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CHAPITRE IV: L'INTÉGRITÉ DU
CORPS HUMAIN
On accuse parfois la biométrie de porter atteinte
à l'intégrité du corps humain, voire à la
dignité de la personne438. Ces deux concepts sont
protégés par le Code civil (art. 16 et suivants), la
dignité humaine ayant été dotée d'une valeur
constitutionnelle, la même décision rattachant
l'intégrité du corps à la dignité439. Le
prélèvement d'échantillons ADN, en particulier, s'expose
à cette attaque, mais les dispositifs de contrôle d'accès
ont pu aussi soulever cette question. La stratégie
généralement suivie consiste à tracer une ligne de
démarcation entre l'usage à des fins de police judiciaire, qui
permettrait une violation relative de l'intégrité humaine, et le
droit du travail ou/et le droit civil.
Nous examinons ici deux moments où cette question
s'est posée avec vigueur: l'établissement du FNAEG (Fichier
national automatisé des empreintes génétiques) et le
jugement du TGI de Paris de 2005 concernant l'utilisation d'un dispositif
biométrique de reconnaissance d'empreintes digitales à des fins
de contrôle des horaires. A priori, tout semble séparer
ces deux « affaires », et d'abord la nature policière et
judiciaire du FNAEG, tandis que le jugement du TGI prend place dans le cadre du
droit pénal. Néanmoins, le concept d'intégrité du
corps humain est bien ce qui rassemble ces deux cas par-delà les
frontières juridiques. Nous aurions pu ajouter en outre les
débats concernant l' « amendement Mariani » à la loi
Hortefeux, prévoyant le prélèvement ADN dans les cas de
regroupement familial, ainsi que la question de l'examen de l'âge des
demandeurs d'asile ; nous avons préféré inclure ces
débats dans le chapitre concernant les documents d'identité et de
voyage, en raison de leurs liens étroits avec la politique d'immigration
d'une part, de l'état civil d'autre part.
438 Cf. infra, chap. I, section C (« La
biométrie entre mêmeté et ipséité »);
CCNE (2007), avis n°98 précité ; CNCDH (2006), avis du
i& juin 2006 précité.
439 Décision n° 94-343/344 DC du 27
juillet 1994, sur la loi relative au respect du corps humain et loi
relative au don et à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l'assistance médicale à la
procréation et au diagnostic prénatal
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