La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales( Télécharger le fichier original )par Aristide MUTABARUKA Université libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2005 |
I.3. La distinction entre les crimes de droit internationalI.3.1. Les crimes contre l'humanité et le crime de génocideLe terme de génocide est nouveau mais le crime qu'il désigne est fort ancien. Dans le génocide, on comprend la destruction ou la persécution des groupements humains conçus comme entités nationales, ethniques, raciales ou religieuses. Le génocide est un crime d'une gravité exceptionnelle. Certains le tiennent pour une forme aggravée de crime contre l'humanité. Il présenterait les mêmes caractéristiques d'organisation, d'ampleur, le même fondement discriminatoire que cette dernière infraction. La différence entre ces deux crimes réside dans la particularité de l'intention de l'auteur ; tandis que chez l'auteur de crime contre l'humanité il s'agit d'attaquer l'individu ou même plusieurs en raison de leur conviction politique ou leur appartenance à un certain groupement racial ou religieux, dans le cas du génocide s'il s'agit pour l'auteur, en attaquant l'individu, de détruire ou de persécuter des entités humaines en tout ou partie en raison de leur caractère particulier d'ordre national, ethnique, racial ou religieux.18(*) L'auteur du crime contre l'humanité cherche à atteindre exclusivement un ou plusieurs individus en raison de leur appartenance à un groupe qui est visé par le génocide. Le même fait, le meurtre par exemple, peut avoir la qualification soit d'un crime contre l'humanité, soit d'un génocide, selon le motif de l'auteur. Lorsque l'auteur agit, en vue de tuer la victime en raison de sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques, sans autre intention, son acte constitue un crime contre l'humanité, tandis que celui-ci sera qualifié de génocide lorsqu'il est accompli dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie. Pour ce motif, il en résulte que le génocide est considéré comme un cas aggravé ou qualifié de crime contre l'humanité. Cette aggravation ou qualification s'explique précisément par l'intention renforcée qui caractérise le génocide.19(*)
Dans le cas du génocide, on ne tient pas compte des motifs politiques tandis que pour le crime contre l'humanité, les motifs politiques sont retenus mais il n'y a pas des motifs nationaux et ethniques. Les deux crimes sont des actes abominables lésant les droits fondamentaux de l'homme. Ils peuvent être commis aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre et peuvent apparaître tant comme crimes perpétrés par des particuliers que crimes perpétrés par l'Etat. I.3.2. Les crimes contre l'humanité et les crimes de guerreLes crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations ne sont pas limitées. Cette définition synthétique s'explique par le fait que ses auteurs ont tenu compte de l'évolution incessante qui caractérise le droit international. La différence entre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre est que ces derniers ne peuvent être commis contre les nationaux, ils sont commis sur des populations civiles dans les territoires occupés, tandis que les crimes contre l'humanité sont commis contre toute personne sans considération de nationalité en raison de la race, des convictions religieuses ou politiques et sans égard au lieu où ils ont été commis. La distinction réside en époque de la commission du délit, en lieu de la commission du délit et en la nationalité de la victime. Les crimes de guerre sont commis pendant la guerre tandis que les crimes contre l'humanité ne sont pas limités au temps de guerre. Le crime de guerre est une infraction commise au préjudice des ressortissants étrangers alors que le crime contre l'humanité vise des faits commis aussi bien contre des étrangers que des nationaux.20(*) Les crimes contre l'humanité se distinguent aussi des crimes de guerre par leur mobile. Lorsqu'il s'agit du crime de guerre, l'auteur n'a pas un mobile spécifique, alors que lorsqu'il s'agit du crime contre l'humanité l'auteur a un mobile politique, racial ou religieux, c'est à dire qu'il cherche, au-delà de la victime individuelle, à éliminer une pensée politique, une race ou une religion. * 18 GLASER, S., Droit international pénal conventionnel, Vol. I, Bruylant, Bruxelles, 1970, p.107 * 19 GLASER, S., op.cit., p.109 * 20 DAVID, E., Les éléments de droit pénal international 1ère partie, U. L.B, Bruxelles, 1998, p.280 |
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