Paragraphe II- La méconnaissance dans certains cas
des engagements internationaux par la loi.
Malgré les prescriptions constitutionnelles, il existe
dans l'ordre juridique camerounais des cas de contrariété de la
loi aux traités et accords internationaux (B) qui ont des justifications
diverses (A).
A- Les causes des violations de l'Assemblée
nationale.
Pour madame Ann-Cathrine Haglund, l'examen attentif de la
législation nationale afin de l'adapter aux dispositions des conventions
internationales est une tâche pour laquelle les parlements nationaux
manquent de personnel adéquat et qui doit être menée par
les départements ministériels. « Ce n'est que dans des cas
rares et fortuits que les Parlements prennent l'initiative à cet
égard »83. En effet, sans aller jusqu'à parler
comme le docteur Joseph Kankeu d' « inconfort intellectuel de la plupart
des parlementaires » au Cameroun84, l'on doit admettre que les
députés ne disposent pas de l'équipe de techniciens et de
spécialistes qui puissent travailler en amont à rassembler tous
les traités et accords internationaux auxquels se rapporte un projet de
loi ou qui exigent une adaptation de l'ordre juridique interne. Cet état
de fait s'illustre par l'inexistence au Secrétariat
général de l'Assemblée nationale, d'un répertoire
des traités ratifiés par le Cameroun. Certains cadres de la sous
direction de la procédure législative nous ont d'ailleurs
confié qu'ils avaient été tous surpris, cadres du
Secrétariat général et députés, par
l'annonce d'une certaine contrariété entre le Protocole de Maputo
et le code pénal camerounais. Ils n'avaient pas remarqué ces
dispositions.
A côté de cela, il conviendrait de signaler que
selon les termes de monsieur Joseph Kankeu, « la fonction
législative du Parlement se trouve faible, bridée par les
prérogatives procédurales conférées au Gouvernement
de la République et entravée par la multiplication des
dispositions à caractère technique et par les
phénomènes d'obstruction politique »85. En
réalité, le pouvoir réglementaire, par le jeu des
dispositions des articles 26, 28, 29, 30, et 31 de la Constitution
dégage
82 Ibid. p. 36.
83 Ann-Cathrine Haglund Op. Cit. p. 73.
84 Joseph Kankeu Op. Cit. p. 42.
85 Ibid. p. 43.
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une certaine primauté sur le pouvoir législatif.
Les lois sont dans la plupart des cas issues des projets de loi et
exceptionnellement des propositions de lois. Dans le domaine communautaire par
exemple, le rôle du Parlement en qualité d'organe
législatif dans la transposition des directives, est limité. En
raison de la définition a priori limitative du domaine de la loi,
résultant de la Constitution, la plus large part des transpositions est
effectuée par voie réglementaire. En outre, compte tenu de la
prééminence attribuée au gouvernement par notre
système constitutionnel dans l'exercice effectif du droit d'initiative
législative, la quasi-totalité des transpositions
législatives est effectuée à l'initiative du gouvernement.
C'est donc aussi à celui-ci qu'incombent la plupart de violations
imputées à l'Assemblée nationale.
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