Le risque le plus souvent cité au sujet des
technologies biométriques concerne les libertés individuelles :
la biométrie favoriserait une « société de
surveillance »39, s'insérant dans un continuum dessiné par
l'informatisation de la société en général et des
bases de données en particulier, l'omniprésence de la
vidéo-surveillance, l'usage de la télémétrie et de
puces permettant l'identification à distance (RFID), etc. En 2003, le
G29 (« groupe de travail sur la protection des personnes à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel », qui réunit les autorités nationales de
protection des données personnelles de l'Union européenne,
établi par l'art. 29 de la directive 95/46/CE) notait par
exemple que la généralisation des technologies
biométriques, y compris dans la vie quotidienne, pourrait conduire
à une « désensibilisation du public », prenant comme
exemple « le recours à la biométrie dans les
bibliothèques scolaires », qui « peut rendre les enfants moins
conscients des risques qui sont liés à la protection des
données et qui peuvent avoir des conséquences pour eux plus tard
dans la vie. »4° Un tel avertissement concernant la
désensibilisation du public n'a rien d'anodin. Un an plus tard, le GIXEL
(Groupement des industries de l'interconnexion des composants et des
sous-ensembles électroniques), publiait un Livre Bleu, qui fut par la
suite souvent cité par les opposants aux technologies
biométriques. En effet, celui-ci reformulait la stratégie
formulée dans le rapport précité « Biometrics at
the Frontiers » visant à susciter l'adhésion des
populations à la biométrie :
39 Ligue des droits de l'homme (2009), Une
société de surveillance? L'état des droits de l'homme en
France, édition 2009 (dir. Jean-Pierre Dubois et
AgnèsTricoire), éd. La Découverte, Paris, 2009, 125
P.
40 G29, « Document de travail sur la biométrie
», adopté le ler août 2003.
Introduction p.21
Introduction p. 22
« la sécurité est très souvent
vécue dans nos sociétés démocratiques comme une
atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la
population les technologies utilisées et parmi celles-ci la
biométrie, la vidéo-surveillance et les contrôles.
Plusieurs méthodes devront être utilisées par les pouvoirs
publics et les industriels pour faire accepter la biométrie. Elles
devront être accompagnées d'un effort de convivialité par
une reconnaissance de la personne et par l'apport de fonctionnalités
attrayantes... l'éducation dès l'école maternelle, pour
[que] que les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans
l'école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents
ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants.
»41
La plupart des dispositions prises pour encadrer l'usage des
technologies biométriques s'appuient donc sur la notion de respect de la
vie privée, ou privacy dans le droit anglo-saxon. Couvert par
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et
cité par la Charte européenne des droits de l'homme, qui contient
de surcroît un article spécifique consacré à la
protection des données personnelles, le droit à la vie
privée a en outre été inclus en tant que composante de la
liberté individuelle, érigée en droit fondamental par le
Conseil constitutionne142.
Les conflits d'intérêt et les luttes sociales et
politiques concernant ces enjeux vont alors se focaliser principalement sur le
degré de protection accordé à la vie privée et au
« droit à l'anonymat », qui entre en tension avec ce qui
devient de plus en plus, selon le Comité consultatif national
d'éthique (CCNE), un « devoir d'identification 043. Depuis la loi
française de 1978, différents dispositifs juridiques ont
été créés à cet effet, tandis que la CNIL a
progressivement élaboré une doctrine, suivant certains «
principes » généraux, qui ont été repris par
la plupart des autorités de protection de données, dont le G29 et
le CEPD (contrôleur européen à la protection des
données, institué par le règlement n°45/2001). Par
exemple, si la CNIL soumet ses autorisations au principe de
proportionnalité, principe repris par le
41 Voir site des « Big Brothers Awards »,
« Livre Bleu du Gixel, les BBA republient la version originale (et non
censurée) », i°r février 2006:
http://bigbrotherawards.eu.org/Livre-Bleu-du-Gixel-les-BBA-republient-la.html
42 Décision n° 76-75 DC du 12 janvier
1977 , au sujet de la loi autorisant la visite des véhicules en vue de
la recherche et de la prévention des infractions pénales (cf.
aussi Cour de Cassation, 2e Chambre civile, préfet de la région
Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne c/ Bechta, 28
juin 1995, conclusions de M. Jerry Saint-Rose, avocat
général).
43 « Chaque personne doit être tatouée,
marquée, au nom d'un intérêt collectif. On passe
insensiblement d'une identité-droit de l'individu à une
identification-obligation ou devoir social. La sécurité dite
collective dicte ses exigences au nom des libertés. », avis
n°98 du Comité consultatif national d'éthique, «
Biométrie, données identifiantes et droits de l'homme ».
Introduction p. 23
G2944, l'enjeu principal va être de
déterminer, concrètement et dans tel cas particulier, si l'usage
de telle ou telle technologie biométrie est justifié. La CNIL
joue ici un rôle indubitable de légitimation, en traçant la
frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Elle se
pose ainsi en arbitre neutre et modéré. Refuser le principe de
proportionnalité conduirait en effet à des prises de position
considérées, à tort ou à raison, comme intenables
(politiquement et/ou moralement). On considère ainsi qu'il y a un
équilibre à tenir entre les impératifs de
sécurité et ceux de liberté, équilibre qui
justifierait la mise en place généralisée de
procédés biométriques d'identification.
Nonobstant l'opposition entre « technophiles » et
« technophobes », qui adoptent des positions radicalement contraires,
pro ou contra, et dénuées de nuances --
positions extrêmes dont il ne faut pas conclure qu'elles soient
nécessairement non argumentées45 --, le débat
concernant les menaces que ferait peser la biométrie sur la vie
privée a eu tendance à effacer d'autres risques suscités
par la biométrie. Outre l'usage de dispositifs biométriques
à des fins de contrôle d'accès, voire d'automatisation des
frontières, l'identification des personnes a en effet été
l'un des moyens privilégiés utilisés par les Etats pour
s'approprier le « monopole légitime des moyens de circulation
»46. Or, pour les exilés, demandeurs d'asile et
déboutés du droit d'asile, les technologies biométriques
pourraient ne représenter pas tant une menace pour la vie privée
qu'une menace sur la vie tout court.
D'autre part, sur le plan social et culturel, s'il est vrai
que l'établissement des « identités de papier » a
profondément modifié la perception sociale de l'identité,
et qu'elle a conduit à une « colonisation du monde vécu
» des individus, il serait
44 G29, ibid.
45 Outre les promoteurs à tout crin de la
biométrie, on trouve parmi les opposants les plus radicaux à ces
technologies le groupe Pièces et Mains-d'oeuvre (PMO), qui critique (en
s'appuyant, entre autres, sur les travaux de Pierre Piazza), la CNIL, la
généralisation de la biométrie, les puces RFID, les
nanotechnologies, etc. Voir entre autres « L'invention du contrôle
ou les complots du pouvoir », publié en ligne le 3 juillet 2007, et
« Pour l'abolition de la carte d'identité », publié par
le « Mouvement pour l'abolition de la carte d'identité » sur
le site de PMO le 14 novembre 2007.
Voir aussi les thèses de Serge Gutwirth concernant le
binôme « instruments d'opacité » (interdictions et
limites posées à l'interférence de l'Etat ou des autres
dans la sphère de la vie privée) et « instruments de
transparence » (régulations placées sur l'action de l'Etat
ou d'autrui lorsqu'il interfère dans la vie privée) et
l'insuffisance actuelle des « instruments d'opacité », les
Etats démocratiques et la Cour européenne des droits de l'homme
privilégiant les moyens de régulation de l'activité
étatique plutôt que les limites franches imposées à
certaines activités (Gutwirth, Serge, 2007, « Biometrics between
opacity and transparence » in Ann. Ist. Super Sanità 2007,
vol. 43, n°1:61-65, op.cit.)
46 Torpey, John (2000), L'invention du
passeport.
Introduction p. 24
étonnant qu'on n'assiste pas, aujourd'hui, à une
nouvelle mutation dans la perception des identités. A la fois de
manière conceptuelle et de par sa généralisation, les
technologies biométriques conduisent à nous ré-interroger
sur ce qui fait de quelqu'un un individu, c'est-à-dire à nous
interroger à propos des concepts d'individu, de personne, et de sujet.
Si le sujet individuel est le produit d'une histoire, d'un certain processus
disciplinaire, comme l'affirmait Foucault, ne faut-il pas envisager la
possibilité que les technologies biométriques donneraient
naissance à d'autres types d' « individus » ou de «
sujets » ? Ce risque socio-culturel, ou anthropologique, a
été davantage soulevé par le CCNE que par la CNIL. Le fait
que ce soit principalement cette dernière qui se soit emparée de
la biométrie en tant qu'objet de régulations et de normes a sans
doute participé à la formation du prisme juridique par lequel on
appréhende la biométrie, à savoir à travers la
notion de vie privée et de protection des données personnelles.
Cependant, il serait réducteur de s'arrêter à cette
perspective, y compris du point de vue juridique. C'est pourquoi nous nous
intéresserons, par exemple, au cadre juridique des contrôles
d'identité, et aux conséquences prévisibles de la
biométrie eu égard à ces derniers.
2.Les techniques biométriques au
croisement de logiques juridiques
hétérogènes
Par ailleurs, tout encadrement juridique de la technologie
biométrique se heurte à la pluralité de ses usages, ce qui
conduit à une différenciation juridique établie en
fonction de ceux-ci. La biométrie est ainsi appréhendée de
façon différente selon l'usage qui en est fait, usage qui permet
de la subsumer sous un ordre juridique particulier. Des logiques propres
à chaque ordre ont ainsi été prises en compte afin de
réguler ces technologies; mais, d'un autre côté, la
généralisation de ces technologies dans les champs les plus
divers amène à se poser la question de leur régulation
d'un point de vue général et unifié. C'est cette
fragmentation de la biométrie en tant qu'objet juridique qui nous a
conduit à traiter séparément la biométrie dans le
cadre du contrôle d'accès et du contrôle des horaires
(chapitre IV) et dans le contexte judiciaire et administratif (chapitre VI). En
effet, si dans les deux cas la biométrie peut soulever des enjeux
similaires, notamment au regard de la vie privée voire de
Introduction p. 25
l'intégrité du corps humain et de la
dignité de la personne (chapitre V), les réponses
apportées diffèrent selon ces contextes.
Parmi ces différents ordres juridiques, c'est bien
entendu la sphère du droit pénal qui la première a
été concernée par l'usage des techniques
biométriques, qui entrent ainsi en continuité avec
l'anthropométrie judiciaire classique. Deux facteurs vont
profondément modifier l'usage policier et judiciaire fait de
l'anthropométrie: l'informatisation et la télématique
d'une part, qui permettent de passer d'une biométrie analogique et
manuelle, liée à des techniques telles que le bertillonnage,
à une biométrie numérique, permettant d'édifier des
bases de données d'une échelle quantitativement incomparable;
d'autre part, l'utilisation de l'ADN en tant qu'empreinte
génétique permettant l'identification des individus. Cependant,
l'anthropométrie a très tôt été
appliquée hors du droit pénal: on s'en est ainsi servi en
matière d'état civil, notamment dans le cadre colonial, mais
aussi, avec la loi de 1912, pour surveiller les « nomades »,
c'est-à-dire les Tsiganes. Etant donné cette histoire, il n'est
pas surprenant que l'usage de la génétique ait été
élargi au-delà du cadre pénal.
L'informatisation a été prise en compte
relativement tôt par la société et les autorités
françaises, le projet SAFARI d'interconnexion des bases de
données administratives à l'aide de l'identifiant NIR (connu sous
le nom de numéro de Sécurité sociale) étant
à l'origine du vote de la loi Informatique et libertés de 1978,
qui elle-même a créé la CNIL, juridiquement
qualifiée du titre d'autorité administrative indépendante
(AAI). Dès lors, la CNIL se verra accorder un rôle à la
fois de conseil et de régulation en ce qui concerne les données
personnelles, définies comme toute donnée permettant
l'identification, et les bases ou « traitements de données »
(informatiques ou mécanographiques). L'identité dans la «
société de l'information » est alors assimilée aux
données personnelles47, ce qui est exprimé dans l'art.
2 de la directive 95/46/CE:
« est réputée identifiable une personne qui
peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment
par référence à un numéro d'identification ou
à un ou plusieurs éléments
47 Institute for Prospective Technological Studies
(IPTS), JRC Commission européenne (2003),
« Security and Privacy for the Citizen in the
Post-September 11 Digital Age: A Prospective Overview », EUR 20823. 187 p.
(p.39)
Introduction p. 26
spécifiques, propres à son identité
physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale
»
Malgré des régimes distincts selon la nature et
les responsables des traitements de données, la CNIL a adopté une
vue d'ensemble sur le développement des technologies
biométriques. Elle a pu ainsi émettre des avis aussi bien en ce
qui concerne l'usage de la biométrie par le secteur privé que par
le secteur public, et dans des domaines aussi variés que le champ
policier et judiciaire, le champ médical ou le secteur du travail. Cette
autorité administrative indépendante est ainsi l'une des sources
principales du droit concernant la biométrie, et ses décisions
obéissent à des principes généraux qu'on
énumèrera rapidement par la suite. On peut s'interroger sur les
raisons qui ont conduit l'objet « biométrie » à
être placé sous l'autorité de la CNIL, et sur les
conséquences de ce qui apparaît davantage comme une
évolution « naturelle », du moins spontanée,
plutôt que comme un choix délibéré.
Sur le plan national, d'autres organismes ont
néanmoins eu à s'intéresser à la biométrie,
dont le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), «
conseil de sages » sans pouvoir de sanction. Par ailleurs, les juges
eux-mêmes ont eu à statuer sur cet objet, bien que de façon
très épisodique et le plus souvent de façon indirecte. De
plus, à une exception près, les arrêts de tribunaux
concernés, de loin ou de près avec des technologies
biométriques, n'envisageaient que ce qui peut concerner les empreintes
digitales et génétiques: le reste des technologies
biométriques demeure largement en-dehors de la sphère
juridictionnelle, restant principalement du ressort de la CNIL.
Au niveau international, l'Organisation civile de l'aviation
internationale (OACI), qui dépend de l'ONU, a eu un rôle central
dans l'édification des standards internationaux concernant les
passeports biométriques. L'OCDE, la Cour européenne des droits de
l'homme, ainsi que le Conseil de l'Europe ont aussi joué un rôle,
notamment avec la Convention n°108 de janvier 1981 (Convention pour la
protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel,
concernant les autorités de contrôle et les flux
transfrontières de données).
Introduction p. 27
Au niveau communautaire, le Parlement et la Commission
européenne sont des sources importantes de production de normes
juridiques concernant la biométrie, en particulier en ce qui concerne
les documents de voyage et d'identité. Les réunions
intergouvernementales jouent aussi un rôle important, en particulier le
Conseil de l'Europe des ministres de la Justice et des Affaires
intérieures, pour ce qui concerne la biométrie dans le cadre
judiciaire d'une part, et d'autre part relativement aux étrangers. La
CNIL connaît aussi des homologues au niveau européen, dont en
particulier le G29, ou groupe de travail « article 29 » sur la
protection des données, institué par la directive 95/46/CE,
« relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données »,
et le Contrôleur européen de la protection des données
(CEPD), établi par le règlement (CE) n°45/200148,
qui est compétent pour ce qui a trait à la protection des
données personnelles lorsque celles-ci sont traitées par les
autorités communautaires.
Dès lors, les technologies biométriques font
intervenir, sur le plan juridique, des acteurs hétérogènes
appartenant à des champs variés, à la fois de façon
verticale (plan national, européen, international) et horizontale ou
transversale : on peut distinguer principalement les pouvoirs
législatifs et exécutifs d'une part, d'autre part les
autorités de protection des données personnelles, ainsi que les
structures intergouvernementales -- conseil des ministres JAI (Justice et
Affaires intérieures) dans le cadre du « Conseil de l'Europe »
-- et, enfin, les pouvoirs judiciaires, nationaux ou européens.
Objet unifié du point de vue d'une définition
technique générale, la biométrie est ainsi
fragmentée du point de vue juridique, à la fois en ce qui
concerne les sphères juridiques sous lesquelles les applications
biométriques peuvent tomber, et en ce qui concerne les acteurs
juridiques et politiques. Malgré cette fragmentation, on peut
repérer une certaine unification des approches, qui ne doit cependant
pas masquer l'hétérogénéité réelle
des pratiques, l'application des principes et leur ordre de priorité
variant de façon importante selon le domaine concerné. Pour ne
prendre que deux exemples, le principe du consentement, qui est un principe
général, revêt une
48 Règlement (CE) n°45/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2000
relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre
circulation de ces données
Introduction p. 28
importance particulière en ce qui concerne le droit de
la santé ou le prélèvement des empreintes
génétiques dans le cadre du droit de la santé, mais
s'efface en ce qui concerne la procédure judiciaire. De même, la
CNIL accorde depuis 2006 une importance à l'existence d'une «
clause d'opt-out » à l'égard des dispositifs
biométriques utilisés dans les restaurants scolaires, ce qu'elle
ne fait pas pour les entreprises. Ou encore, le principe de
proportionnalité, lui aussi élevé par la CNIL au rang de
principe d'ordre général, a un effet visiblement important en ce
qui concerne le secteur privé, mais s'efface dès lors qu'on entre
dans le domaine de la sécurité nationale et du terrorisme.
Avant d'examiner en détail les
délibérations de la CNIL et la différence de traitement
vis-à-vis des dispositifs biométriques selon le contexte
juridique dans lequel ils s'inscrivent, nous allons maintenant nous interroger
sur le contexte historique qui a présidé à
l'émergence des techniques administratives d'identification, dont la
biométrie ne paraît être qu'un des avatars les plus
récents. Plutôt que de répéter l'histoire des «
identités de papier » telle qu'elle a été faite par
Gérard Noiriel, Vincent Denis, etc., nous abordons cette perspective
historique en la croisant avec un questionnement au sujet du concept
d'identité lui-même: pourquoi l'identification administrative
est-elle nécessaire du point de vue conceptuel? A quelles limites se
heurte-t-elle? Comment la biométrie vise-t-elle à apporter une
réponse à ces points faibles? Enfin, peut-on affirmer, avec le
CCNE, que la biométrie risque d'appauvrir notre conception de
l'identité sociale et juridique, et, le cas échéant, dans
quel sens?