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Vers un développement urbain durable. Phénomène de prolifération des déchets solides et stratégies de préservation de l'écosystème. Exemple de l'agglomération de Souk- Ahras en Algérie

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par ABABSIA Meriem OUAALI Narimen
Université Mohamed Echerif Messaadia Souk- Ahras - Master 2 biodiversité et environnement 2013
  

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CHAPITRE II : OBLIGATIONS GENERALES

Article .6.

Tout générateur et/ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour

éviter autant que faire se peut la production des déchets, notamment par :

· l'adoption et l'utilisation des techniques de production plus propres, moins génératrices de déchets;

· l'abstention de mettre sur le marché de produits générant des déchets non biodégradables;

· l'abstention d'utilisation de matières susceptibles de créer des risques pour les personnes, notamment pour la fabrication des emballages.

Annexes

73

Article .7.

Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu'il importe ou écoule et les produits qu'il fabrique.

Article .8.

Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dans l'impossibilité d'éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d'assurer ou de faire assurer, à ses frais, l'élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Article .9.

La réutilisation d'emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires est interdite. Cette interdiction doit être obligatoirement indiquée sur les emballages de produits chimiques, par des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la santé des personnes, du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stockage de produits alimentaires.

Article .10.

L'utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la fabrication d'emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants est interdite.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article .11.

La valorisation et/ou l'élimination des déchets doivent s'effectuer dans des conditions conformes aux normes de l'environnement, et ce notamment sans :

? mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer des risques pour les ressources en eau, le sol ou l'air, ni pour la faune et la flore,

? provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs,

? porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Annexes

74

TITRE III : DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

CHAPITRE I ORGANE DE GESTION

Article .29.

Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Article .30.

Le schéma communal de gestion des déchets porte notamment sur :

? L'inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes

produites sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leur caractéristique,

? L'inventaire et l'emplacement des sites et installations de traitement existants sur le

territoire de la commune,

? Les besoins en capacité de traitement des déchets, notamment les installations

répondant aux besoins communs de deux communes ou groupement de communes, en tenant

compte des capacités installées,

? Les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations,

? le choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport et de des

déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en

oeuvre.

Article .31.

Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous

l'autorité du président de l'assemblée populaire communale. Ce schéma qui doit couvrir

l'ensemble du territoire de la commune, doit être en accord avec le plan d'aménagement de

wilaya (PAW) et approuvé par le wali territorialement compétent.

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont

définies par voie réglementaire.

Article .32.

La gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la commune

conformément à la législation régissant les collectivités locales.

La commune organise sur son territoire, un service public en vue de satisfaire les

besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et, le cas échéant, de

traitement des déchets ménagers et assimilés.

Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s'associer pour une

partie ou la totalité de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Les modalités

d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Annexes

75

Article .33.

La commune peut concéder, selon un cahier des charges type, tout ou partie de la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci