Droits d'auteur en Haà¯ti à l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication( Télécharger le fichier original )par Claudin EUSTACHE Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011 |
Section II -LA NOTION DE DROIT D'AUTEURLe droit d'auteur est un principe juridique reconnaissant au détenteur de ce droit une propriété intellectuelle exclusive, le protégeant contre toute utilisation de son oeuvre, telle que prévue par la loi, sans une autorisation personnelle ou législative. Le détenteur d'un droit d'auteur peut prétendre à des droits économiques ou pécuniaires et à des droits moraux, à savoir la paternité et l'intégrité de son oeuvre. Section 2.1 Historique du droit d'auteurL'acquisition d'un bien, selon le principe du droit positif, suppose un transfert du droit de propriété. En effet, les pratiques sociales depuis le troc jusqu'à l'institution du commerce n'arrêtent pas de montrer le caractère aliénable des objets qu'un individu peut posséder11 . Ainsi, toute personne en vendant, en délivrant une chose qu'elle détenait, par cet acte, n'en est plus le propriétaire. Par contre, il est des biens qui, en passant d'un détenteur à un autre sous forme d'un support matériel, ne cessent de faire partie du patrimoine du propriétaire originaire. Dans ce contexte, dans le domaine de la création, selon la doctrine, un acquéreur possède des droits seulement sur l'élément tangible. 11 . La rivière-Dossier, Internet et Droit d'Auteur, hiver 2005, P.8. 25 Ces biens d'un autre niveau, proviennent d'un ensemble de valeurs spirituelles appelées `'droit» et prennent naissance dès la création d'une oeuvre. L'affirmation d'un droit spécifique reconnu en faveur d'auteur d'oeuvre de l'esprit est ancienne, même si l'existence d'une législation particulière applicable au droit d'auteur est plutôt récente. D'ailleurs, au Moyen-âge la grande majorité des créations était publiée de façon anonyme. Cette façon de faire explique clairement que les créatrices et créateurs ne revendiquaient pas le titre d'auteur. Ainsi, les copistes et les interprètes avaient le libre champ de retrancher, d'ajouter ou d'apporter des modifications dans les oeuvres recopiées, récitées ou interprétées sans encourir aucun risque d'être poursuivi. Dès l'antiquité, l'oeuvre d'art, en particulier, l'oeuvre littéraire, était constituée non seulement en un bien économique mais aussi en une création intellectuelle qui dépasse le seul support matériel sur lequel la production de la pensée est fixée. Il faut attendre, cependant l'invention de l'Imprimerie au milieu du XVe siècle avec J. GUTENBERG, et la possibilité qu'elle offre de l'éparpiller au près d'une population de plus en plus large, pour voir l'ébauche d'une disposition particulière protectrice des intérêts moraux et financiers des auteurs des dites oeuvres12. La première forme de reconnaissance de ce droit passe par l'octroi des privilèges royaux qui à la fois sanctionnent la diffusion d'écrits jugés immoraux et favorisent la publication des oeuvres considérées comme 12 . W. EDWARD. « Le droit d'auteur une quête séculaire », groupe medialternatif. Org 26 salutaires. Ces prérogatives, outre la priorité économique aux intérêts des seuls bénéficiaires, attribuaient un monopole légal aux entreprises royales et des métropoles urbaines au détriment de celles établies dans les provinces13. Il est toutefois encore trop tôt pour parler véritablement de droit d'auteur. En 1725, François ANDRE rapporte que Me L.D'HERICOURT, dans un procès imposant imprimeur et éditeurs privilégiés, a déclare que : ...si un auteur est constamment propriétaire et par conséquent seul maître de son ouvrage, il n' y a que lui ou ceux qui le représentent qui puissent valablement le faire passer à un autre, et lui donner dessus le même droit que l'auteur y avait. Par conséquent, le Roi n'y ayant aucun droit, tant que l'auteur est vivant ou représenté par ses héritiers, il ne peut le transmettre à personne, à la faveur d'un privilège, sans le consentement de celui à qui il se trouve appartenir. Ce n'est qu'après la révolution Française de 1789 que le droit d'auteur en tant que tel est reconnu. Même si la législation de l'époque était laconique. Mais cependant, elle contient des principes qui ont toujours cours aujourd'hui. La disposition révolutionnaire, au sujet de la propriété intellectuelle, accorde en effet un droit exclusif au profit de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit qui se transmet à ses héritiers lors de son décès. S'inspirant du droit français, les législateurs haïtiens de la seconde moitié du 19eme siècle n'ont pas été insensibles à la protection des créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit en Haïti. Et, ils se sont lancés 13 La propriété litteraire et artistique. Col. Que sais-je? Éd. PUF, Paris, 1970, p.35. 27 dans la protection des créations intellectuelles. La première loi publiée en 1864 sous le Gouvernement de F.N. GEFFRARD14, déclare : les auteurs nationaux d'écrits littéraires en tout genre, composition de musique, de peinture et de dessin, les lithographes nationaux qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, distribuer leurs ouvrages dans la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie15 Toutefois, les insuffisances de cette loi se sont fait sentir rapidement, et en 1885 sous le règne de L.F. SALOMON16, une deuxième loi17, en complément de la précédente, a été publiée. Plus tard, la nécessité d'élargir la propriété en dehors du territoire national a obligé l'adhésion d'Haïti à la convention de Berne en 1886. Ce pacte s'inspirant du système romano-germanique favorise le caractère dualiste du droit d'auteur. En outre, le souci de faciliter la circulation internationale des oeuvres a occasionné la ratification, par Haïti, des conventions de Buenos Aires, en 1919, de Washington, en 1953, de la Convention Universelle de 1955 et le pays a associé ensuite aux droits pécuniaires des droits intemporels et inaliénables.18 Les droits à l'intégrité, à la paternité et le droit moral des auteurs ont été reconnus par un décret sur la propriété intellectuelle adopté sous la 14 . Fabre Nicolas GEFFRARD, Président de la république d'Haïti de 1859 a 1869. 15 . Loi sur « La propriété littéraire et artistique », imprimerie nationale, p-au Àp. 16. Lucius Félicité SALOMON, Président d'Haïti de 1876 à 1888. 17 .Moniteur no 42, Port-au-Prince 1885. 18 .W. EDWARD, Droit d'auteur et propriété intellectuelle en Haïti, groupe medialternatif.org 28 présidence de F. DUVALIER19 , puis publié dans le moniteur du 18 janvier 196820. Et enfin, le décret21 du 12 Octobre 2005 adopté sous le gouvernement de transition de Me A. BONIFACE22 et de GERARD LATORTUE; Lequel décret constitue le préalable nécessaire pour mener à la présente réalisation. Ces dispositions organisent un régime de couverture légale accordant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit une protection et la reconnaissance d'un droit d'exploitation exclusif. Celui-ci se manifeste à un double point de vue ; d'une part, dans ses aspects patrimoniaux et d'autre part, sous ses angles extrapatrimoniaux. Cependant, cette loi, actuellement en vigueur, a rapidement exhibé ses insuffisances. Bien qu'elle ait prévu en effet, la prolifération des nouveaux moyens d'information et de communication influençant de manière systématique le droit d'auteur. Elle n'a pas empêché cependant, le piratage auquel les oeuvres des créateurs sont entrain de faire face. Et, également à une reproduction quotidienne massive, ce qui constitue une atteinte flagrante à leurs droits reconnus Le développement de plus en plus récent des nouvelles technologies, et plus particulièrement l'Internet qui incite donc la dissémination sur un même support du texte, du son et de l'image, ne va pas sans accoucher de nouveaux problèmes, en pratique, fort rudes à résoudre. 19 . François DUVALIER, Président d'Haïti de 1957 a 1964 et devient président à vie de 1964 à 1971 20 . Moniteur no 6, 9 Janvier 1968 21. Moniteur No23, 9 Mars 2006 22 . Me boniface ALEXANDRE, Op., cit. 29 Cinq ans après la publication du décret sus-mentionné, nécessite t'il de nouvelles dispositions particulières protectrices des droits d'auteur à l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication? Faut il remanier la législation persévérante ou de se contenter d'elle ? W. EDOUARD, le directeur du Bureau Haïtien des Droits d'Auteur estime, « qu'au lieu d'y répondre, l'urgence est de constater que « avec l'avènement du numérique et de l'Internet permettant la prolifération des copies de façon rapide et immatérielle, ce qui permet de croire que le droit d'auteur semble n'avoir jamais été existé en Haïti23 » (sic). À notre avis, il est à admettre que le droit d'auteur est bel et bien existé en Haïti, mais d'une manière théorique. |
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