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Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative
a la gestion, au contrôle et a l'élimination des
déchets. Titre i : dispositions générales Chapitre i
: objet et champ d'application
Article .1.
La présente loi a pour objet de fixer les
modalités de la gestion, de contrôle et de traitement des
déchets.
Article .2.
La gestion, le contrôle et l'élimination des
déchets reposent sur les principes suivants:
· La prévention et la réduction de la
production et de la nocivité des déchets à la source;
· L'organisation du tri, de la collecte, du transport et du
traitement des déchets;
· La valorisation des déchets par leur
réemploi, leur recyclage et toute autre action
visant à obtenir, à partir de ces déchets,
des matériaux réutilisables ou de l'énergie;
· Le traitement écologiquement rationnel des
déchets;
· L'information et la sensibilisation des citoyens sur
les risques présentés par les déchets et leur impact sur
la santé et l'environnement, ainsi que les mesures prises pour
prévenir, réduire ou compenser ces risques.
Article .3.
Au sens de la présente loi on entend par :
· Déchets : tout résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou, plus généralement, tout objet, bien
meuble dont le détenteur se défait, projette de se
défaire, ou dont il a l'obligation de se défaire ou de
l'éliminer.
· Déchets ménagers et assimilés :
tous déchets issus des ménages ainsi que les déchets
similaires provenant des activités industrielles, commerciales,
artisanales, et autres qui, par leur nature et leur composition sont
assimilables aux déchets ménagers.
· Déchets encombrants : tous déchets issus
des ménages qui en raison de leur caractère volumineux ne peuvent
être collectés dans les mêmes conditions que les
déchets ménagers et assimilés.
·
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Déchets spéciaux : tous déchets issus des
activités industrielles, agricoles, de soins, de services et toutes
autres activités qui en raison de leur nature et de la composition des
matières qu'ils contiennent ne peuvent être collectés,
transportés et traités dans les mêmes conditions que les
déchets ménagers et assimilés et les déchets
inertes.
· Déchets spéciaux dangereux : tous
déchets spéciaux qui par leurs constituants ou par les
caractéristiques des matières nocives qu'ils contiennent sont
susceptibles de nuire à la santé publique et/ou à
l'environnement.
· Déchets d'activité de soins : tous
déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de
traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine
humaine et vétérinaire.
· Déchets inertes : tous déchets provenant
notamment de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de
démolition, de construction ou de rénovation, qui ne subissent
aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en
décharge, et qui ne sont pas contaminés par des substances
dangereuses ou autres éléments générateurs de
nuisances, susceptibles de nuire à la santé et /ou à
l'environnement.
· Générateur de déchets: toute
personne physique ou morale dont l'activité génère des
déchets.
· Détenteur des déchets : toute personne
physique ou morale qui détient des déchets
· Gestion des déchets : toute opération
relative à la collecte, au tri, au transport, au stockage, à la
valorisation et à l'élimination des déchets, y compris le
contrôle de ces opérations.
· Collecte des déchets : le ramassage et/ou le
regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de
traitement.
· Tri des déchets : toutes les opérations
de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur
traitement.
· Traitement écologiquement rationnel des
déchets : toute mesure pratique permettant d'assurer que les
déchets sont valorisés, stockés et éliminés
d'une manière garantissant la protection de la santé publique et
/ou de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces
déchets.
· Valorisation des déchets : toutes les
opérations de réutilisation, de recyclage ou de compostage des
déchets.
· Elimination des déchets : toutes les
opérations de traitement thermique, physico chimique et biologique, de
mise en décharge, d'enfouissement, d'immersion et de stockage
des déchets, ainsi que toutes autres opérations
ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre
utilisation du déchet.
· Immersion des déchets : tout rejet de
déchets dans le milieu aquatique.
· Enfouissement des déchets : tout stockage des
déchets en sous-sol.
· Installation de traitement des déchets : toute
installation de valorisation, de stockage, de transport et d'élimination
des déchets.
· Mouvement des déchets : toute opération
de transport, de transit, d'importation et d'exportation des déchets.
Article .4.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent
à tous les déchets au sens de l'article3 ci-dessus à
l'exception des déchets radioactifs, des effluents gazeux, , des
explosifs déclassés, des épaves d'aéronefs et des
épaves maritimes.
Article .5.
Les déchets au sens de la présente loi sont
classifiés comme suit:
· les déchets spéciaux y compris les
déchets spéciaux dangereux;
· les déchets ménagers et
assimilés;
· les déchets inertes.
La nomenclature des déchets y compris les déchets
spéciaux dangereux est fixée par voie
réglementaire.
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