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La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale

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par Théophile NTAWIHA
Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit  2011
  

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II.3.2.2. La difficulté politique

Il est remarquable que le SWGCA ait pu parvenir à un compromis sur ce point, qui consiste en une référence aux actes visés dans l'annexe de la résolution évoquée avec adjonction de l'exigence d'illégalité manifeste de l'acte d'agression.

La référence, au sein de l'article 8 bis al. 2 à la résolution n?3314 représente une conciliation exemplaire de points de vue divergents.70(*)

La première phrase de l'article 8 bis al. 2, qui sont directement inspirée de l'article 1 de l'annexe à ladite résolution, fait office de chapeau. La deuxième explicite la définition abstraite de la première en faisant référence à la liste des comportements énumérés dans l'article 3 de l'annexe de la résolution précitée.

Pour autant, ce choix rédactionnel n'empêchera pas la Cour pénale internationale de faire entrer dans le champ de l'incrimination, par la première phrase, des comportements qui ne seraient pas prévus dans la liste de l'annexe à la résolution.

Pour terminer sur ce point, l'ajout dans l'alinéa 2 de l'article 8 bis («conformément à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974») révèle une construction ambiguë en ce qu'elle laisse ouverte la question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, d'autres dispositions que les articles 1 et 3 de l'annexe de ladite résolution pourraient servir à la Cour pénale internationale à l'occasion de l'interprétation de l'incrimination.

Pour répondre à cette question, la Cour devra prendre en compte l'ensemble des règles applicables par elle,71(*) et notamment du standard relatif aux droits de l'Homme posé aux articles 21 al. 3 et 67 al. 1 lit. i) du Statut Rome.

L'effet qu'attribue au premier abord l'article 2 de l'annexe à la résolution n?3314 à un premier usage de la force armée ne s'appliquera que dans le cadre de la prise de décision du Conseil de sécurité et sera sans conséquence sur l'application du droit par la CPI.

II.3.2.3. Critique de l'article 8 bis sur les actes d'agression

Dans une contribution particulièrement subtile, Michael Glennon a déploré le fait que la définition de l'acte d'agression, contenue dans l'article 8 bis al. 2 des propositions de 2009, ne contienne pas l'exigence d'illégalité, ce qui entrainerait que des actes militaires de légitime défense72(*) puissent également être considérés comme un acte d'agression au sens de l'article 8 bis.73(*)

Cette critique met en lumière une difficulté de formulation, mais se révèle, à y regarder de plus près, infondée. L'ambigüité de la formulation réside dans le fait que les articles 1 et 3 de l'annexe à la résolution n?3314 précisent le concept d'acte d'agression sans préjuger des raisons qui ont conduit à cet emploi de la force, comme le droit à la légitime défense. Il n'est fait allusion à ces raisons que dans l'article 6 de l'annexe, qui stipule que «rien dans la présente définition ne sera interprété comme élargissant ou diminuant d'une manière quelconque la portée de la Charte, y compris ses dispositions concernant les cas dans lesquels l'emploi de la force est légitime».

Cette structure rédactionnelle de l'annexe à la résolution n?3314 permet effectivement de reconnaître des actes d'agression au sens des articles 1 et 3 même s'il existe une cause justificative telle qu'énoncée à l'article 6. Comme le fait justement remarquer M. Glennon, il est donc possible de reconnaître sur la base de l'article 8 bis des propositions de 2009 un acte d'agression procédant d'un acte légal en soi. Mais un tel résultat peut être évité par une interprétation harmonieuse des textes, ce à quoi incite l'article 8 de l'annexe mentionnée.

L'absence de cause justificative devient alors pour ainsi dire une condition négative de l'acte d'agression tel que défini par l'annexe à la résolution n?3314. Cette interprétation étant en accord avec la résolution n?3314, elle devrait être consacrée dans le cadre de l'article 8 bis. Indépendamment de cela, il doit être remarqué que l'article 8 bis des propositions de 2009 n'attache aucune conséquence immédiate à l'existence d'un acte d'agression.74(*) Bien davantage, celui-ci n'est, d'après les propositions de 2009, que l'une des deux composantes du comportement de l'Etat: en effet, cette composante ne peut être séparée de l'exigence d'illégalité manifeste mentionnée au 1er alinéa du même article.75(*)

Pour toute une série de raisons, il eut été problématique de ne définir le comportement étatique exigé pour un crime d'agression que par référence à la résolution n?3314.76(*)

En effet, la définition de l'acte d'agression contenue dans les articles 1 et 3 de l'annexe à la résolution n?3314 n'a été ni rédigée ni retenue dans l'intention de servir postérieurement de base à une définition du comportement étatique au sein de l'incrimination de crime d'agression en droit pénal international.

Cette idée transparaît dans la résolution elle-même, à la première phrase de l'article 5 al. 2 de l'annexe à cette résolution, qui qualifie la guerre d'agression comme un crime contre la paix internationale.

* 70 Ibidem

* 71 Articles 21 al. 3 du statut de Rome portant sur droit applicable

* 72 YORAM Dinstein, War aggression and self-defence, 3rd ed. Press. 2001

* 73 M.J. Glennon, «The Blank-Prose Crime of Aggression», 35 The Yale Journal of International Law (2009)

* 74 Ibidem

* 75 D. Scheffer, «The Complex Crime of Aggression under the Rome Statute», 2010, pp. 897-904,

* 76 Ibidem

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry