La participation des collectivités territoriales décentralisées à la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France.( Télécharger le fichier original )par Guy Laurent KOUAM TEAM Université de Limoges (France) - Master en droit international et comparé de l'environnement 0000 |
&.2. Les problèmes d'intercommunalité et leur impact sur l'environnementLes problèmes que pose l'intercommunalité, en l'état actuel du Droit et de la pratique qu'en font les autorités publiques de ces pays sont essentiellement liés aux questions des compétences des intercommunales et de leur rapport avec les communes membres. I. La question des compétences et du pouvoir des intercommunalesLe développement de l'intercommunalité en France et en Belgique a défini de nouvelles méthodes de travail, ainsi que de nouvelles règles juridiques et financières entre les communes membres et l'échelon communautaire. Novations que les communes camerounaises se préparent certainement à découvrir au fur et à mesure des transferts progressifs et effectifs de compétences. Parmi ces novations majeures, l'intérêt communautaire est au coeur du processus de répartition des compétences entre l'intercommunalité et les communes membres. Il s'agit d'une notion essentielle qui est à la souche du projet politique territorial de l'intercommunalité dans les trois pays. En France, la Circulaire du 12 juillet 2001, rappelle que l'intérêt communautaire représente « la ligne de partage au sein d'une compétence entre les domaines d'action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. C'est, en d'autres termes, le moyen pour certaines compétences expressément énumérées par la loi, de laisser au niveau communal ce qui peut l'être et de transférer à l'établissement public ce qui exige une gestion intercommunale ». Les communes sont donc libres de choisir dans leur statut l'objet de leur regroupement. En Belgique, en région wallonne précisément, l'article L1523-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation précise simplement que l'objet de l'intercommunalité ou leurs secteurs d'activités doivent être prévus dans leur statut. En France, Selon les propos de Joseline VILLENEUVE: « Il paraît difficile de définir de manière exhaustive l'ensemble des compétences et attributions susceptibles de faire l'objet du fonctionnement de la structure de coopération. En effet, les communes jouissent dans ce domaine d'une liberté affirmée par la loi et l'État intervient pour l'essentiel en contrôle de légalité dans ce domaine »80(*). L'environnement étant un domaine de compétence locale il ne fait pour nous aucun doute que le législateur français a bien donné là une base légale à l'intercommunalité environnementale. Au Cameroun, le problème est réglé par l'article 133 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004, qui précise que les communes peuvent se regrouper en vue de réaliser les opérations d'intérêt intercommunal dont font partie les problèmes environnementaux qui sont d'une particularité certaine. Pour illustrer la particularité des problèmes environnementaux pour les communes, parmi les conclusions en 1999 de l'Assemblée des Districts et Communautés de France (ADCF), il a été souligné que : « la gestion de l'eau et des déchets, la préservation du patrimoine et la mise en valeur du paysage sont des compétences complexes, coûteuses et soumises à des règles et des normes de plus en plus strictes. Pour y faire face et répondre aux attentes de leurs citoyens, sensibles à ces thèmes, les communes doivent se regrouper, parfois en très grand nombre. L'intercommunalité est la bonne réponse»81(*). L'une des premières remarques que l'on peut faire est que l'intercommunalité de gestion (ramassage des ordures ménagères, distribution d'eau...) est largement pratiqué en France et en Belgique, alors qu'au Cameroun certains domaines comme la gestion de l'eau bien que reconnus comme de compétences communales ne font pas encore l'objet de transfert dans les zones urbaines82(*). La gestion des ordures ménagères de compétences locales a plutôt fait l'objet dans les villes camerounaises d'une gestion déléguée à une structure privée en l'occurrence HYSACAM. La Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) et HYSACAM ont par exemple un partenariat basé essentiellement sur la relation Maître d'ouvrage / Entreprise. Le marché N° 1659/GG/98-99 pour la propreté de Yaoundé a été signé entre la CUY et HYSACAM. Ledit marché porte sur la collecte, le transport, le traitement des ordures ménagères, ainsi que le balayage des places, rues et marchés de la ville. La loi du 06 février 1992 a fortement contribué à faire progresser de manière significative l'intercommunalité en France83(*). En favorisant dorénavant « l'intercommunalité de projets », au détriment de « l'intercommunalité de gestion », cette loi a posé les bases d'une nouvelle solidarité qui ne laisse plus de place à la compétition économique entre collectivités locales. En incitant l'intercommunalité de projets, elle amène les élus à réfléchir sur des projets de développement communs qui dépassent les structures administratives classiques. Les problèmes environnementaux peuvent ainsi être mieux traités dans le cadre d'intercommunalité de projets par les autorités locales françaises. La région wallonne est à titre d'illustration pour la Belgique très avancée en la matière et distingue les associations de projets84(*) des intercommunales. Dans cette région belge, une ou plusieurs communes peuvent s'associer et engager un conseiller en environnement qui peut d'ailleurs être pris en charge sur demande des communes concernées par une subvention accordée par le gouvernement85(*). * 80 -VILLENEUVE, Joseline. BILAN DE LA LOI DU 6 FÉVRIER 1992,(page consulté le 20 juin 2009)< www.u-picardie.fr/labo/curapp/.../joseline_villeneuve.pdf > * 81 -Répartition des compétences environnementales, ( page consulté le 20 juillet 2010) <www.planetecologie.org/.../0_1RepartitionCompEnviron.html> * 82 -Les premiers transferts effectifs de compétence communale de la gestion de l'eau ont été faits pour le milieu rural uniquement. * 83 - VILLENEUVE, Joseline. Op. Cité. p.15. * 84 - Art. L1522 du code de la démocratie locale et de la décentralisation. * 85 - Art. D5-1. [1 § 1er et § 3 du code wallon de l'environnement Livre 1er. |
|