CONCLUSION GENERALE
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BIBLIOGRAPHIE
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ANNEXES
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : Extraits de la loi n°30-63 du 4
juillet 1963 portant code de la marine
marchande en République du Congo
Titre VII : Régime
disciplinaire et pénal (art.183 à 187)
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 183 - Champ d'application
Sont soumises à toutes les dispositions du présent
titre :
1° Toutes les personnes de quelque nationalité
qu'elles soient inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire
congolais, autre qu'un navire de guerre à partir du jour de leur
embarquement administratif jusque et y compris le jour de leur
débarquement administratif ;
2 ° Toutes les personnes de quelque nationalité
qu'elles soient qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé
à l'alinéa 1er ci-dessus, soit comme pilote, soit
comme passager proprement dit, soit en vue d'effectuer le voyage pendant tout
le temps de leur présence sur le bâtiment.
3° Toutes les personnes de quelque nationalité
qu'elles soient, qui bien que non présentes à bord, ont commis
des délits au présent titre ;
4° Les marins congolais qui seraient embarqués sur
des navires
étrangers « affrétés »
« coque nue » avec l'autorisation du Gouvernement de la
République du Congo.
5° Les personnes de l'équipage et les marins,
passagers naufragés, absents irrégulièrement ou
délaissés qui ont été embarqués pour
être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de
la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils
aient pu être remis soit à une autorité congolaise, soit
à une autre autorité d'un Etat ayant passé des accords de
réciprocité, soit à une autorité
étrangère locale. Il en est de même des autres personnes
embarquées si elles ont demandé à suivre la dorme de
l'équipage.
6° Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, les militaires et marins des armées congolaises
embarqués à quelque titre que ce soit sur un navire battant
pavillon congolais visé à l'alinéa 1er
ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires pout tout
délit ou crime prévu par la présente loi.
Art. 184 - Définitions
Pour l'application des dispositions contenues dans le
présent titre :
L'expression de « capitaine »,
désigne le capitaine ou patron ou à défaut la personne qui
exerce régulièrement en fait le commandement du navire.
L'expression « d'officier »,
désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les
mécaniciens chefs de quart, les radioélectriciens, les
commissaires, les médecins, les élèves officiers ainsi que
toutes personnes portées comme officiers sur le rôle
d'équipage.
L'expression de « maître »,
désigne les maîtres d'équipage, les maîtres
charpentiers, les graisseurs, les premiers chauffeurs, les maîtres
d'hôtel ou assimilés ainsi que toutes personnes portées
comme maîtres sur le rôle d'équipage.
L'expression « homme d'équipage »,
désigne toutes les autres personnes quelque soit leur sexe, qui sont
inscrites sur le rôle d'équipage.
L'expression « passager », désigne
les passagers proprement dits ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en
fait à du bord navire, en vue d'effectuer le voyage.
L'expression « bord », désigne le
navire, ses embarcations et ses moyens de communication avec la terre.
Art. 185 - Prescriptions
En ce qui concerne les crimes, les délits et
contraventions prévus par le présent titre, les délais de
prescriptions de l'action publique, de l'exécution de la peine et de
l'action civile fixés conformément au droit commun.
En ce qui concerne les fautes contre la discipline, les
délais dans lesquels la punition doit être prononcée, la
peine exécutée et l'action civile intentée sont ceux
prévus pour les contraventions de simple police.
Les délais prévus aux paragraphes
précédents ne commencent à courir qu'à partir du
jour où, après la faute commise, le navire a touché un
port du Congo.
Art. 186 - circonstances atténuantes, sursis,
récidive.
Les dispositions du droit commun concernant les circonstances
atténuantes sont applicables aux crimes, aux délits et
contraventions ainsi qu'au sursis et à la récidive, sauf
règles spéciales prévues au présent titre.
Art. 187 - Jugement passé en force de chose
jugée.
Aucune poursuite ne peut être exercée en
application des dispositions du présent code, lorsque la personne
inculpée a été jugée définitivement à
l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de
condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa
grâce.
ANNEXE 2 : Extraits du code CEMAC
de la marine marchande
Livre IV : Pollution marine
(Art.255 à 257)
TITRE I
Généralités
ARTICLE 255 : Le présent livre
s'applique :
a) aux navires battant pavillon d'un Etat membre de la
CEMAC, même en haute mer ;
b) aux navires se trouvant dans les eaux sous juridiction
d'un Etat membre.
Sont en outre applicables, même au-delà
de la limite des eaux sous juridiction
nationale les dispositions des règlements
nationaux pris en application de la
convention INTERVENTION 1969, quel que
soit le pavillon du navire concerné.
ARTICLE 256 : Le présent livre ne
s'applique ni aux bâtiments de guerre, ni autres navires
exploités par un Etat à des fins
gouvernementales et non commerciales.
Cependant, les Etats doivent prendre des mesures
appropriées pour que ces navires
agissent d'une manière
compatible avec le présent livre.
ARTICLE 257 : Les dispositions du
présent livre ne préjudicient pas à l'application des
règles
résultant :
- des textes généraux relatifs à la
protection et à l'amélioration de
l'environnement en vigueur dans
les Etats membres ;
- des dispositions spécifiques protectrices des
ressources biologiques de la mer,
prévues dans le cadre le
cadre des lois et règlements en vigueur dans le
domaine des pêches maritimes.
ANNEXE 3 : Ordonnance
n°22-70 du 14 juillet 1970, sur la mer territoriale, la
pollution des eaux de la mer, l'exercice
de la pêche maritime,
l'exploitation des produits de la mer.
TITRE III
Navires étrangers
(Art. 20 à 23)
Art.20 - Sera puni d'une amende de 100.000 francs CFA à
1 000 000 de francs CFA et, en cas de récidive d'un emprisonnement
de 10 jours à 6 mois et d'une amende de 250.000 francs CFA à 2
500 000 francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement tout capitaine
qui aura enfreint les dispositions prévues à l'article 3 de la
présente ordonnance à la pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures.
Nonobstant l'application des peines prévues à
l'alinéa précédent à l'égard des capitaines,
si l'infraction a été commise sur ordre exprès du
propriétaire ou de l'exploitant du navire, ce propriétaire ou cet
exploitant sera puni des peines qui pourront être portées au
double de celles prévue à l'alinéa
précédent ;
Art.21 - Sera puni d'une amende de 100 000 à
500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois la ou
l'une de ces deux peines seulement, quiconque exercera la pêche, la
chasse aux oiseaux de mer et aux animaux de mer et aux animaux marins ou
procèdera à l'exploitation des produits de la mer, à terre
ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation exigée par l'article 5.
Sera puni des mêmes peines quiconque se livrera à
la pêche dans les zones ou aux époques interdites, en infraction
aux dispositions des arrêtés prévus à l'article
6.
Art. 22 - Sera puni d'une amende de 50 000 à
1 500 000 de francs CFA et d'un emprisonnement de 10 jours à 3
mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque sauf autorisation
régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la
pêche et dont justification devra être produite à toute
réquisition, détiendra à bord d'un navire armé pour
la pêche ou utilise en vue d'entreposer ou traiter des produits de la
mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autre que la poudre
l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature
à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou
toutes espèces animales.
Art.23 - Sera puni d'une amende de 50 000 à
1 500 000 de francs CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 18
mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fera usage, pour la
pêche, soit de la dynamite ou de toute matière explosive, soit de
substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à
détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces
animales.
Dans ce cas, le navire et ses embarcations annexes ainsi que le
matériel ayant servi aux délinquants pourront être saisis
par l'agent verbalisateur.
La confiscation et la mise en vente du navire, embarcation
annexes et des engins pourront être prononcés par le tribunal. Le
tribunal ordonnera également la destruction des engins non
règlementaires.
Les produits des ventes faites en exécution du
présent article seront versés, déduction faite de tous
frais, au budget de l'Etat.
ANNEXE 4 : Extrait de la loi n°003/91
du 23 avril 1981 sur la protection
de l'environnement (art. 86 à 89)
TITRE 14 : DU FONDS POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Article 86 : - Il est institué un
fonds pour la protection de l'environnement sous forme d'un compte
d'affectation spéciale hors budget ouvert au trésor public.
Article 87 : - Le fonds pour la protection
de l'environnement est alimenté par :
- La subvention annuelle de l'Etat ;
- Le produit des taxes et amendes prévues par la
présente loi et ses textes d'application ;
- Les dons et legs ;
- Les concours financier des institutions de coopération
internationale ou de toute autre origine au titre des actions en faveur de la
protection de l'environnement.
Article 88 : - Le fonds pour la protection
de l'environnement est destiné aux interventions en cas de catastrophes
naturelles et aux activités visant la protection, l'assainissement ou la
promotion de l'environnement.
Article 89 : - Les modalités
d'organisation et de fonctionnement du fonds pour la protection de
l'environnement sont précisées par décret pris en conseil
des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l'environnement.
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