Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Diane MANDENG Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005 |
PREMIÈRE PARTIE :UNE CONSÉCRATION MITIGÉE DES MÉCANISMES DE CONTRÔLE"La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice." À travers ces dispositions, l'article 2 de la Constitution camerounaise 32(*) du 18 janvier 1996 confirme l'idée selon laquelle la source de légitimité de tout pouvoir politique réside dans les citoyens. Légitimité que ce dernier transfère à certains individus (qui le représenteront dans la gestion des affaires de la cité) à travers la pratique du suffrage universel qu'est le vote. Contrairement à l'époque où le suffrage était dévoyé et méconnu comme fondement de la dévolution du pouvoir, la légitimité du pouvoir étant acquise par voie d'hérédité, de cooptation ou de force, nous pouvons constater de nos jours avec « l'éclosion récente du printemps démocratique, 33(*) le suffrage universel acquiert une certaine prégnance, une notoriété qui fait de lui le mode quasi universel d'expression de la volonté des citoyens et de transfert de légitimité à ses représentants. L'expression de la volonté des citoyens qu'est le vote, mérite de ce point de vue des garanties particulières qui seront fonction du type de système électoral adopté, du mode de scrutin ou de l'élection disputée. Ces garanties permettront donc de protéger et de contribuer à la sincérité, à la régularité et à la liberté et transparence du vote. Au Cameroun, le vote des électeurs est protégé par un ensemble normatif qui, bien qu'épars, consacre différents mécanismes de contrôle de la régularité des élections. Il faut toutefois noter avec le professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, qu'il ne suffit pas d'édicter des lois, mais encore faut-il que ces lois, au-delà du formalisme juridique, reflètent par leur contenu, l'idéal démocratique qui doit les sous-tendre. 34(*) Monsieur Jules RENAUD abonde dans ce sens, lorsqu'il dit qu'il faut que la justice soit juste, mais qu'elle le paraisse également. 35(*) À l'analyse du contenu normatif du droit électoral camerounais, et plus précisément de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 modifiée et complété par la loi n° 97/002 du 19 mars 1997 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale, l'on entrevoit d'assez nombreuses lacunes. Ces dernières prêtent le flanc à des exactions de la part des différents acteurs du jeu politique, ce qui entraîne des répercussions néfastes sur l'ensemble du processus électoral, et se ressent par la fragilisation des organes du contrôle administratif (CHAPITRE I), et par l'existence d'un contrôle lacunaire exercé par les organes juridictionnels (CHAPITRE II). * 32 Il a longtemps prévalu un débat doctrinal à propos de la qualification du texte constitutionnel adopté le 18 janvier 1996. Certains y ont vu une révision constitutionnelle, c'est le cas du Professeur ONDOA d'autres encore ont pensé qu'il s'agissait plutôt d'une nouvelle constitution il s'agit entre autre des auteurs tels que Maurice KAMTO, François MBOME, Léopold DONFACK SOKENG. Dans ce travail, nous retiendrons pour notre part qu'il s'agit d'une nouvelle constitution. * 33 MOUELLE KOMBI (N.), "La condition juridique de l'électeur au Cameroun", Annales de l'Université de Yaoundé II, Faculté des Sciences juridiques et politiques, vol. I, n°2, 2000, p.59. * 34 MOUELLE KOMBI (N.), "la condition juridique de l'électeur au Cameroun". Op. cit.p.59 * 35 Séminaire Professeur DONFACK SOKENG (L.). Droit constitutionnel approfondi. D.E.A.Droit Public. 2004/2005 |
|