Section 2.3 L'octroi de la protection
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit, du seul fait de sa
création « d'un droit de propriété exclusif et
explorable à tous ». La protection octroyée par le droit
d'auteur haïtien n'est subordonnée préalablement d'aucune
formalité. Nul n'est besoin, pour être auteur de déposer sa
création auprès d'une administration ou d'y apposer un copyright
afin de prétendre à la protection prévue au terme du
décret d'Octobre 2005 en son article 3 stipule que « La
protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la
qualité du but de l'oeuvre et de toute formalité
administrative32 ».
En même temps, le présent décret en son
article 5, fait état d'une certaine catégorie d'oeuvres qui ne
peuvent pas prétendre à la protection du droit d'auteur. La
protection prévue par le droit d'auteur ne s'étend pas :aux
textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni
a leurs traductions officielles ; aux nouvelles du jour ;et aux idées,
procédés, systèmes méthodes de fonctionnement,
concepts, principes, découvertes ou simples données, même
si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués,
illustrés ou incorporés dans une oeuvre.
Le décret de 2005 énumère en ses articles
3 et suivants, de manière non limitée les oeuvres susceptibles de
faire l'objet du droit d'auteur. Cette énumération nous conduit
tout naturellement à comprendre que les règles de protection
peuvent être diversifiées selon qu'elle s'agit d'une oeuvre
littéraire ou d'un art figuratif ou encore d'une oeuvre musicale.
32 . Voir en annexe la retranscription
intégrale du décret du 12 Octobre 2005.
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