Le brevet européen unitaire:l'utopie deviendra-t-elle réalité ?( Télécharger le fichier original )par Myriam AL-MALLH Université de Genève - Maà®trise universitaire en droit 2011 |
IV. Le nouveau projet relatif au brevet européen unitaire62. L'examen de cette partie se fera en trois phases : la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (A), la coopération renforcée en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (B) et le projet d'un système de règlement des litiges en matière de brevets (C). A. La coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire63. À l'issue d'une vaste consultation des milieux intéressés lancée par la Commission en janvier 2006, il a été constaté que le système actuel des brevets en Europe était peu satisfaisant. Coûteux, complexe, n'encourageant guère l'innovation, il ne profite pas aux entreprises, qui doivent soit dépenser des sommes importantes d'argent, soit renoncer à la protection par brevet. Il en a aussi résulté que l'avis généralement exprimé par les parties concernées soutenait l'idée d'un brevet à effet unitaire en Europe, sans pour autant modifier le système offert par la CBE. C'est pourquoi, sous l'impulsion de la Commission, décision a été prise par le Conseil de lancer une coopération renforcée pour créer un brevet européen à effet unitaire. Cet acte a pour intitulé la « Décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, JO L 76 du 22.03.2011, p. 53ss » (ci-après décision 2011/167/UE). 64. Après que la décision 2011/167/UE a été adoptée, la Commission a élaboré une proposition de règlement du Conseil et du Parlement européen mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (ci-après proposition en matière de création d'une protection)45(*). De cette façon, le règlement envisagé (ci-après règlement en matière de création d'une protection) donne naissance à une protection par brevet au niveau de l'Union européenne. Ce titre de propriété intellectuelle est, en réalité, un brevet européen délivré par l'OEB, au sens de l'article 2, lettre (b), du règlement en matière de création d'une protection, auquel on attribue un effet unitaire. Cela signifie que le brevet produit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, les mêmes effets dans tous les Etats participant à la coopération renforcée. Il n'est pas divisible ; il forme un tout. Par ailleurs, il est dépendant du brevet européen. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement en matière de création d'une protection, si ledit brevet européen est révoqué ou limité, l'effet unitaire disparaît également. 65. À l'instar de tout brevet classique, le brevet européen unitaire permet à son titulaire d'interdire tout acte effectué par un tiers qui violerait son droit sur le titre de protection. Les articles 6 et 7 du règlement en matière de création d'une protection en sont les fondements juridiques. Pareillement, il existe des limites aux droits conférés par le brevet, telles que les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales. Ces restrictions sont énumérées à l'article 8 du règlement en matière de création d'une protection. En outre, en vertu de l'article 9 dudit règlement, l'épuisement des droits se fait de la même manière que pour les autres droits de propriété intellectuelle de l'Union : il s'agit d'un épuisement régional. De cette manière le titulaire du brevet européen unitaire ne peut-il s'opposer à des actes effectués sur le produit couvert par la protection lorsque l'invention a été commercialisée par lui ou avec son consentement avant que ledit acte ait été accompli sur le territoire de l'Union européenne. 66. Par ailleurs, l'article 12 du règlement en matière de création d'une protection énonce que les Etats participant à la coopération renforcée confient certaines tâches à l'OEB. Ce dernier a, par exemple, pour devoir de : « (a) gérer les demandes d'effet unitaire présentées par les titulaires de brevets européens; (b) gérer un registre de la protection par brevet unitaire dans lequel sont enregistrés l'effet unitaire ainsi que toute limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, et l'insérer dans le Registre européen des brevets; [...] (d) publier les traductions visées à l'article 6 du règlement .../... du Conseil [modalités de traduction] durant la période de transition visée à ce même article; (e) collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l'année de publication de la mention de leur délivrance dans le registre visé au point b); collecter et gérer les surtaxes acquittées pour le paiement tardif des taxes annuelles dans les six mois qui suivent la date d'exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux États membres participants [...]. » C'est la CBE qui offre cette possibilité à son article 143. 67. La proposition en matière de création d'une protection fait subséquemment état de dispositions financières. Ces dernières précisent de quelle façon les frais engagés par l'OEB dans son activité relative aux brevets européens unitaires sont financés et comment les taxes annuelles, lesquelles servent à financer ladite activité, sont prélevées et utilisées. Dans tous les cas, il est indispensable qu'elles soient équitables et n'empêchent pas les entreprises de rechercher l'innovation. 68. Il est en outre prévu que la Commission soit dotée, en vertu de l'article 17 du règlement en matière de création d'une protection, de pouvoirs délégués, qui consistent à adopter des actes « délégués ». Elle ne peut cependant exercer ce pouvoir que dans les conditions spécifiques de la disposition en question et plus précisément dans le cadre des articles 15 et 16 dudit règlement. Ceux-ci concernent respectivement le niveau des taxes annuelles et leur répartition entre les Etats participants. 69. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée significative au sujet de la proposition en matière de création d'une protection. Cela étant dit, il est fort possible de la voir aboutir à une adoption ultérieure, puisqu'elle est actuellement en examen chez le Conseil et le Parlement européen. * 45 COM(2011) 215 final du 13 avril 2011. |
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