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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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CONCLUSION GENERALE ............................................................................. 58

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................... 61

ANNEXES ..................................................................................................... 66

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Extraits de la loi n°30-63 du 4 juillet 1963 portant code de la marine

marchande en République du Congo

Titre VII : Régime disciplinaire et pénal (art.183 à 187)

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 183 - Champ d'application

Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre :

1° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire congolais, autre qu'un navire de guerre à partir du jour de leur embarquement administratif jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ;

2 ° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa 1er ci-dessus, soit comme pilote, soit comme passager proprement dit, soit en vue d'effectuer le voyage pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment.

3° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui bien que non présentes à bord, ont commis des délits au présent titre ;

4° Les marins congolais qui seraient embarqués sur des navires étrangers « affrétés » « coque nue » avec l'autorisation du Gouvernement de la République du Congo.

5° Les personnes de l'équipage et les marins, passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité congolaise, soit à une autre autorité d'un Etat ayant passé des accords de réciprocité, soit à une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la dorme de l'équipage.

6° Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées congolaises embarqués à quelque titre que ce soit sur un navire battant pavillon congolais visé à l'alinéa 1er ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires pout tout délit ou crime prévu par la présente loi.

Art. 184 - Définitions

Pour l'application des dispositions contenues dans le présent titre :

L'expression de « capitaine », désigne le capitaine ou patron ou à défaut la personne qui exerce régulièrement en fait le commandement du navire.

L'expression « d'officier », désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radioélectriciens, les commissaires, les médecins, les élèves officiers ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le rôle d'équipage.

L'expression de « maître », désigne les maîtres d'équipage, les maîtres charpentiers, les graisseurs, les premiers chauffeurs, les maîtres d'hôtel ou assimilés ainsi que toutes personnes portées comme maîtres sur le rôle d'équipage.

L'expression « homme d'équipage », désigne toutes les autres personnes quelque soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d'équipage.

L'expression « passager », désigne les passagers proprement dits ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait à du bord navire, en vue d'effectuer le voyage.

L'expression « bord », désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication avec la terre.

Art. 185 - Prescriptions

En ce qui concerne les crimes, les délits et contraventions prévus par le présent titre, les délais de prescriptions de l'action publique, de l'exécution de la peine et de l'action civile fixés conformément au droit commun.

En ce qui concerne les fautes contre la discipline, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée, la peine exécutée et l'action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de simple police.

Les délais prévus aux paragraphes précédents ne commencent à courir qu'à partir du jour où, après la faute commise, le navire a touché un port du Congo.

Art. 186 - circonstances atténuantes, sursis, récidive.

Les dispositions du droit commun concernant les circonstances atténuantes sont applicables aux crimes, aux délits et contraventions ainsi qu'au sursis et à la récidive, sauf règles spéciales prévues au présent titre.

Art. 187 - Jugement passé en force de chose jugée.

Aucune poursuite ne peut être exercée en application des dispositions du présent code, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

ANNEXE 2 : Extraits du code CEMAC de la marine marchande

Livre IV : Pollution marine (Art.255 à 257)

TITRE I

Généralités

ARTICLE 255 : Le présent livre s'applique :

a) aux navires battant pavillon d'un Etat membre de la CEMAC, même en haute mer ;

b) aux navires se trouvant dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre.

Sont en outre applicables, même au-delà de la limite des eaux sous juridiction

nationale les dispositions des règlements nationaux pris en application de la

convention INTERVENTION 1969, quel que soit le pavillon du navire concerné.

ARTICLE 256 : Le présent livre ne s'applique ni aux bâtiments de guerre, ni autres navires

exploités par un Etat à des fins gouvernementales et non commerciales.

Cependant, les Etats doivent prendre des mesures appropriées pour que ces navires

agissent d'une manière compatible avec le présent livre.

ARTICLE 257 : Les dispositions du présent livre ne préjudicient pas à l'application des règles

résultant :

- des textes généraux relatifs à la protection et à l'amélioration de

l'environnement en vigueur dans les Etats membres ;

- des dispositions spécifiques protectrices des ressources biologiques de la mer,

prévues dans le cadre le cadre des lois et règlements en vigueur dans le

domaine des pêches maritimes.

ANNEXE 3 : Ordonnance n°22-70 du 14 juillet 1970, sur la mer territoriale, la

pollution des eaux de la mer, l'exercice de la pêche maritime,

l'exploitation des produits de la mer.

TITRE III 

Navires étrangers

(Art. 20 à 23)

Art.20 - Sera puni d'une amende de 100.000 francs CFA à 1 000 000 de francs CFA et, en cas de récidive d'un emprisonnement de 10 jours à 6 mois et d'une amende de 250.000 francs CFA à 2 500 000 francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement tout capitaine qui aura enfreint les dispositions prévues à l'article 3 de la présente ordonnance à la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.

Nonobstant l'application des peines prévues à l'alinéa précédent à l'égard des capitaines, si l'infraction a été commise sur ordre exprès du propriétaire ou de l'exploitant du navire, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines qui pourront être portées au double de celles prévue à l'alinéa précédent ;

Art.21 - Sera puni d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois la ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque exercera la pêche, la chasse aux oiseaux de mer et aux animaux de mer et aux animaux marins ou procèdera à l'exploitation des produits de la mer, à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 5.

Sera puni des mêmes peines quiconque se livrera à la pêche dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 6.

Art. 22 - Sera puni d'une amende de 50 000 à 1 500 000 de francs CFA et d'un emprisonnement de 10 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification devra être produite à toute réquisition, détiendra à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilise en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autre que la poudre l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes espèces animales.

Art.23 - Sera puni d'une amende de 50 000 à 1 500 000 de francs CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fera usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.

Dans ce cas, le navire et ses embarcations annexes ainsi que le matériel ayant servi aux délinquants pourront être saisis par l'agent verbalisateur.

La confiscation et la mise en vente du navire, embarcation annexes et des engins pourront être prononcés par le tribunal. Le tribunal ordonnera également la destruction des engins non règlementaires.

Les produits des ventes faites en exécution du présent article seront versés, déduction faite de tous frais, au budget de l'Etat.

ANNEXE 4 : Extrait de la loi n°003/91 du 23 avril 1981 sur la protection

de l'environnement (art. 86 à 89)

TITRE 14 : DU FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 86 : - Il est institué un fonds pour la protection de l'environnement sous forme d'un compte d'affectation spéciale hors budget ouvert au trésor public.

Article 87 : - Le fonds pour la protection de l'environnement est alimenté par :

- La subvention annuelle de l'Etat ;

- Le produit des taxes et amendes prévues par la présente loi et ses textes d'application ;

- Les dons et legs ;

- Les concours financier des institutions de coopération internationale ou de toute autre origine au titre des actions en faveur de la protection de l'environnement.

Article 88 : - Le fonds pour la protection de l'environnement est destiné aux interventions en cas de catastrophes naturelles et aux activités visant la protection, l'assainissement ou la promotion de l'environnement.

Article 89 : - Les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds pour la protection de l'environnement sont précisées par décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l'environnement.

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