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Le brevet européen unitaire:l'utopie deviendra-t-elle réalité ?

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par Myriam AL-MALLH
Université de Genève - Maà®trise universitaire en droit 2011
  

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C. Le projet d'un système de règlement des litiges en matière de brevets

78. Suite aux conclusions exprimées par la Cour de Justice dans son avis 1/09, la Commission propose de revoir les bases du projet pour un système de règlement des litiges en matière de brevets. Elle préconise toujours la création d'une juridiction commune, puisqu'elle a pour but de simplifier la résolution des différends relatifs au brevet européen unitaire, mais en écartant la participation des Etats tiers. La Cour de Justice estime effectivement que le concours de ces derniers à l'accord sur une juridiction commune violerait le droit de l'Union. De cette manière, le fait de ne pas accepter la participation d'Etats non membres de l'Union européenne, toutefois parties à l'Organisation européenne des brevets, aurait pour conséquence, d'après Thomann, que les « EU-Patentinhaber aus der Schweiz und aus anderen Mitgliedstaaten der EPO, welche nicht der EU angehören, werden somit ihre EU-Patente nicht durch Anrufung des EU-Patentgerichts im ganzen Schutzbereich durchsetzen können, sondern vor den zuständigen nationalen Gerichten jedes einzelnen EU-Mitgliedslandes vorgehen müssen »50(*).

79. La Commission est donc d'avis que le futur projet doit tenir compte des considérations de la Cour de Justice. À cette fin, elle propose de baser ses réflexions sur les Conclusions du Conseil sur un système de brevets amélioré en Europe51(*). En vérité, cet organe soutient l'idée que « la Cour de justice de l'Union européenne veille au respect du principe de la primauté du droit de l'UE et à son interprétation uniforme »52(*).

80. Prenant alors les devants, le Conseil décide d'adopter, le 14 juin 2011, un projet qui a pour intitulé le « Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute » (ci-après projet d'accord 2011)53(*). Celui-ci tente d'apaiser les craintes de la Cour de Justice en stipulant, entre autres, que seuls les Etats membres de l'Union européenne détiennent la faculté d'adhérer au traité envisagé (article 58b du projet d'accord 2011). La juridiction prévue, laquelle est compétente pour les brevets unitaires et les brevets européens en vertu de l'article 3 du projet d'accord 2011, est tenue d'appliquer le droit de l'Union et d'en respecter la primauté (article 14a du projet d'accord 2011). Si une question d'interprétation des traités ou des actes de l'Union, de même que de leur validité, se pose en cours de procédure, l'instance judiciaire doit, en outre, recourir au mécanisme du renvoi préjudiciel de l'article 267 du TFUE (article 14b, paragraphe 2, du projet d'accord 2011). Néanmoins, ce n'est pas tout. L'article 14c du projet d'accord 2011 explique que la responsabilité, en cas de violation du droit de l'Union à l'égard d'un particulier par la chambre d'appel de la juridiction unifiée, revient aux Etats membres contractants, afin qu'ils réparent le préjudice causé. Par ce petit aperçu, il est aisé de constater que le projet d'accord 2009 a été modifié sur les points jugés problématiques dans l'avis 1/09.

81. Cependant, le projet d'accord 2011 n'apporte qu'une solution partielle au problème du règlement des litiges en matière de brevets européens. Il se pose effectivement toujours la question des différends impliquant des détenteurs non domiciliés en Union européenne et la question des Etats non membres tels que la Suisse. En vérité, ces derniers n'ont pas voix au chapitre à propos des discussions relatives à la création d'une juridiction des brevets. Pourtant, d'après Thomann, « Ziel sollte der Abschluss eines Abkommens zwischen EPO und EU sein, welches ein Europäisches Patentgericht schafft; dieses würde je nach Streitgegenstand als EPO- oder als EU-Gericht entscheiden. Eine solche Lösung würde zwar die Beantwortung einer gewissen Anzahl heikler Fragen erfordern (insbesondere betreffend die Wahl der Richter sowie die Aufteilung von Aufwand und Ertrag); dies erscheint jedoch nicht unmöglich »54(*). Ce n'est que de cette façon que l'on parviendra à une solution uniforme au niveau de la résolution des litiges et que tous les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, appartenant ou non à l'Union européenne, bénéficieront du même degré de participation dans une entreprise qui les concerne tous.

* 50 THOMANN Felix H., EU-Patent, einheitliches EU-Patentgerichtssystem und die Schweiz, in Jusletter 26 septembre 2011 ( www.jusletter.ch), p. 3.

* 51 17229/09 du 7 décembre 2009.

* 52 17229/09 du 7 décembre 2009, point 12, p. 4.

* 53 11533/11 du 14 juin 2011.

* 54 THOMANN, p. 4.

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