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Substitution Okimo- Kimin- AGK et ses conséquences sur les travailleurs en RDC

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par Uckson UKABA UPAR
Université du Cepromad de Bunia RDC - Licence 2012
  

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2.4. PARTENARIATS OKIMO

L'OKIMO est titulaire des droits miniers de recherche et d'exploitation sur les concessions 38, 39 et 40 situés dans deux Districts de la Province Orientale. Ces concessions ont été transformées en Permis d'exploitation, conformément au Nouveau Code Minier.

Pour essayer de se sauver de la mort, l'OKIMO a conclu plusieurs partenariats avec les entreprises dont AngloGold Ashanti/Ashanti Goldfields Kilo (AGA/AGK), Mwana Africa, Tangold, Kibali Gold, Borgakim Mining, Blue Rose, Rambi SPRL, Assistance Technique Financière (ATF), Gorumbwa Mining SPRL, Mineral Invest International AB, Sivahera AG, Ferro Swiss AG et Amani Gold.

2.4.1. AGK (ex-KIMIN)

A) Contexte

La société AGK est née sur la cendre de la KIMIN (non liquidée) et a hérité de partenariat de cette dernière.

B) Aspects juridiques

1. Nature juridique

Le partenariat OKIMO-AGA/AGK repose sur deux fondements juridiques ;

- la Convention minière signée le 25 août 1990 entre l'Etat Congolais, l'OKIMO, MINDEV & Associés, ORGAMAN Holdings et SFI ; approuvée par l'Ordonnance n° 91-201 du 11 juillet 1991 (en application de cette Convention, il fut créé la KIMIN) ;

- le contrat d'amodiation signé entre la KIMIN et l'OKIMO en date du 10 Octobre 1991.

2. Validité de ces deux instruments juridiques

a) Qualité des parties

L'Etat Congolais a été représenté dans cette convention par trois Ministres dont les identités n'ont pas été révélées (Ministre des Mines et Hydrocarbures, celui des Finances et celui du Plan).

Les partenaires ne sont pas aussi identifiés nommément.

Difficile de savoir ceux qui ont engagé leurs signatures. (Ministère des Mines, 2007 :103).

Pour ce qui est du contrat d'amodiation, l'OKIMO a été engagé par une seule personne dont l'identité n'est pas révélée, en violation de l'article 20 de la loi n° 78-002 du 6 janvier 1978 sur les Entreprises Publiques qui dispose : « Tous les actes engageant l'Entreprise Publique, autres que ceux relevant de la gestion des affaires courantes, sont signées par deux Administrateurs dont le Président du Conseil d'Administration ou son remplaçant et l'Administrateur Délégué Général. »

Même chose pour la partie cocontractante dont le représentant n'a pas une identité connue.

b) Objet

La Convention Minière prévoit la mise à disposition de la KIMIN de l'ensemble des droits miniers, biens, exploitation minière et installations industrielles, administratives et sociales en vue de l'amodiation dans la concession 40 (2000 Km2) contrairement à l'esprit des articles 38 et 40 de la loi minière de 1981 qui dispose que la Convention Minière ne peut porter que sur les zones exclusives de recherches en vue d'obtenir des Permis d'Exploitation.

c) Eligibilité

AGK, étant une société de droit congolais constitué conformément à l'Arrêté Royal du 22 juin 1926 et au Décret du 23 juin 1960 sur les sociétés commerciales ayant son siège social en RDC et pour objet les activités minières, avait réuni les conditions pour être éligible aux droits miniers (Cf. article 7, point b et article 35, alinéa 2 de l'Ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les Hydrocarbures).

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery