CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
Article .34.
Les services publics désignés à l'article 32
de la présente loi comprennent:
? La mise en place d'un système de tri des
déchets ménagers et assimilés en vue de leur
valorisation;
? L'organisation de la collecte séparée, le
transport et le traitement approprié des déchets spéciaux
générés en petite quantité par les ménages,
des déchets encombrants, des cadavres d'animaux et des produits du
nettoiement des voies publiques , des halles et des marchés;
? La mise en place d'un dispositif permanent d'information et
de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur
la santé publique et l'environnement et sur les mesures destinées
à prévenir lesdits effets;
? La mise en oeuvre de mesures incitatives visant le
développement et la promotion de systèmes de tri des
déchets ménagers et assimilés.
Article .35.
Tout détenteur de déchets ménagers et
assimilés est tenu d'utiliser le système de tri, de collecte et
de transport, mis à sa disposition par les organes
désignés à l'article 32 de la présente loi.
Article .36.
La collecte, le transport et le traitement des déchets
ménagers et assimilés issus des activités industrielles,
commerciales, artisanales, de soins ou autres activités constituent des
prestations rémunérées. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Annexes
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TITRE IV : DECHETS INERTES
Article .37.
La collecte, le tri, le transport et la mise en
décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs
générateurs. Le dépôt, le rejet et l'abandon des
déchets inertes sont interdits sur tout site non désigné
à cet effet et notamment sur la voie publique.
Article .38.
Dans le cadre de son plan d'aménagement et de
développement et conformément au schéma de gestion
approuvé, la commune initie toute action et mesure visant
l'implantation, l'aménagement et la gestion des sites des
décharges désignés pour recevoir les déchets
inertes. Article .39.
Les déchets inertes non valorisables ne peuvent
être déposés que dans des sites aménagés
à cet effet.
Article .40.
Les modalités d'application des dispositions du
présent titre sont fixées par voie réglementaire.
TITRE V : INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES
DECHETS CHAPITRE I : AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION
Article .41.
Les conditions de choix de sites d'implantation,
d'aménagement, de réalisation, de modification de procès
et d'extension des installations de traitement des déchets sont
régies par la réglementation relative aux études d'impact
sur l'environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses
textes d'application.
Dans le cas où l'installation de traitement est
à implanter sur un terrain en location ou en jouissance, la demande
tendant à l'obtention de la décision de prise en
considération de l'étude d'impact sur l'environnement comporte
obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du
terrain connaît la nature des activités projetées.
Article .42.
Toute installation de traitement des déchets est
soumise, préalablement à sa mise en service,à :
? une autorisation du ministre chargé de l'environnement
pour les déchets spéciaux;
? une autorisation du wali territorialement compétent pour
les déchets ménagers et assimilés;
Annexes
77
? une autorisation du président de l'assemblée
populaire communale territorialement compétent pour les déchets
inertes.
Article .43.
En cas de fin d'exploitation ou de fermeture définitive
d'une installation de traitement des déchets, l'exploitant est tenu de
réhabiliter le site en vue de le remettre dans son, état initial
ou dans l'état fixé par l'autorité compétente.
L'exploitant est tenu d'assurer la surveillance du site pendant une
période fixée par la notification de fin d'exploitation afin
d'éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à
l'environnement.
Sans préjudice des poursuites pénales qui
peuvent être exercées et lorsque l'exploitant refuse de
procéder à la remise en état du site, l'autorité
administrative compétente effectue d'office et aux frais de
l'exploitant, les travaux nécessaires à la réhabilitation
du site.
Article .44.
Les prescriptions techniques fixant les règles
générales d'aménagement et d'exploitation des
installations de traitement des déchets et les conditions d'admission
des déchets au niveau de ces installations de traitement sont
fixées par voie réglementaire.
Article .45.
La mise en activité des installations de traitement des
déchets est conditionnée par la souscription d'une assurance
couvrant tous les risques y compris les risques d'accidents de pollution.
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