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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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Conclusion

Les sociétés d'assurance mènent des activités commerciales qui présentent des particularités comparées aux autres activités des sociétés commerciales ordinaires. La plupart du temps elles supportent des risques pour ces dernières. Ainsi lorsqu'elle fait l'objet d'une liquidation, ce n'est pas seulement la société d'assurance qui supporte les conséquences de la procédure car celles-ci peuvent également s'étendre à d'autres sociétés en relation avec elle. Donc il est probable que l'ensemble du tissu économique soit perturbé. Raison pour laquelle il est apparu nécessaire de mettre en oeuvre une procédure de liquidation spécifique, adaptée aux sociétés d'assurance.

Réfléchir sur la problématique de la liquidation des sociétés d'assurance n'a certainement pas été chose facile. Car, entre les difficultés liées à la détermination du régime juridique applicable et les insuffisances décelées dans bon nombre de dispositions du code CIMA régissant la matière, il est très délicat d'avoir une vue éclairée sur la question.

Ainsi serait-il peu intéressant, au terme de notre propos, de vouloir dresser point par point un état récapitulatif de tous les aspects développés un peu plus haut. L'objectif sera plus modestement de ne retenir que les grandes étapes, mais de manière assez précise.

L'autorité administrative joue un rôle notable dans la liquidation des sociétés d'assurance en faillite. En effet, nous avons eu à noter l'omniprésence de la CRCA tout au long de la procédure. Elle est la seule autorité à disposer d'un véritable pouvoir d'action, qui en plus est discrétionnaire, concernant l'ouverture de la procédure de faillite. Cette situation porte souvent atteinte à la célérité de la procédure. En vérité, les délais de réaction de l'autorité administrative sont souvent longs dans la pratique et entravent parfois l'action du juge et des parties. Le débiteur aux abois pourra profiter de cette situation afin d'aggraver son passif pendant que l'autorité judiciaire attend l'aval d'une autorité de régulation.

Au titre des recommandations, l'encadrement des pouvoirs de l'autorité administrative notamment en ce qui concerne les délais de réaction qui lui sont impartis pour donner son avis sur l'ouverture de la liquidation. Cela contribuerait à assurer une meilleure sécurité juridique et judiciaire.

Par ailleurs, une difficulté majeure réside dans l'imprécision notoire du critère d'ouverture de la procédure collective de liquidation, à savoir la cessation des paiements. L'appréciation de cette situation découle de la rencontre d'un certain nombre de critères parmi lesquels nous pouvons retenir l'incapacité pour la société d'assurance à faire face à ses engagements. Une définition légale de la cessation des paiements des sociétés d'assurance, comme c'est le cas pour les établissements de crédit, pourrait à notre avis résoudre ce problème.

Dans la majorité des cas, c'est à la suite d'un retrait d'agrément qu'intervient la liquidation des sociétés d'assurance. Véritable sanction prononcée par l'autorité administrative, cette décision entraîne de plein droit la liquidation des biens de l'entreprise. Toutefois les dispositions du code des assurances n'apportent pas assez de précisions sur les causes du retrait d'agrément. En général cette décision est prononcée en cas d'infraction à la réglementation des assurances. Dès lors devons-nous considérer que la CRCA dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une décision de retrait d'agrément ?

La liquidation s'effectue spécialement suivant les règles prévues par le code CIMA. Dans l'ensemble nous pouvons retenir qu'il s'agit de la même procédure de liquidation que celle fixée par l'AUPC mais avec quelques aménagements en raison de la spécificité des sociétés d'assurance. Cela témoigne donc de l'originalité de cette procédure.

Néanmoins certaines dispositions ne manquent pas de susciter la perplexité. Ainsi nous avons eu à relever le particularisme des modes de clôture de la liquidation. Si l'on s'en tient à la lettre de certaines dispositions, il faut admettre que la procédure de liquidation spéciale ne prend pas suffisamment en compte les intérêts des créanciers de la société d'assurance.

De façon générale, la liquidation des sociétés d'assurance s'exécute suivant un régime juridique différent selon qu'il s'agit d'une liquidation faisant suite à la faillite de l'entreprise ou d'une liquidation consécutive à un retrait d'agrément. Dans tous les cas il se pose un problème d'articulation entre droit commun et droit spécial. Et la coexistence entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative rend difficile la mise en oeuvre de la liquidation ; la CRCA ayant tendance à s'insurger dans les domaines traditionnellement reconnus au juge.

Etant donné que l'OHADA s'est fixée comme objectif l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, ne serait-il pas plus approprié qu'elle étende son champ d'application aux sociétés d'assurance ?

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry