SECTION IV : LES USINES EXERCEES :
Paragraphe 1 : Bases Juridiques et
Définition :
1.1 Bases Juridiques :
Le régime des usines exercées est prévu
aux articles 178 à 187 du Code des Douanes.
1.2 Définition :
Les usines exercées sont des établissements
placés sous la surveillance de l'Administration des Douanes en vue de
permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits importés en
suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils ont passibles.
Dans ces usines, on procède à l'extraction, la
fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits auxquels
s'appliquent :
- soit un régime douanier particulier ;
- soit une taxe ou une redevance ;
- soit un avantage douanier ou fiscal sous condition d'emploi
à certains usages ;
- soit d'autres dispositions dont l'application incombe en
tout ou partie à l'administration des Douanes.
Paragraphe 2 : Différents types
d'installations :
On distingue différents types d'installations :
2.1 Les installations d'extraction (Art
180-CD) :
Dans ces usines, sont effectuées, en suspension des
droits et taxes :
- l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de
minéraux bitumeux ;
- l'extraction des gaz de pétrole, des hydrocarbures
liquides ou gazeux.
2.2 Les installations de production :
Ces installations sont régies par les règles
prévues à l'article 182 du Code des Douanes.
Doivent être placés sous le régime de
l'usine exercée, les installations ou les établissements qui
procèdent aux opérations suivantes :
- traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole
ou minéraux bitumeux et des gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et
assimilés passibles de taxes intérieures de consommation et toute
autre taxe ou redevance ;
- production de produits pétroliers et
assimilés, passibles de taxes intérieures de consommation et
toute autre taxe ou redevance ;
- production et fabrication de produits chimiques et
assimilés, dérivés de pétrole.
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