CHAPITRE II : SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
Article .46.
Outre les organes habilités en la matière par
les lois et règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle
des installations de traitement des déchets sont exercés
conformément aux dispositions de la loi 83-03 du 5 février 1983
relative à la protection de l'environnement .
Article .47.
Les exploitants des installations de traitement de
déchets sont tenus de fournir toutes les informations requises aux
autorités de surveillance et de contrôle.
Article .48.
Lorsque l'exploitation d'une installation de traitement des
déchets présente des dangers ou des inconvénients graves
sur la santé publique et/ou l'environnement, l'autorité
Annexes
78
Faits a Alger le 12 décembre 2001 Abdelaziz
BOUTEFLIKA .
administrative compétente ordonne à l'exploitant
de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
remédier à de telles situations.
Si l'intéressé n'obtempère pas, ladite
autorité prend d'office les mesures conservatoires nécessaires
aux frais du responsable et/ou suspend tout ou partie de l'activité
incriminée.
Article .49.
Pour l'exercice de la surveillance susmentionnée,
l'autorité désignée à l'article 46 ci-dessus peut,
en cas de besoin, faire appel à une expertise pour effectuer les
analyses nécessaires à l'évaluation des nuisances et de
leurs impacts sur la santé publique et /ou l'environnement.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article .50.
Les coûts inhérents au transport et au traitement
des déchets spéciaux et inertes, sont à la charge de leurs
générateurs et/ou de leurs détenteurs.
La gestion des sites des décharges de déchets
inertes constitue selon les modalités de l'article 39 de la
présente loi une ressource pour les communes.
Article .51.
Au sens de la présente loi, la collecte, le transport,
le stockage et l'élimination des déchets ou tous autres services
se rapportant à la gestion des déchets ménagers et
assimilés, donnent lieu à la perception d'impôts, de taxes
et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la
législation en vigueur.
Article .52.
Outre les avantages prévues par la législation
en vigueur, des mesures incitatives sont octroyées par l'Etat, pour
encourager le développement des activités de collecte, de tri, de
transport, de valorisation et d'élimination des déchets selon des
modalités qui sont fixées par la réglementation.
Article .53.
Est chargée de la recherche et de la constata - Sans
préjudice des poursuites pénales qui peuvent être
exercées et lorsque l'exploitant refuse de procéder à la
remise en état du site, l'autorité administrative
compétente effectue d'office et aux frais de l'exploitant, les travaux
nécessaires à la réhabilitation du site.
|