CHAPITRE 2 :
ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
SECTION 1 : ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
L'Assemblée Nationale dispose de deux
prérogatives essentielles. Elle vote les lois et contrôle l'action
du gouvernement.
PARAGRAPHE 1 : LE ROLE
LEGISLATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
A -
FONDEMENT JURIDIQUE
Aux termes de l'article 96 de la constitution du 11
décembre 1990, « l'Assemblée Nationale vote la loi
et consent l'impôt ».
Cette attribution législative constitue l'essentiel
des compétences de l'Assemblée Nationale et l'exercice de cette
prérogative révèle le lien privilégié de
collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
étant donné que l'exécutif a besoin des lois pour mettre
en application sa politique de développement. Les articles 98 et 99 de
cette constitution délimitent le domaine de la loi à partir d'une
longue énumération limitative des objets sur lesquels peuvent
porter les normes votées par l'Assemblée Nationale. L'article 99
complète la liste des matières législatives en
définissant la loi de finances, la loi de règlement et de
programme. Il est à noter que les articles 98 et 99 ne constituent pas
à eux seuls toutes les sources constitutionnelles de la
compétence législative de l'Assemblée Nationale. Elle est
également compétente pour préciser et compléter les
dispositions constitutionnelles par des lois organiques selon l'article 97.
Elle peut aussi régler les questions relatives à
l'électorat d'après l'article 6 de la constitution.
B - L'INITIATIVE DES
LOIS
L'initiative des lois appartient concurremment au
Président de la République et aux membres de l'Assemblée
nationale c'est-à-dire aux députés. Les initiatives du
gouvernement prennent le nom de « projets de loi » et celle
des députés de « propositions de loi ».Ces
projets et propositions de loi sont inscrits et numérotés dans
l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général portant
mention de la suite qui leur a été donnée.
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