B-1 La transformation en société anonyme
Constitue en elle-même une métamorphose, susceptible
d'entraîner des modifications profondes de la gouvernance et de la
structure financière de l'AAA.
En soi, la transformation en SA permettrait d'accéder plus
facilement aux marchés financiers non bancaires, notamment via
l'émission de valeurs mobilières (actions, obligations, valeurs
mobilières hybrides) par placement privé et/ou sur les
marchés financiers. Une telle évolution, non liée au droit
financier, pourrait constituer un accélérateur de croissance pour
l'AAA.
28 Loi 34-03, article 28 : Les
établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc
ne peuvent être constitués que sous la forme de
société anonyme à capitalfixe, à l'exception de
ceux que la loi a dotés d'un statut particulier.
29 L'article 25 alinéa 2 de la loi 18-97
prévoyant la dissolution de l'AMC en cas de retrait d'autorisation
d'exercer en tant qu'AMC serait ainsi écarté. L'association
serait ensuite régie par le droit commun des associations, et par la loi
bancaire.
Master en banque et finance Université François
Rabelais de tours&IGA 2006/2007 52
La transformation institutionnelle de L'Association AlAmana en
institution bancaire
En cas d'ouverture du capital à des investisseurs, elle
s'accompagnerait d'une évolution majeure de la gouvernance, ce qui
pousserait à l'optimisation durable des investissements
réalisés.
B-2 Un processus réalisable sans modification
législative mais avec l'accord de l'Etat.
Il importe de distinguer entre une SA agréée en
tant que société de financement, et une SA agréée
en tant que banque.
Dans la première hypothèse il pourrait ne pas y
avoir de changement par rapport à l'activité de MC.
L'AAA doit être se spécialisant dans le
microcrédit aux mêmes personnes et aux mêmes conditions
(objet, montant). L'intérêt majeur d'une telle transformation
réside alors dans le passage à la société anonyme
en lieu et place de l'association, laquelle permettrait les levées de
capitaux propres.
Dans la seconde, l'AAA opérerait une mutation
complète en développant grâce à son agrément
bancaire une gamme complète de services financiers aux populations
démunies ou du moins « non bancables ». L'impact en termes
d'aménagement financier du territoire serait maximisé.
La transformation d'AAA en sociétés anonymes,
agréées en tant que banques ou en tant que sociétés
de financement, est une solution séduisante et techniquement
réalisable, sous réserve de la mise en oeuvre préalable
d'un certain nombre de pré requis :
- la question des taux et commissions fracturables aux clients
serait réglée, si nécessaire30 par une
modification de l'arrêté du Ministère des Finances3132
- la transformation, qu'elle ait lieu par «
filialisation» de l'activité et de tout ou partie du patrimoine de
l'AAA dans une société anonyme, ou éventuellement par
« transformation directe» devrait être compatible avec les
règles patrimoniales régissant les AMC33, et selon les
cas, nécessiterait la mise en oeuvre d'une solution consensuelle avec
l'Etat sur le transfert du patrimoine34.
30 Dans la mesure où la baisse des taux
d'intérêts et commissions pratiqués par certaines AMC les
fait converger vers les limites imposées aux établissements de
crédit. Le différentiel des taux entre les AMC et les plafonds
imposés aux établissements de crédit s'estompe peu
à peu.
31 Une possible solution serait de créer
deux sous-catégories au sein des banques et des sociétés
de financements, reprenant la définition du microcrédit
donnée dans la loi portant réglementation des AMC. Les «
sociétés de micro-financement» et les « banques de
microfinance seraient soumises à un régime différent de
celui des autres établissements de crédit.
32 Trois possibilités techniques s'ouvrent:
(i) libéralisation des taux pour ces sous-catégories; (ii)
augmentation dans une proportion raisonnable des frais de dossier pouvant
être facturés par les établissements de crédit pour
des opérations de microcrédit ; et (iii) application de la
règle usuraire
33 L'incertitude sur la possibilité voire la
nécessité du maintien ou non d'activités de
microcrédit par les AMC devrait être levée par une opinion
juridique autorisée. Toutefois même en cas de réponse
négative, la possibilité d'une transformation
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La transformation institutionnelle de L'Association AlAmana en
institution bancaire
Il n'est pas souhaitable, dans une optique d'optimisation des
ressources fiscales et de gestion de la concurrence, de créer de
nouvelles niches fiscales pour ces sous-catégories
d'établissements de crédit, L'AAA devrai donc choisir entre le
maintien (temporaire) du régime actuel en tant qu'AMC, et
l'évolution vers un établissement de crédit aux
capacités financières élargies, mais fiscalisé
normalement.
Enfin, la question de la souscription préalable, et en
numéraire, du capital minimum de l'établissement de crédit
ne nécessite pas nécessairement d'adaptations
réglementaires mais plutôt la mise en place de mécanismes
financiers transitoires par le secteur financier, pour mobiliser temporairement
les fonds nécessaires à la souscription35.
A défaut, la solution d'une cession pure et simple
d'actifs de L'AAA à des établissements de crédit
créés en parallèles pourrait constituer la seule solution
techniquement viable. Cette solution supposerait toutefois que
l'établissement preneur dispose des ressources nécessaires, en
capitaux et en dette, pour le rachat du portefeuille, ce qui n'est pas
évident.
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