2.4. PARTENARIATS OKIMO
L'OKIMO est titulaire des droits miniers de recherche et
d'exploitation sur les concessions 38, 39 et 40 situés dans deux
Districts de la Province Orientale. Ces concessions ont été
transformées en Permis d'exploitation, conformément au Nouveau
Code Minier.
Pour essayer de se sauver de la mort, l'OKIMO a conclu
plusieurs partenariats avec les entreprises dont AngloGold Ashanti/Ashanti
Goldfields Kilo (AGA/AGK), Mwana Africa, Tangold, Kibali Gold, Borgakim Mining,
Blue Rose, Rambi SPRL, Assistance Technique Financière (ATF), Gorumbwa
Mining SPRL, Mineral Invest International AB, Sivahera AG, Ferro Swiss AG et
Amani Gold.
2.4.1. AGK (ex-KIMIN)
A) Contexte
La société AGK est née sur la cendre de
la KIMIN (non liquidée) et a hérité de partenariat de
cette dernière.
B) Aspects juridiques
1. Nature juridique
Le partenariat OKIMO-AGA/AGK repose sur deux fondements
juridiques ;
- la Convention minière signée le 25 août
1990 entre l'Etat Congolais, l'OKIMO, MINDEV & Associés, ORGAMAN
Holdings et SFI ; approuvée par l'Ordonnance n° 91-201 du 11
juillet 1991 (en application de cette Convention, il fut créé la
KIMIN) ;
- le contrat d'amodiation signé entre la KIMIN et
l'OKIMO en date du 10 Octobre 1991.
2. Validité de ces deux instruments
juridiques
a) Qualité des parties
L'Etat Congolais a été représenté
dans cette convention par trois Ministres dont les identités n'ont pas
été révélées (Ministre des Mines et
Hydrocarbures, celui des Finances et celui du Plan).
Les partenaires ne sont pas aussi identifiés
nommément.
Difficile de savoir ceux qui ont engagé leurs
signatures. (Ministère des Mines, 2007 :103).
Pour ce qui est du contrat d'amodiation, l'OKIMO a
été engagé par une seule personne dont l'identité
n'est pas révélée, en violation de l'article 20 de la loi
n° 78-002 du 6 janvier 1978 sur les Entreprises Publiques qui
dispose : « Tous les actes engageant l'Entreprise Publique,
autres que ceux relevant de la gestion des affaires courantes, sont
signées par deux Administrateurs dont le Président du Conseil
d'Administration ou son remplaçant et l'Administrateur
Délégué Général. »
Même chose pour la partie cocontractante dont le
représentant n'a pas une identité connue.
b) Objet
La Convention Minière prévoit la mise à
disposition de la KIMIN de l'ensemble des droits miniers, biens, exploitation
minière et installations industrielles, administratives et sociales en
vue de l'amodiation dans la concession 40 (2000 Km2) contrairement
à l'esprit des articles 38 et 40 de la loi minière de 1981 qui
dispose que la Convention Minière ne peut porter que sur les zones
exclusives de recherches en vue d'obtenir des Permis d'Exploitation.
c) Eligibilité
AGK, étant une société de droit
congolais constitué conformément à l'Arrêté
Royal du 22 juin 1926 et au Décret du 23 juin 1960 sur les
sociétés commerciales ayant son siège social en RDC et
pour objet les activités minières, avait réuni les
conditions pour être éligible aux droits miniers (Cf. article 7,
point b et article 35, alinéa 2 de l'Ordonnance-loi n°81-013 du 02
avril 1981 portant législation générale sur les mines et
les Hydrocarbures).
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