Section 3.2 Les cessions des droits d'auteur
« La transmission des droits d'auteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits
cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de
cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit
délimité quand à
37. E. POUILLET. Propriété
littéraire, fasc., Paris. 1887. section 803. 38 . D.
COPPER. L'art et la loi, Paris, 1903, P. 28.
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son étendue et à sa destination, quand au
lieu et quand à la durée39 ». Pour
ainsi dire, les cessions doivent être formalisées par un
écrit énumérant de façon distincte les droits
cédés, les modes d'exploitations prévues, le lieu et la
durée d'exploitation.
La législation haïtienne sur le droit d'auteur
étant tributaire du droit français, va dans le même sens
avec celui-ci, en ses articles 33 à 4140.
Section 3.2.1 Les exceptions au droit d'auteur
En reconnaissant aux créateurs d'oeuvres de l'esprit le
droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction, la communication au
public ou à la distribution de leurs oeuvres, la loi offre à la
propriété intellectuelle un haut niveau de protection.
Toutefois, en dépit des droits qui sont reconnus aux
créateurs, certains actes de reproduction ou de communication publique
de l'oeuvre sont autorisés. L'objectif de ces exceptions est de
protéger certains intérêts publics, l'exercice de
liberté fondamentale ou dans certain cas un aveu de
l'impossibilité des auteurs de contrôler certains actes.
Ainsi, en vertu des limitations inhérentes au droit
d'auteur, par le décret de 2005 et selon la doctrine française,
puisqu'il n'y a pas beaucoup d'écrits haïtiens dans le domaine,
l'oeuvre une fois divulguée, son auteur est frappé
d'incapacité de prohiber :
? Les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
? La citation courte d'une oeuvre à des fins de
critique, polémique ou de recherche scientifique ;
? La reproduction et la communication de courts fragments
d'oeuvres à l'occasion des comptes rendus d'évènements de
l'actualité ;
39 . Loi 131-3 du code de Propriété
intellectuelle Français.
40 Voir en annexe la retranscription intégrale
du décret du 12 Octobre 2005
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? La communication gratuite et privée effectuée
dans le cercle de famille ;
? La reproduction d'oeuvres à des fins d'illustration de
l'enseignement ;
? La caricature, la parodie et le pastiche ;
? La copie de sauvegarde d'un programme d'ordinateur ;
? La décompilation d'un programme d'ordinateur.
Certaines de ces exceptions sont accordées au public
sans aucune compensation financière en faveur de l'auteur. L'utilisation
de l'oeuvre dans ce cas est alors totalement libre. Dans d'autres cas, une
rémunération est accordée à l'auteur sous la forme
de perception de redevances : redevances sur les supports vierges et les
appareils de reproduction dans le cas de la copie privée. Redevances de
la part des bibliothèques pour le prêt public, etc.
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