2.3-LA PRISE DE GARANTIES
La garantie sert à anticiper et couvrir un risque futur
possible de non recouvrement du crédit.
Elle sert à anticiper, ou encore prévenir, car
il est supposé au départ que le client rembourse mais il peut
advenir qu'il ne le soit pas.
2- Source : « MATIHIEU M », «
L'exploitant bancaire et le risque crédit », Edition de
l'organisation, 1995
Troisième partie La gestion des
risques
62
La situation des créanciers chirographaires
présente plusieurs risques :
3/4 Ces créanciers sont en concours entre eux ; 3/4 Ces
créanciers sont primés par les privilèges.
Dans leur recherche de minimiser au minimum ces risques, les
banques conditionneront leurs concours, selon la nature de ceux-ci, à la
mise en place préalables, soit de garanties personnelles soit de
garanties réelles.
Pour que la terminologie propre au droit ne soulève pas de
difficulté particulière, il est à noter que,
9 Les sûretés sont dites personnelles lorsqu'elles
se portent sur tout le patrimoine du débiteur, sans distinction. Les
juristes parlent d'engagement pris « intuitus personae »,
c'est-à-dire un engagement pris en considération de la personne
du débiteur ;
9 Les sûretés sont dites réelles
lorsqu'elles se portent sur un bien déterminé du débiteur
ou d'un tiers solvable. Dans la sûreté réelle, il y a
affectation d'un bien en garantie du paiement d'une créance. La personne
du débiteur s'efface.
2.3.1- Les sûretés personnelles A- Le
cautionnement
A.1- Définition
Le cautionnement est l'engagement pris par une personne «
la caution3 », à l'égard du
créancier d'une obligation, d'exécuter cette dernière si
le débiteur principal est défaillant.
A.2- Les parties au cautionnement Elles sont au nombre de
trois :
9 La caution : c'est la personne qui accorde sa garantie ;
9 Le bénéficiaire du cautionnement : c'est la
personne dont la créance est garantie ;
9 Le débiteur : dont l'inexécution des engagements
entraîne la mise en oeuvre de la garantie.
A.3- Les formes de cautionnement
Le droit connaît deux formes de cautionnement.
Le cautionnement ordinaire, également
appelé le cautionnement simple, permet à la caution, en cas de
mise en jeu de la garantie, d'invoquer ce qu'on appelle :
É Le bénéfice de discussion,
c'est-à-dire prier la banque de réaliser d'abord les biens du
débiteur principal et de ne lui réclamer, ensuite, que le solde
du crédit impayé ;
É Le bénéfice de division qui permet, en cas
de pluralité de cautions pour un même débiteur, à
chaque caution d'obtenir la répartition de la créance entre les
tiers garants, chacun de ces derniers ne restant responsable que pou sa quotte
part.
Le cautionnement solidaire. C'est cette forme de
caution que privilégient les banques, exclusivement. Dans cette forme de
garantie, le tiers garant ne peut invoquer ni le bénéfice de
discussion, ni celui de division. La caution doit s'exécuter pour la
totalité de la créance restée
12- Dans le langage courant de la profession, le
terme « caution » signifie également cautionnement,
c'est-à-dire l'engagement pris.
Troisième partie La gestion des
risques
63
impayée, à première demande.
A.4- La constitution du cautionnement
La formalisation du contrat a lieu aux guichets de la banque. La
présence en personne de la caution est indispensable. Les exploitants
sont tenus d'utiliser les formules d'actes réglementaires du recueil des
formules d'actes.
A.5- Avantages du cautionnement
La prise du cautionnement comme garantie présente
plusieurs avantages qui sont :
y' Il offre une grande souplesse et sa mise en place est
très simple ;
y' Le remboursement de la créance est assuré
à 100% ;
y' La simplicité de la mise en place réduit les
coûts des procédures de gestion.
|