CHAPITRE II : OBLIGATIONS GENERALES
Article .6.
Tout générateur et/ou détenteur de
déchets doit prendre les mesures nécessaires pour
éviter autant que faire se peut la production des
déchets, notamment par :
· l'adoption et l'utilisation des techniques de
production plus propres, moins génératrices de déchets;
· l'abstention de mettre sur le marché de
produits générant des déchets non
biodégradables;
· l'abstention d'utilisation de matières
susceptibles de créer des risques pour les personnes, notamment pour la
fabrication des emballages.
Annexes
73
Article .7.
Tout générateur et/ou détenteur de
déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer la valorisation des
déchets engendrés par les matières qu'il importe ou
écoule et les produits qu'il fabrique.
Article .8.
Lorsque le générateur et/ou le détenteur
de déchets est dans l'impossibilité d'éviter de
générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu
d'assurer ou de faire assurer, à ses frais, l'élimination de ses
déchets de façon écologiquement rationnelle,
conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
Article .9.
La réutilisation d'emballages de produits chimiques
pour contenir directement des produits alimentaires est interdite. Cette
interdiction doit être obligatoirement indiquée sur les emballages
de produits chimiques, par des signaux apparents avertissant des risques qui
menacent la santé des personnes, du fait de la réutilisation de
ces emballages pour le stockage de produits alimentaires.
Article .10.
L'utilisation de produits recyclés susceptibles de
créer des risques pour les personnes dans la fabrication d'emballages
destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des
objets destinés à être manipulés par les enfants est
interdite.
Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article .11.
La valorisation et/ou l'élimination des déchets
doivent s'effectuer dans des conditions conformes aux normes de
l'environnement, et ce notamment sans :
? mettre en danger la santé des personnes, des animaux
et sans constituer des risques pour les ressources en eau, le sol ou l'air, ni
pour la faune et la flore,
? provoquer des incommodités par le bruit ou les
odeurs,
? porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un
intérêt particulier.
Annexes
74
TITRE III : DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
CHAPITRE I ORGANE DE GESTION
Article .29.
Il est institué un schéma communal de gestion des
déchets ménagers et assimilés.
Article .30.
Le schéma communal de gestion des déchets porte
notamment sur :
? L'inventaire des quantités des déchets
ménagers et assimilés et des déchets inertes
produites sur le territoire de la commune ainsi que leur
composition et leur caractéristique,
? L'inventaire et l'emplacement des sites et installations de
traitement existants sur le
territoire de la commune,
? Les besoins en capacité de traitement des
déchets, notamment les installations
répondant aux besoins communs de deux communes ou
groupement de communes, en tenant
compte des capacités installées,
? Les priorités à retenir pour la
réalisation de nouvelles installations,
? le choix des options concernant les systèmes de
collecte, de transport et de des
déchets, en tenant compte des moyens économiques et
financiers nécessaires à leur mise en
oeuvre.
Article .31.
Le schéma communal de gestion des déchets
ménagers et assimilés est élaboré sous
l'autorité du président de l'assemblée
populaire communale. Ce schéma qui doit couvrir
l'ensemble du territoire de la commune, doit être en accord
avec le plan d'aménagement de
wilaya (PAW) et approuvé par le wali territorialement
compétent.
Les modalités et procédures d'élaboration,
de publication et de révision de ce schéma sont
définies par voie réglementaire.
Article .32.
La gestion des déchets ménagers et
assimilés relève de la responsabilité de la commune
conformément à la législation
régissant les collectivités locales.
La commune organise sur son territoire, un service public en vue
de satisfaire les
besoins collectifs des habitants en matière de collecte,
de transport et, le cas échéant, de
traitement des déchets ménagers et
assimilés.
Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider
de s'associer pour une
partie ou la totalité de la gestion des déchets
ménagers et assimilés. Les modalités
d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Annexes
75
Article .33.
La commune peut concéder, selon un cahier des charges
type, tout ou partie de la gestion des déchets ménagers et
assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets
spéciaux générés en petite quantité par les
ménages, à des personnes physiques ou morales de droit public ou
de droit privé conformément à la législation en
vigueur régissant les collectivités locales.
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