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La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale

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par Théophile NTAWIHA
Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit  2011
  

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Chapter 2 CONCLUSION GENERALE

En premier lieu, nous nous sommes efforcés de mettre au clair l'origine du mot « agression » et sa place aux crimes internationaux.

Dans notre travail nous avons aussi mis en lumière l'historique de la C.P.I., la description des organes judiciaires et administratifs, le parallélisme existant entre cette nouvelle juridiction internationale et les précédentes.

Aussi nous nous sommes préoccupes de la souveraineté Etatique et le rôle qu'octroie le statut au conseil de sécurité de l'O.N.U.

La cour pénale internationale est compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Le débat sur la définition d'agression dure depuis plusieurs années. En effet la compétence de la C.P.I.vis à vis d'agression est troc discuté lors de la conférence de Kampala suite à l'adoption de la version finale du compromis dans la nuit du 11 au 12 juin 2011 à Kampala.

Il convient donc, à la lecture de cette disposition, que l'amendement soit en vigueur tant à l'égard de l'Etat agresseur qu'à l'égard de l'Etat agressé pour que la Cour puisse exercer sa compétence en la matière. Vouloir adopter l'entente positive peut évidemment s'argumenter en faveur du principal objectif de la Cour, la fin de l'impunité, mais elle le peut difficilement sans amendement de l'article 121 lui-même. La réflexion est en cours sur ce point et démontre la particulière complexité des questions traitées par la Conférence de révision de Kampala.

Le principe de complémentarité a heurté notre attention sur un point concernant la souveraineté, l'immunité des chefs d'Etats ou de gouvernement ou autres membres importants d'un régime. Le statut prévoit que nul ne peut être exonère de sa responsabilité pénale à l'égard des crimes relevant la compétence de la cour pénale internationale. Donc la souveraineté ne doit pas être l'obstacle à la répression des crimes internationaux. La cour pénale internationale se différencie des tribunaux pénaux internationaux par le fait que ces derniers sont des organes subsidiaires du conseil de sécurité de l'O.N.U. qui ont crée par des résolutions alors que la C.P.I. est issue d'une convention, ce qui nous montre l'indépendance de la C.P.I. vis-à-vis de conseil de sécurité.

Quelle qu'aient été leur importance, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, ne constituaient que des juridictions "ad hoc" à compétence limitée. Ces tribunaux marquent le point de départ du droit international pénal stricto sensu, le crime d'agression était déjà plus particulièrement au coeur de ce moment, marquant la cristallisation de ce domaine du droit.

C'est surtout guidée par la conception américaine selon laquelle «the crimes which comprehends all lesser crimes, is the crime of making unjustifiable war», que la Charte de Londres instituant le Tribunal militaire international intégra le crime contre la paix, et que ce même tribunaux ont reconnu le fait de mener une guerre d'agression comme le crime international suprême.

Au départ de notre travail nous avons analysé les circonstances particulières de leur création en faisaient également l'expression d'une justice de vainqueurs.

Pour autant les principes qu'ils avaient posés (responsabilité pénale individuelle devant le Droit International; immunités cédant devant les crimes internationaux; obéissance aux ordres ne constitue pas une excuse absolutoire en matière de crimes de guerre, contre la paix ou contre l'humanité) entamaient un processus qui allait conduire lentement à la mise en place de juridictions plus autonome puis indépendantes.

La formule des "juridictions ad hoc" que nous allons à nouveau rencontrer traduira le processus dialectique de la lutte entre le supranational et la souveraineté que nous retrouvons constamment dans l'histoire de la création du droit international.

Au vu de nos analyses nous avons vu que les juridictions nationales ne sont pas compétentes de poursuivre les crimes d'agression comme redit en principe de complémentarité où les Etats ont la compétence de poursuivre les crimes internationaux comme crime de génocide, crimes contre humanité et crimes de guerre. A la lumière de cette interprétation, les Etats ne devraient pas se sentir incités à prévoir une compétence interne sur le crime d'agression, autre que la compétence personnelle active.

En outre les tribunaux ad hoc comme TPIY et TPIR dans leur compétence ne s'inscrivaient pas les crimes d'agression. Mais à cette aspiration ne s'applique pas au crime d'agression, sauf dans le cas où le crime allégué résulte d'un acte d'agression commis par l'Etat en question. La justice pénale internationale, en dépit des efforts déployés, est un processus dynamique en pleine évolution mais avec certaines limites, notamment, l'absence d'une police assignée à ses institutions : l'exercice de leur saisine et la mise en oeuvre effective des mandats d'arrêts des TPI et de la CPI reposent donc essentiellement sur la bonne coopération des États.

L'exécution des peines dans des prisons nationales et l'accueil des personnes acquittées dans des pays constituent un défi de taille pour les deux TPI et dans le futur pour la CPI.

Cependant malgré cet obstacle et le scepticisme manifesté au début à l'égard des TPI quant à leur capacité à contribuer véritablement au rétablissement et au maintien de la paix menant à la réconciliation, ces Tribunaux ont accompli des progrès indiscutables.

En effet, leur viabilité a permis de paver la voie d'une véritable justice pénale internationale en choisissant de juger les hauts responsables de violations graves du droit humanitaire afin de mettre un terme à l'impunité et de dissuader de potentiels candidats à ces violences.

Enfin, leur réalisation a servi également de tremplin pour la création de la CPI qui présente l'avantage d'être permanente, pas axée sur une région ou une situation déterminée et capable de fonctionner de manière parallèle aux instances nationales, permettant ainsi de consolider le rôle du droit pénal international.

En ce qui concerne la compétence de la C.P.I. vis-à-vis du crime d'agression ce qu'en toutes circonstances, les chefs d'Etat savent désormais qu'à partir de 2017, ils risqueront une condamnation pénale s'ils décident d'un engagement massif de la force armée.

RECOMMANDATIONS

Au vu de ces analyses nos recommandations seraient pour sensibiliser les Etats parties et notamment ceux qui sont non parties l'importance de se rallier à un amendement du statut et une nouvelle adoption de la définition du crime d'agression pour but de confier à la CPI la compétence répressive en tenant compter la déconsidération de la responsabilité collectives(d'Etat) au profit de la responsabilité individuelle envie d'éradiquer la coutume d'impunité des crimes internationaux.

Nos recommandations seraient d'encourager les Etats qui n'ont pas encore ratifié le traité de Rome instituant la CPI et notamment le Rwanda à se rallier lui-même derrière du statut de la cour. Encore nous recommandons le Rwanda à ratifier et à accepter d'être lié par le traité de Rome à modifier ou à adapter leurs législations nationales au statut de la cour pénale internationale.

A part des analyses que nous avons faites, nous recommandons les Etats parties à accepter l'amendement du statut de Rome et à accepter une nouvelle adoption du crime d'agression en Droit international au but d'éradiquer la culture d'impunité internationale.

Nos recommandations exigent que les Etats et les ONG doivent maintenant, en soutient à la CPI, se rallier derrière le compromis de Kampala sur l'agression et ne pas laisser le moindre douté quant à leur engagement d'activer la compétence de la CPI dés le 1er/Janvier/2017.

Après avoir analysé le compromis de Kampala, nous avons vu qu'il y a certaines difficultés dans l'applicabilité de la définition du crime d'agression dans la situation actuelle car certains Etats qui ont les droits des vetos dans le conseil de sécurité n'ont pas ratifié le statut de Rome. Maintenant nos recommandations seraient pour appeler les Etats non parties au statut de Rome, comme les Etats Unies d'Amérique à la tête, d'accepter et de se rallier derrière le statut de Rome, ce qui sera le grand succès de la cour dans son histoire.

Au vu de nos analyses sur l'article 16 du statut de Rome qui stipule qu' Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité à fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelées par le Conseil dans les mêmes conditions".

Nous recommandons le conseil sécurité d'atténuer les exigences que contenues dans l'article 16 envies de garantir indépendance que doit de la CPI. Cette action de suspension des enquêtes et des poursuites de la Cour, Le risque majeur de l'article 16 ce que le Conseil de Sécurité soit conduit à mener une politique directoriale, canalisant l'activité de la Cour en fonction des besoins de sa politique internationale.

Nos recommandations seraient d'encourager les Etudiants et Chercheurs de compléter mon travail et continuer les recherches sur le problème que peut être causé les crimes d'agression et de donner leurs avis sur la perspective et vision du crime d'agression.

BIBLIOGRAPHIES

I. LES TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

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9. http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/tribunaux_p%C3%A9naux_internationaux/182294Les tribunaux pénaux internationaux (TPI)

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11. http://blog.multipol.org/post/2007/11/20/ANALYSE-%3A-Le-tribunal-special-charge-de-juger-les-crimes-des-Khmers-rouges-ouvre-ses-travaux 02/10/2011

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon