouvrages ou aménagements
auxquels ils se rapportent.
Article 6 : le dossier de l'étude
d'impact doit être adressé en sept (7) exemplaires au Cabinet du
Ministre en chargé de l'environnement, après acquisition du
terrain pour approbation.
La décision d'approbation doit être donnée
dans un délai de trois (3) mois.
Article 8 : Lorsque l'examen des
éléments énumérés à l'article 5 ne
permet pas de prendre une décision, le Ministre en chargé de
l'environnement peut exiger la préparation d'un dossier
complémentaire d'étude d'impact.
Article 9 : Le Ministre chargé de
l'environnement exerce le contrôle de l'application des mesures
prévues dans le dossier d'étude d'impact.
Toutefois, il peut le confier à toute personne physique ou
morale en raison de sa compétence.
Article 10 : les personnes chargées
du contrôle ont libre accès aux établissement et sites
ayant fait l'objet d'une étude d'impact et de faire toute constatation
jugée nécessaire.
Article 11 : Le promoteur est tenu de
réparer les dommages sur l'environnement qui résulterait de
l'activité de son établissement.
Article 12 : En cas de non respect de
l'obligation de présenter un dossier d'étude d'impact ou de non
respect de la procédure de l'étude d'impact, le ministre
chargé de l'environnement fait suspendre l'exécution des travaux
envisagés ou déjà entamés.
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