CHAPITRE I : L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
En application du principe de la séparation des
pouvoirs, les assemblées parlementaires jouissent de l'autonomie, en vue
de favoriser leur administration tant du point de vue structurel que
fonctionnel, ainsi que la libre activité de leurs fonctionnaires, par
rapport à la hiérarchie administrative de l'Etat. Au Cameroun,
l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale
procèdent de plusieurs sources : la Constitution, les lois et les
arrêtés du Bureau de l'Assemblée nationale. De la lecture
de ces textes et plus spécifiquement de la Loi N° 073/1 du 8 juin
1973 portant règlement de l'Assemblée nationale et ses
modificatifs subséquents, et l'Arrêté du Bureau N°
2009/001/AB/AN du 8 janvier 2009 portant organisation des services du
Secrétariat général de l'Assemblée nationale, on
pourrait distinguer une double structure au sein de l'Assemblée
nationale : une structure technique que le professeur Jean Gicquel qualifie
d'interne qui participe directement à l'accomplissement de ses missions
et fonctions par l'Assemblée nationale (section I) et une structure
administrative chargée d'assister le bureau, le Président de
l'Assemblée nationale et les députés dans
l'accomplissement de leurs missions (section II).
SECTION I : LES ORGANES TECHNIQUES DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
L'on pourrait classer les organes internes de
l'Assemblée nationale en organes directeurs (paragraphe 1) et organes de
travail (paragraphe 2).
Paragraphe I- Les organes directeurs
Ceux-ci sont constitués par le Bureau de
l'Assemblée nationale (A) et par la Conférence des
présidents (B).
A- Le Bureau de l'Assemblée Nationale
En dehors du Bureau d'âge, composé du doyen
d'âge et des deux plus jeunes élus, qui préside la
séance inaugurale10 et dont les attributions sont strictement
encadrées par le Règlement, le Bureau de l'Assemblée
nationale dirige la vie intérieure et les travaux. Elu pour un an au
début de la législature ou de la première session
ordinaire de l'année législative de l'Assemblée nationale,
le Bureau de l'Assemblée nationale est composé aux termes de
l'article 11 alinéa 1 du Règlement de vingt trois membres : un
président, un premier vice-président, cinq
vice-présidents, quatre
10 Article 9 alinéa 4 et 5 du Règlement
de l'Assemblée nationale.
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questeurs et douze secrétaires ; le Secrétaire
général de l'Assemblée nationale en est membre ex
officio.
Autorité collégiale, le bureau a tous pouvoirs
pour présider aux délibérations de l'Assemblée
ainsi que pour organiser tous ses services. Il représente celle-ci
à toutes les cérémonies publiques11. Il
convient de préciser que dans l'hypothèse où le Parlement
se réunit en Congrès c'est le Bureau de l'Assemblée
nationale qui préside les débats12. Bien qu'ayant des
attributions collégiales, les membres du Bureau exercent
également individuellement certaines attributions.
La tâche essentielle du Président de
l'Assemblée nationale est de participer à l'organisation des
travaux parlementaires et de diriger les débats de l'Assemblée.
Il préside la Conférence des présidents et est
chargé à ce titre de la convoquer. Il veille au respect des
procédures prescrites par le Règlement de l'Assemblée
nationale et assure la discipline durant les sessions notamment en
prononçant ou proposant des sanctions contre les députés.
Entre les sessions il assure la gestion administrative de l'Assemblée et
représente celle-ci dans toutes les cérémonies
officielles.
L'alinéa 2 de l'article 14 dispose que le premier
vice-président et les vice-présidents suppléent dans
l'ordre de préséance établi par le Bureau le
Président de l'Assemblée nationale en cas d'absence ou
d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
Les secrétaires ont pour fonction la surveillance de la
rédaction du procès verbal et en donnent lecture si elle est
demandée. Ils constatent les votes à main levée, par assis
et levé ou par appel nominal et le résultat du scrutin.
Les questeurs, sous la haute direction du Bureau sont
chargés du contrôle des services administratifs et financiers de
l'Assemblée nationale. Ils émettent leurs avis sur les
engagements de dépense soumis dans les limites fixées par
arrêté du Bureau de l'Assemblée nationale.
Tous les membres du Bureau de l'Assemblée nationale
siègent à la Conférence des présidents.
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