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Le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.

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par Luc Yannick ZENGUE
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies en droit international public et communautaire 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

L'administration internationale d'un territoire fondée sur le chapitre VII de la Charte est définie par pas moins de cinq éléments constitutifs. Premièrement, le transfert à l'O.N.U. de tous les pouvoirs souverains sur le territoire concerné, et par conséquent le détachement (provisoire) de ce territoire de l'emprise de son Etat d'appartenance. Le deuxième élément consiste en l'exercice des prérogatives de puissance publique dans l'intérêt et au bénéfice de la population locale. Le troisième élément est la juxtaposition de différents systèmes juridiques, à savoir le système interne du territoire administré, celui des Nations Unies et voire ceux des Etats participants. En quatrième lieu, le système institutionnel du territoire est internationalisé, de par la mise en place d'organes exécutifs et judiciaires internationaux ou mixtes. Enfin, une personnalité internationale limitée est conférée à ces territoires, afin de permettre aux Nations Unies la conduite des relations internationales conformément aux buts de l'administration. Les causes qui donnent lieu à une administration transitoire sont l'autodétermination d'un peuple, le rétablissement de la paix et la reconstruction d'un Etat. Cette forme d'opération de maintien de la paix est encadrée par certaines règles dont l'aspect de l'identification nous a retenu. Ce sont ces règles prises globalement que nous avons étudié tout au long du travail qui s'achève. Nos investigations nous ont conduit à constater que l'administration intérimaire est un phénomène qui, n'étant pas à proprement parler nouveau, a eu un développement récent important et sans précédent. C'est au regard de ce constat que nous qualifions son régime juridique d'avant-gardiste. De fait, que ce soit à travers ses exigences ou par le biais de la prégnance de l'action directe des Nations Unies, l'administration intérimaire innove. En outre, eu égard à la plénitude des pouvoirs reconnus à la M.I.N.U.K. et à l'A.E.T.N.U. et l'intervention directe des Nations Unies qu'elles ont impliqué, ces deux missions s'éloignent de leurs devancières422(*). Une approche extensive considère que l'administration des Nations Unies au Timor oriental est sans précédent, puisqu'il n'existe aucun autre territoire où celle-ci a été déployée pour donner naissance à un Etat423(*). Dès cet instant, tout doute est levé sur le caractère rare, voire unique de l'AETNU et de la MINUK.

Au-delà de son caractère novateur, le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international ne va pas sans difficultés. En dépit de son apport dans le développement des OMP des Nations Unies, l'administration transitoire manque encore de clarté. Elle soulève en effet une série des questions juridiques mal éclairées et des difficultés auxquelles nous avons essayé d'envisager des solutions. Il s'avère donc qu'une administration transitoire doit être un modèle réussi en termes d'efficacité, d'adéquation, de rapidité des actions et des financements, et de gouvernance démocratique en matière de consolidation de la paix.

Par ailleurs, l'on peut s'interroger sur la sélectivité dans l'institution de l'administration transitoire, et sur les conséquences de ladite sélectivité sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales sur le plan universel. Un territoire ravagé depuis plus d'une vingtaine d'années par des conflits comme la Somalie ne mérite t-il pas une administration intérimaire ? Quoiqu'il en soit, « il existe toujours des conflits au sein de certains Etats, et l'instabilité est difficile à prévoir, de sorte qu'en dépit d'une ambivalence manifeste » du Conseil et du Secrétaire général, il se pourrait fort bien que d'autres Missions d'administration intérimaire soient menées dans l'avenir424(*).

En dernière analyse, l'administration transitoire des territoires en droit international semble interroger la pertinence du gouvernement effectif en tant qu'élément fondamental de l'existence d'un Etat en droit international. Monsieur Antoine PILLET a, en son temps, considéré que l'Etat « n'a d'autre raison d'être que les fonctions qu'il exerce envers les sujets soumis à son autorité »425(*).

* 422 WILDE (R.), op. cit., p. 585

* 423 CHOPRA (J.), The UN's Kingdom of East Timor, 42 SURVIVAL, 2000, p. 27; TRAUS (J.), Inventing East Timor, FOREIGNS AFFAIRS, July/August 2000, pp. 74-75

* 424 Rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies, op. cit., par. 78

* 425 PILLET (A.), «Les compétences de l'Etat en droit international», RGDIP, tome 6, 1899, p. 505

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