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Le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.

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par Luc Yannick ZENGUE
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies en droit international public et communautaire 2007
  

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B. La nécessaire conciliation des objectifs politiques aux exigences juridiques

L'ambigüité majeure de la plupart des administrations intérimaires réside dans la conciliation de deux principes potentiellement contradictoires : La recherche d'une véritable autonomie d'une partie de la population d'un Etat et la sauvegarde de la souveraineté de cet Etat. L'un des mobiles de l'institution d'une administration transitoire est sans doute l'identification d'une situation de violation grave et massive des droits humains. Pour une paix durable, cette forme de protection internationale des droits de l'Homme doit intégrer l'impératif du renforcement de la souveraineté de l'Etat en cause.

1- L'option pour le système de garantie des droits individuels

L'évolution de la protection des minorités fait ressortir deux systèmes de protection de ces droits. D'abord le système de protection des droits de l'Homme, ensuite le système de sauvegarde des droits collectifs (protection spéciale). Notons que contrairement à au pacte de la SDN, la Charte ne fait pas mention des droits des minorités exigeant une protection spéciale. La protection n'est plus politique, mais humanitaire.

La Déclaration universelle des droits de l'Homme est dans la lignée de la Charte. Elle est beaucoup plus centrée sur les intérêts de l'individu en tant que tel.

Quant aux garanties des droits collectifs, elles peuvent prendre une forme politique ou juridictionnelle. En ce qui concerne les garanties politiques ayant fait leurs preuves, l'on peut citer le traité de paix avec l'Autriche qui visait la garantie des droits des minorités slovènes et croates. Le traité prévoit deux recours en cas de différend: L'un indique le mécanisme traditionnel de la protection diplomatique. En cas d'échec, le différend est soumis aux quatre chefs de mission, agissant en tant que représentants des Puissances alliées et associées.

Plus intéressantes sont les garanties juridictionnelles des droits collectifs des minorités prévues dans le Statut de la ville de Trieste, c'est-à-dire l'accord du 5 octobre 1954. D'après cet accord, une commission mixte italo-yougoslave doit être saisie de toute question concernant la protection des minorités ethniques. Pour remplir ses fonctions, la Commission disposait d'un droit de visite dans chaque zone.

L'implémentation des mécanismes que nous venons de présenter ou de leur semblables est de nature à stopper les velléités sécessionnistes observées au Kosovo, et ainsi assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte.

2- La sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte

L'on n'aura pas de cesse de déplorer le fait que dans la réalité, un processus de sécession ait pu être observé au Kosovo. Les pouvoirs larges accordés à la MINUK et l'appui des autorités onusiennes dont le R.S.S.G. et le médiateur de l'ONU, Martti Ahtisaari, ont conduit à l'effacement total de la République fédérale de Yougoslavie, et partant, à la déclaration unilatérale d'indépendance par les autorités provisoires du Kosovo du 17 février 2008. Cet acte regrettable, plus que « compromet l'autorité de la MINUK »396(*) en établi l'échec, puisqu'il s'agissait pour la mission, de construire une société démocratique multiethnique au sein de la République fédérale de Yougoslavie et non d'amputer celle-ci d'une de ses provinces. Deux ambitions nationales exclusives et antagonistes sur un même territoire ne peuvent trouver que deux types de solutions : la victoire d'un peuple sur l'autre - qui suscite immanquablement frustrations et désir de revanche - ou bien l'invention de formes nouvelles de coexistence politique et de cosouveraineté. Le cadre européen devrait pourtant amener à imaginer des formes politiques nouvelles permettant de dépasser les conflits territoriaux et frontaliers. L'intervention des « grandes puissances » est essentielle pour comprendre la formation progressive des frontières balkaniques. Cependant, la question du Kosovo est devenue un enjeu dans le vaste bras de fer planétaire qui se joue entre la Russie et les Etats-Unis. Dans ce combat de titans, il va de soi que les intérêts réels des Albanais, des Serbes et de toutes les populations qui vivent au Kosovo risquent fort d'être oubliés.

Pour sa part, le droit international contemporain reste coulé dans le moule de la souveraineté des Etats. De ce fait, la protection des droits humains, quelle que soit la forme qu'elle prend, doit garantir un minimum de sécurité nationale et d'intégrité nationale. Les deux concepts (protection des droits humains et intégrité territoriale) ne s'opposent donc pas profondément, ils se complètent.

De fait, aucune protection efficace des droits de l'Homme ne doit compromettre la souveraineté d'un Etat. Il faudrait plutôt envisager le renforcement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat hôte d'une administration intérimaire, car plus il est souverain, mieux il dispose des moyens pour garantir les droits de sa population.

D'après l'arrêt dans l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali)397(*), le principe de l'uti possidetis iuris milite de manière éloquente au maintien en l'état des frontières de certains Etats, notamment les territoires anciennement colonisés. Cependant, le Professeur Guiseppe NESI rapporte que des événements tels la dissolution de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), de la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie (R.F.S.Y.), de la République Fédérative Tchèque et Slovaque (Tchécoslovaquie) et par conséquent la naissance de plusieurs entités étatiques et l'explosion des tensions et conflits ethniques, ainsi que l'occupation du Koweït par l'Iraq, la naissance de l'Erythrée et la déclaration d'indépendance de l'ex-Somaliland, ont entrainé un glissement de la fonction originaire de l'uti possidetis. Ces « événements d'une portée historique fondamentale » ont pour conséquence, la reconnaissance « à l'uti possidetis iuris [d'] une fonction juridiquement importante même dans des contextes géographiques différents de ceux pour lesquels on a fait habituellement référence » à ce principe et dans des « situations historiques différentes de la décolonisation »398(*). Il faut noter que l'applicabilité du principe du maintien des frontières dans des régions géographiques autres que l'Amérique latine et l'Afrique (contextes-types de la décolonisation) a d'abord eu un fondement jurisprudentiel399(*).

L'autre site dans lequel peuvent se déployer les mesures d'amélioration de l'administration transitoire est le domaine du fonctionnement de ladite administration.

* 396 Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la MINUK du 12 juin 2008, S/2008/354

* 397 CIJ, Recueil, 1986, p. 554 ss

* 398 NESI (G.), « L'uti possidetis hors du contexte de la décolonisation : Le cas de l'Europe », AFDI, XLIV - 1998, CNRS Editions, Paris, 1998, p. 1

* 399 Voir notamment l'arrêt de la CIJ concernant l'affaire du Temple de Preah Vihear, recueil, 1962, p. 34 ss et la sentence arbitrale au sujet de la zone de Taba (Egypte- Israel  Arbitral tribunal : Award in boundary Dispute concerning the Taba Area, International Legal Materials, 1988, p. 1421 ss)

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon