3. Les compétences
42. Les compétences de la Juridiction du brevet, pour
le moins nombreuses, sont énumérées à l'article 15,
paragraphe 1, du projet d'accord 2009, lequel stipule :
« 1) La Juridiction du brevet a une
compétence exclusive pour:
a) les actions en contrefaçon ou en menace de
contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de
protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes
reconventionnelles concernant les licences;
a 1) les actions en constatation de
non-contrefaçon;
b) les actions visant à obtenir des mesures provisoires
et conservatoires ou des ordonnances;
c) les actions en nullité ou les demandes
reconventionnelles en nullité de brevets;
d) les actions en dommages-intérêts ou en
réparation découlant de la protection provisoire
conférée par une demande de brevet publiée;
e) les actions relatives à l'utilisation de l'invention
avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une
utilisation antérieure du brevet;
f) les demandes d'octroi ou de révocation de licences
obligatoires sur les brevets communautaires; et
g) les actions en réparation concernant les licences au
sens de l'[article 20, paragraphe 1], du règlement (CE) n°... du
Conseil sur le brevet communautaire. »
43. En revanche, l'article 15, paragraphe 2, du projet
d'accord 2009 spécifie que les compétences concernant des actions
relatives aux brevets communautaires et aux brevets européens, qui n'ont
pas été attribuées à la Juridiction du brevet,
appartiennent aux tribunaux nationaux des Etats contractants.
44. Outre les compétences dites exclusives de l'article
15, paragraphe 1, du projet d'accord 2009, il est également loisible
à la Juridiction du brevet de saisir la Cour de Justice pour que cette
dernière statue sur des renvois préjudiciels, en vertu de
l'article 48 dudit projet. Cette procédure est prévue pour les
cas où des questions de droit se poseraient devant la Juridiction du
brevet ; celles-ci doivent porter sur l'interprétation des
traités institutionnels et des actes contraignants de droit
dérivé adoptés par les institutions européennes,
ainsi que sur la validité de ces derniers. Il ne s'agit néanmoins
que d'une faculté pour le tribunal de première instance, alors
que la cour d'appel se doit d'en faire usage. De cette manière l'article
48 du projet d'accord 2009 permet-il une application uniforme du droit
communautaire.
45. Afin que la Juridiction du brevet puisse exercer
pleinement ses compétences, il est indispensable que ses
décisions aient la plus grande portée. Conséquemment, aux
termes de l'article 16 du projet d'accord 2009, les arrêts rendus par
ladite juridiction produisent leurs effets sur tout le territoire de la
Communauté. Cependant, ce n'est le cas que si les litiges concernent des
brevets communautaires. En revanche, si l'instance judiciaire envisagée
connaît d'un différend mettant en jeu un brevet européen,
les jugements deviennent exécutoires sur le territoire des Etats
contractants désignés par ledit brevet.
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