PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE
DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
La constitution du 11 décembre 1990 donne à
l'Assemblée Nationale non seulement le pouvoir de voter des lois, mais
aussi celui de contrôler l'action du gouvernement qui a le devoir
d'expliquer ou de justifier son action devant les députés.
Cette prérogative du Parlement s'exerce soit par des
questions orales, des questions d'actualité, soit par des questions
écrites ou par l'interpellation du gouvernement.
A- LES QUESTIONS ORALES ET
LES QUESTIONS D'ACTUALITÉ
1- Les
questions orales
Elles sont posées par un député au
gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les
dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel
donné.
Les questions peuvent être posées sous forme de
question orale avec ou sans débat conformément aux dispositions
de l'article 113 de la constitution. Tout député qui
désire poser une question orale en remet les textes au Président
du Parlement qui le notifie au gouvernement.
La question orale avec débat est appelée par le
Président de l'institution parlementaire qui peut fixer le temps de
parole imparti à son auteur. Le Ministre compétent y
répond. Il peut différer cette réponse en annonçant
pour l'un des deux prochains jours de séance plénière une
communication du gouvernement avec débat sur le même sujet. Cette
annonce interrompt le débat sur la question. La communication du
gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la
séance choisie par celui-ci.
2 - Les questions
d'actualité
Elles sont déposées au Président de
l'Assemblée deux heures au plus tard avant l'heure fixée par le
bureau pour la conférence des présidents. Ces questions sont
libellées souverainement ; le bureau décide après
consultation de la conférence des présidents, en fonction de leur
caractère d'actualité et d'intérêt
général, d'inscrire la question à l'ordre du jour de la
prochaine séance réservée aux questions orales.
B - LES QUESTIONS
ÉCRITES ET L'INTERPELLATION DU GOUVERNEMENT
1 - Les
questions écrites
Le député a la possibilité de poser une
question écrite à un Ministre de la République. Il suffit
qu'il en remette le texte au Président de l'Assemblée qui le
transmet au Chef de l'Etat dans les huit jours. Cette question doit être
sommairement rédigée et ne contenir aucune imputation d'ordre
personnel ou à l'égard de tiers nommément
désignés. Les questions écrites sont inscrites sur des
rôles spéciaux au fur et à mesure de leur
dépôt. Toute question écrite peut être
transformée en question orale. Quant aux questions d'ordre particulier
ou personnel, elles doivent être traitées par correspondance ou
contact direct entre le député en question et les Ministres
intéressés.
Les Ministres sont tenus de répondre dans un
délai de trente (30) jours à compter de leur transmission. Dans
ce délai, les Ministres ont toutefois la faculté de demander
à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de
réponse, un délai supplémentaire qui ne peut pas
excéder trente (30) jours.
Les réponses des Ministres aux questions écrites
sont publiées au journal officiel.
2- L' interpellation du
gouvernement
Aux termes des articles 71 et 113 de la constitution du 11
décembre 1990, le Président de la République ou tout
membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions
gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée
Nationale. Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas
été répondu dans le délai d'un mois peut faire
également l'objet d'une interpellation dans les conditions
prévues par la constitution.
Les demandes d'interpellation dûment motivées
et signées par dix (10) députés au moins sont
déposées sur le bureau de l'Assemblée en séance
publique. Dès le dépôt, aucune signature ne peut être
retirée.
Ces demandes sont examinées par le bureau selon la
procédure des questions urgentes pour leur inscription à l'ordre
du jour. La décision d'interpeller le gouvernement est prise à la
majorité simple des députés présents. Le
Président de l'Assemblée transmet alors, s'il y a lieu,
l'interpellation au Président de la République dans les huit
jours. Ce dernier dispose à compter de ce jour, trente (30) jours pour
répondre à cette interpellation par lui-même ou par
l'intermédiaire de l'un de ses Ministres qu'il délègue
spécialement devant l'Assemblée Nationale.
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