III. Le projet d'accord sur
la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire du 23 mars
2009
38. L'analyse du projet d'accord 2009 s'intéressera
tout d'abord à ses caractéristiques principales
(A) et, ensuite, à l'avis donné par la Cour de
Justice de l'Union européenne à son sujet
(B).
A. Les
caractéristiques principales du projet d'accord 2009
39. L'examen de cette partie portera en premier lieu sur le
champ d'application du projet d'accord 2009 (1), en deuxième lieu sur le
statut de la juridiction envisagée (2), en troisième lieu sur les
compétences de ladite juridiction (3) et en quatrième lieu sur
les différentes instances la composant (4).
1. Le champ d'application
40. L'article 3 du projet d'accord 2009 décrit de
façon assez large le champ d'application de l'accord. En ces termes, la
disposition énonce :
« Le présent accord s'applique:
a) à tout brevet communautaire;
b) à tout certificat complémentaire de
protection délivré pour un brevet;
c) à toute licence obligatoire sur un brevet
communautaire;
d) à tout brevet européen qui n'est pas encore
éteint à la date visée à l'article 59 ou qui a
été délivré après cette date, sans
préjudice de l'article 58; et
e) à toute demande de brevet en instance à la
date visée à l'article 59 ou qui a été introduite
après cette date. »
Comme il est aisé de le remarquer, le champ
d'application de l'accord est plutôt étendu. Il s'intéresse
à divers aspects du brevet, incluant même les licences
obligatoires. Cependant, sont seules concernées par l'accord
envisagé les licences obligatoires octroyées sur des brevets
communautaires. Quant aux brevets européens, il est intéressant
de noter que ceux visés à l'article 3 du projet d'accord 2009
sont ceux qui déploient encore leurs effets au moment de l'entrée
en vigueur de l'accord. C'est l'article 59 du projet d'accord 2009 qui traite
de la date à laquelle l'accord deviendra contraignant pour les Etats
parties. De cette façon peut-on constater qu'aucun effet
rétroactif n'a été prévu pour l'accord
international.
2. Le statut de la Juridiction
du brevet
41. En vertu de l'article 3 bis du projet d'accord 2009, la
Juridiction du brevet possède la personnalité juridique. Cela
signifie que chaque Etat contractant se trouve dans l'obligation de lui
reconnaître la capacité juridique la plus large possible,
c'est-à-dire celle prévue par sa législation nationale
à l'égard des personnes morales. Il semble donc évident
qu'un traitement similaire à celui d'une organisation internationale
doit être accordé à l'instance judiciaire envisagée.
Ce qui revient à autoriser la Juridiction du brevet à contracter,
soit se lier contractuellement à des particuliers, acquérir des
biens et ester en justice.
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