Invasion des produits cosmétiques contrefaisants sur le marché tananarivien( Télécharger le fichier original )par Andriamihamisoa- Andrianarison- Rabary - Raharindranto- Rajo Institut catholique de Madagascar - Licence en sciences sociales 2009 |
§2 : Les sanctions pénales prévues par :I. Le code pénal Il est à noter que le code pénal régit aussi les infractions en matière de propriété intellectuelle. Il est stipulé en son article 425 que « ...toute infraction est un délit ». Les articles 425 à 429 disposent donc des sanctions pénales encourues par les contrefacteurs. Mais étant donné que notre sujet parle de la propriété industrielle, nous n'allons analyser que les articles 425, 427,428 et 42942(*) de ce code. Aux termes de l'article 425, La contrefaçon est punie d'une peine d'amende de 72000 à 3600000 Ariary d'amende. En fixant cette fourchette, le législateur a laissé au juge le soin de prononcer la peine qu'il pense être proportionnel à la nature de l'infraction. L ` article 427 a même donné une sanction plus lourde si le contrevenant s'est livré concomitamment aux actes énoncés par l'article 425 et 426.Il est stipulé que le coupable sera puni d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 1600000 à 6000000 Ariary. En effet, il existe des personnes qui montent une société toute entière pour s'adonner à cette activité frauduleuse. Et en cas de récidive, il y aura procédé à la fermeture des établissements en question (alinéa 2). L'alinéa 3 de l'article édicte que le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire pendant la durée de la fermeture et au plus pendant 6 mois. Toute infraction à ses deux alinéas est encore sanctionnée par une peine d'amende de 30000 à 450000 Ariary selon la nature de l'infraction et en cas de récidive, les peines seront portées au double. Si l'on se réfère à ces termes du code pénal, on peut dire que le législateur a prévu des sanctions plus ou moins adéquates au régime de la contrefaçon. Les articles 428 et 429 énoncent encore des dispositions accessoires à ces sanctions comme la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits, l' affichage des jugements sur les portes et domiciles de la société, la remise des parts ou recettes ayant donné lieu à confiscation à son auteur ou à ses ayants droits pour les indemniser du préjudice qu'ils auront souffert. En créant ces dispositions donc, le législateur a voulu protéger et préserver les droits de la propriété efficacement mais cela est - il suffisant ? L'ordonnance de 1989 est justement là pour compléter et régir spécialement le régime juridique de la propriété intellectuelle et industrielle. II. L'ordonnance 89-019 du 14 Août 1989 L'article 84 énonce les sanctions pénales prévues en cas d'atteinte aux droits rattachés à la marque. Il est stipulé dans cet article que «Toute atteinte portée aux droits attachés à la marque constitue un délit puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement et qu'en cas de récidive, la peine sera portée au double. Cette peine a été édictée, en ces temps, par le législateur dans le but de réprimer sévèrement les contrevenants. Mais vu l'évolution et le développement économique avec la mondialisation, cette ordonnance ne devrait- elle pas faire l'objet d'une révision pour régir de nouveau avec efficacité le régime des sanctions de la contrefaçon ? * 42 Cf. Annexe V |
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