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Le régime de l'administration transitoire des territoires en droit international.

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par Luc Yannick ZENGUE
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies en droit international public et communautaire 2007
  

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1- L'action primordiale des Nations Unies

L'Organisation des Nations Unies a pour but principal, le maintien de la paix. C'est au Conseil de Sécurité, l'un de ses organes principaux, qu'incombe à titre principal, la responsabilité de statuer sur les cas d'atteinte à la paix et à la sécurité internationales. En la matière, le Conseil dispose de plusieurs moyens. En choisissant d'intervenir dans un cas via l'institution d'une administration transitoire, le Conseil prie généralement « le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Conseil de Sécurité, un représentant spécial chargé de diriger la mise en place de la présence internationale civile »139(*) ; Les fonctions confiées à une administration transitoire sont exercées sous le contrôle d'un Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG). Ce dernier informe le Secrétaire général de l'évolution de la situation sur le terrain. Le Secrétaire général, à son tour, transmet au moyen d'un rapport, les informations qu'il reçoit au Conseil. La composante administration civile relève généralement de la responsabilité directe de l'O.N.U.

Aux côtés des Nations Unies interviennent d'autres institutions relevant de la « famille des Nations Unies ». L'on pense ainsi au Haut Commissariat pour les Réfugiés (H.C.R.) et au Programme des Nations Unies pour le Développement (P.N.UD.).

Le Haut Commissariat appartient au système des Nations Unies, mais dispose d'une autonomie suffisante pour régler par convention sa participation à certaines opérations : « [...] l'opération pour les droits de l'Homme au Rwanda a conclu un accord avec le H.C.R. sur la coopération en matière de suivi des rapatriements des réfugiés rwandais »140(*). L'implication du H.C.R. dans l'activité d'une administration transitoire est souvent rendue nécessaire par l'accroissement des flux de réfugiés et des personnes déplacées dans un conflit.

Le P.N.U.D. quant à lui intervient dans le domaine de la promotion du développement et de la reconstruction des infrastructures. Son action a une forme financière à travers les crédits alloués aux projets de reconstruction, et une forme technique à travers l'appui apporté dans le suivi de la réalisation desdits projets. Les représentants résidents du P.N.U.D. agissent souvent comme des interlocuteurs entre le R.S.S.G. et la population locale. Le P.N.U.D coordonne par ailleurs à son niveau, les activités onusiennes avec celles des Etats tiers qui apportent leur contribution en fonds et en personnel.

Pour divers motifs, l'O.N.U. à elle toute seule ne peut prétendre assurer de façon efficace l'exécution du mandat d'une Mission d'administration transitoire d'un territoire ; D'où l'inclusion dans l'activité de cette administration, des autres intervenants étatiques et non étatiques.

2- L'incorporation des autres intervenants étatiques et non étatiques

L'Etat dont la caractéristique essentielle est la souveraineté, est et demeure la « pierre angulaire de l'édifice » vecteur de la paix et de la sécurité internationales141(*). Ce postulat conduit à l'octroi aux sujets originaires du droit international, de certains droits, mais aussi des responsabilités. C'est ainsi que dans le cadre de leurs responsabilités, les Etats se doivent de participer solidairement au relèvement d'un de leurs homologues. En vertu de l'article 2, paragraphe 5 de la Charte, « les Membres de l'organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle », à condition que la conformité de cette action à la Charte soit établie. Tout comme on l'a vu avec l'article 25, l'applicabilité de l'article 2, paragraphe 5 peut s'étendre aux Etats tiers, voire aux autres organisations.

Le  « mandat redoutable »141(*) de la MINUK revêt un caractère novateur puisqu`il est exécuté par 4(quatre) organisations internationales143(*). Outre l'O.N.U., le P.N.U.D. et le H.C.R. ci-dessus présentés qui ont respectivement à leur charge l'administration civil et la composition humanitaire, la MINUK connait l'action de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), chargée de la création et du renforcement des institutions ,et celle de l'Union européenne (U.E.) à qui est confiée la composante ayant pour tâche de planifier et de superviser la reconstruction au Kosovo.

En vue d'un accomplissement efficace des tâches d'une Mission, le Conseil « utilise, s'il ya lieu, les accords ou organismes régionaux »144(*), « pourvu que ces accords ou organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies »145(*). Dans le cadre de l'administration intérimaire de la province du Kosovo, les Nations Unies ont intégré l'Organisation du Traité Nord Atlantique (O.T.A.N.) et l'Union européenne.

L'OTAN intervient via la K.FOR. Les articles 9 et 11 de la résolution.1244 définissent les grandes lignes des tâches respectives de la MINUK et de la K.FOR. Le déploiement d'une opération de paix des Nations Unies et d'une force régionale ne constitue pas un fait nouveau. Rappelons le précédent de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) qui, comme l'a relevé le Conseil, était « la première mission de maintien de la paix que l'organisation des Nations Unies[entreprenait] en coopération avec une mission de maintien de la paix déjà mise sur pied par une autre organisation, en l'espèce, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEEAO) »146(*).

L'implication des organisations telles que l'OTAN dans l'administration transitoire met au coeur de l'actualité les dispositions du chapitre VIII , notamment celles relatives aux « Accords et Organismes régionaux », « en révélant leur potentiel en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales en tant que mécanisme susceptible d' alléger l'action de l'ONU, de suppléer ses carences ou d'offrir une alternative à son éventuelle inertie »147(*). De fait, le mécanisme onusien de sécurité collective est manifestement débordé. La multiplication des sollicitations en matière de maintien de la paix amplifie les insuffisances des capacités d'intervention directe des Nations Unies. D'où la conception ça et là des solutions complémentaires à l'action de l'ONU fondées sur « l'articulation du système universel et du système régional de sécurité collective »148(*). Le mécanisme régional demeure « placé en situation de subordination et non de concurrence avec le système universel, qui en principe, exerce sur lui une surveillance et un contrôle stricts par le truchement du Conseil de Sécurité »149(*).

Pour l'Union européenne, la participation à la MINUK est décidée par un consensus du conseil ainsi libellé :

« (3) le Secrétaire général des Nations Unies a souhaité confier la reconstruction économique, la réhabilitation et le développement du Kosovo à l'union européenne[...]

Article premier :

L'union européenne assure l'installation de la composante de la MINUK qui lui a été confiée et note la nomination par le secrétaire général des Nations Unies de Monsieur Joly Dixon en tant que président de cette composante »150(*). L'union européenne possédait déjà l'expérience de l'action conjointe avec l'O.N.U. au Rwanda (loin d'être exemplaire).

Au Timor oriental, l'action de l'Union européenne est d'abord axée sur l'assistance électorale, tandis que la dénonciation des violations des droits de l'Homme est par la suite l'axe majeur de la rhétorique européenne. Le premier point est clairement établi par la Commission européenne elle-même : « La mission de l'Union Européenne travaillera en étroite coordination avec le PNUD/ATNUTO qui assure la responsabilité globale de la gestion du processus électoral pour le compte du Timor oriental »  151(*).

L'on observe également dans l'activité d'une administration intérimaire, l'implication de nombreux acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels les organisations non gouvernementales, dans la gestion des affaires et services publics152(*).

L'accroissement du nombre des organisations prêtes à offrir leur assistance facilite la tâche de l'O.N.U., contribue à l'amélioration de la qualité de l'administration et à la réduction du coût pour chacune des organisations impliquées. Cependant, une telle inflation des composantes d'une administration transitoire pourrait aboutir, si elle n'est pas régulée, à une malheureuse désintégration de la Mission. Il ne nous reste plus donc qu'à présenter les principes régulateurs des diverses composantes d'une

B. Les principes régulateurs de la participation à l'activité d'une administration transitoire

L'exemplarité de son activité guide de bout en bout l'activité d'une administration transitoire. La conséquence en est que bien qu'on soit face une administration générale disséquée en plusieurs micro-administrations, il doit également s'agir d'une administration encadrée et maitrisée. La coordination des actions des différents participants et la synchronisation des composantes sont les gages de la réalité d'un tel postulat.

* 139 Résolution 1244 (1999), par. 6

* 140 MUBIALA (M.), « A la recherche du droit application aux opérations des Nations Unies sur le terrain de la protection des droits de l'Homme », AFDI vol. XLIII, 1997, p. 174

* 141142 Selon l'expression du Secrétaire général de l'O.N.U., UN, doc. S/1999/779, 12 juillet 1999, par. 118

* 143 SICILIANOS, Op. Cit., p. 224

* 144 Article 53, paragraphe 1 de la Charte

* 145 Article 52, paragraphe 1 de la Charte

* 146 S/Rés. 866 (1993), 22 septembre 1993, préambule

* 147 KAMTO (M.), « Le rôle des « Accords et organismes régionaux » en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales à la lumière de la Charte des Nations Unies et de la pratique internationale », RGDIP, 2007-4, Pedone, Paris, 2oo7, p. 772

* 148 KAMTO (M.), Ibid., p. 772

* 149 KAMTO (M.), Ibid., p. 773

* 150 1999/522PESC, 29 juillet 1999, J.O.C.E., L 201/1, 31 juillet 1999

* 151 », Commission européenne, Direction Générale Relations Extérieures, Direction Relations multilatérales et droits de l'homme, Note d'information mensuelle sur Droits de l'homme et démocratisation (Juillet 2001), 3 août 2001, 7/2001p. 9.

* 152 STAHN (C.), «NGO's and international peacekeeping. Issues, prospects and lessons learned», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. LXI, 2001, p. 397.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille