Conclusion
Les sociétés d'assurance mènent des
activités commerciales qui présentent des particularités
comparées aux autres activités des sociétés
commerciales ordinaires. La plupart du temps elles supportent des risques pour
ces dernières. Ainsi lorsqu'elle fait l'objet d'une liquidation, ce
n'est pas seulement la société d'assurance qui supporte les
conséquences de la procédure car celles-ci peuvent
également s'étendre à d'autres sociétés en
relation avec elle. Donc il est probable que l'ensemble du tissu
économique soit perturbé. Raison pour laquelle il est apparu
nécessaire de mettre en oeuvre une procédure de liquidation
spécifique, adaptée aux sociétés d'assurance.
Réfléchir sur la problématique de la
liquidation des sociétés d'assurance n'a certainement pas
été chose facile. Car, entre les difficultés liées
à la détermination du régime juridique applicable et les
insuffisances décelées dans bon nombre de dispositions du code
CIMA régissant la matière, il est très délicat
d'avoir une vue éclairée sur la question.
Ainsi serait-il peu intéressant, au terme de notre
propos, de vouloir dresser point par point un état récapitulatif
de tous les aspects développés un peu plus haut. L'objectif sera
plus modestement de ne retenir que les grandes étapes, mais de
manière assez précise.
L'autorité administrative joue un rôle notable
dans la liquidation des sociétés d'assurance en faillite. En
effet, nous avons eu à noter l'omniprésence de la CRCA tout au
long de la procédure. Elle est la seule autorité à
disposer d'un véritable pouvoir d'action, qui en plus est
discrétionnaire, concernant l'ouverture de la procédure de
faillite. Cette situation porte souvent atteinte à la
célérité de la procédure. En vérité,
les délais de réaction de l'autorité administrative sont
souvent longs dans la pratique et entravent parfois l'action du juge et des
parties. Le débiteur aux abois pourra profiter de cette situation afin
d'aggraver son passif pendant que l'autorité judiciaire attend l'aval
d'une autorité de régulation.
Au titre des recommandations, l'encadrement des pouvoirs de
l'autorité administrative notamment en ce qui concerne les délais
de réaction qui lui sont impartis pour donner son avis sur l'ouverture
de la liquidation. Cela contribuerait à assurer une meilleure
sécurité juridique et judiciaire.
Par ailleurs, une difficulté majeure réside dans
l'imprécision notoire du critère d'ouverture de la
procédure collective de liquidation, à savoir la cessation des
paiements. L'appréciation de cette situation découle de la
rencontre d'un certain nombre de critères parmi lesquels nous pouvons
retenir l'incapacité pour la société d'assurance à
faire face à ses engagements. Une définition légale de la
cessation des paiements des sociétés d'assurance, comme c'est le
cas pour les établissements de crédit, pourrait à notre
avis résoudre ce problème.
Dans la majorité des cas, c'est à la suite d'un
retrait d'agrément qu'intervient la liquidation des
sociétés d'assurance. Véritable sanction prononcée
par l'autorité administrative, cette décision entraîne de
plein droit la liquidation des biens de l'entreprise. Toutefois les
dispositions du code des assurances n'apportent pas assez de précisions
sur les causes du retrait d'agrément. En général cette
décision est prononcée en cas d'infraction à la
réglementation des assurances. Dès lors devons-nous
considérer que la CRCA dispose d'un pouvoir d'appréciation pour
prendre une décision de retrait d'agrément ?
La liquidation s'effectue spécialement suivant les
règles prévues par le code CIMA. Dans l'ensemble nous pouvons
retenir qu'il s'agit de la même procédure de liquidation que celle
fixée par l'AUPC mais avec quelques aménagements en raison de la
spécificité des sociétés d'assurance. Cela
témoigne donc de l'originalité de cette procédure.
Néanmoins certaines dispositions ne manquent pas de
susciter la perplexité. Ainsi nous avons eu à relever le
particularisme des modes de clôture de la liquidation. Si l'on s'en tient
à la lettre de certaines dispositions, il faut admettre que la
procédure de liquidation spéciale ne prend pas suffisamment en
compte les intérêts des créanciers de la
société d'assurance.
De façon générale, la liquidation des
sociétés d'assurance s'exécute suivant un régime
juridique différent selon qu'il s'agit d'une liquidation faisant suite
à la faillite de l'entreprise ou d'une liquidation consécutive
à un retrait d'agrément. Dans tous les cas il se pose un
problème d'articulation entre droit commun et droit spécial. Et
la coexistence entre l'autorité judiciaire et l'autorité
administrative rend difficile la mise en oeuvre de la liquidation ; la
CRCA ayant tendance à s'insurger dans les domaines traditionnellement
reconnus au juge.
Etant donné que l'OHADA s'est fixée comme
objectif l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, ne serait-il pas
plus approprié qu'elle étende son champ d'application aux
sociétés d'assurance ?
|