Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.( Télécharger le fichier original )par Vivien TSOMAMBET Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009 |
CHAPITRE II : LES MESURES D'INDEMNISATION DES POLLUTIONS MARINESLorsqu'une pollution marine est avérée, celle-ci entraîne des dommages considérables. Se pose alors la question de la réparation du préjudice. Des règles spéciales sont prévues à cet effet, selon qu'il s'agit des personnes privées ou de conventions internationales (section 2). Toutefois, se pose le problème de la difficulté de procéder à l'indemnisation (section 1). SECTION 1 : Les difficultés de procéder à l'indemnisationIl s'agit de démontrer principalement l'existence d'un système national d'indemnisation (paragraphe 1) et le régime de responsabilité qui en découle (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Le système national d'indemnisationIl sied de souligner que le système juridique est basé sur le droit civil français et le droit coutumier. A. La détermination de la compétence judiciaireLes différents traités auxquels le Congo est partie, n'entraînent d'obligation que contre l'Etat. La législation nationale en matière d'environnement prévoit des poursuites en cas d'infraction aux lois ou de violation des textes en vigueur. Elle fixe les conditions dans lesquelles sont effectuées les poursuites judiciaires et détermine le tribunal compétent, la procédure et les sanctions. Le droit de poursuite de l'auteur d'une infraction appartient à l'administration en charge de l'environnement ou du secteur d'activité concerné. Toutefois, la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement ainsi que la loi n°2-2000 du 1er février 2000 portant organisation de la pêche maritime, ne précisent que les échelles de sanctions sans pour autant indiquer les procédures et les tribunaux compétents. La particularité du droit pénal Congolais de l'environnement, se situe au niveau de la recherche et de la constations des infractions, mais également au niveau du traitement de celle-ci. En matière de pêche maritime, c'est le procureur de la République qui à l'initiative de poursuivre les délits dont il est saisi99(*). Ces poursuites ne peuvent être engagées sans au préalable recherché et constaté les infractions. Ces infractions sont poursuivies selon la procédure de flagrant délit, et il revient à l'autorité maritime de porter plaint devant le Ministère public. Les poursuites suite aux infractions à la loi sur la pêche maritime se prescrivent par trois au moment où celles-ci ont été constatées (art.81, loi n°2-2000). Le code de la marine marchande de 1963, aborde dans le même sens en précisant que le procureur de la République peut poursuivre s'il y a lieu les contraventions, les délits et crimes. Pour les contraventions ou délits à bord c'est-à-dire ceux purement nautiques, il ne peut engager des poursuites que sur « avis conforme » de l'autorité maritime. Une particularité tient au fait que les crimes maritimes ainsi que ceux de droit commun commis à bord des navires, sont de la compétence de la cour criminelle. Les délais de prescription sont fixés conformément au droit commun. Au niveau communautaire, le code CEMAC de la marine marchande en son livre VIII sur les contentieux maritimes, stipule que les pénalités définies à l'article 564 sont fixées par la législation de chaque Etat. * 99 Art.79, loi n°2-2000 du 1er février 2000, portant organisation de la pêche maritime en République du Congo. |
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