CONCLUSION PARTIELLE
Après avoir défini quelques concepts, il a
été question de présenter les trois entreprises, objet
d'étude, à savoir l'OKIMO, la KIMIN et l'AGK. La démarche
a consisté à donner le cadre juridique, la situation
géographique, l'historique, etc.
Le dernier point a traité de la protection des
Investisseurs en RDC.
CHAPITRE II : PARTENARIATS
CONCLUS PAR L'OKIMO
La Province Orientale regorge d'énormes ressources
naturelles dont les ressources minières exploitées principalement
dans les Districts de l'Ituri et du Haut-Uélé par une Entreprise
publique à vocation commerciale et industrielle dénommée
OKIMO, actuellement SOKIMO. Cette entreprise a, depuis l'époque
coloniale, contribué d'une manière très significative au
budget de l'Etat et à l'amélioration des conditions de vie de la
population, voire même à l'implantation et au redressement
économique d'autres sociétés minières. Son
déclin a commencé avec l'accession de notre pays à
l'indépendance en 1960 et dès lors, tous les efforts consentis
pour son redressement s'avèrent vain.
Dans ce chapitre, il est question de parler du beau temps qu'a
passé l'OKIMO à son époque (point 2), de dire un mot sur
la dégringolade qu'a connu l'OKIMO (point 3) et de parler de tentatives
de redressement (point 4) qui a abouti à ce qu'on appelle contrat
d'amodiation (point 1).
2.1. CONTRAT
D'AMODIATION
Tout le monde sait que l'OKIMO a connu des difficultés
de tout genre et qui ne lui ont pas permis de maintenir le niveau de sa
performance. Pour subsister et garder l'outil de travail, pour honorer ses
engagements, il a dû recourir à l'amodiation.
2.1.1. Définition
Par contrat d'amodiation, entendez la convention par laquelle
le concessionnaire d'une mine ou d'une carrière en remet l'exploitation
à un tiers moyennant une redevance (SINDANI, 2011).
2.1.2. Conditions de
validité
Le contrat d'amodiation est un contrat de droit privé
mettant en relation les parties citées ci-haut. Pour sa validité,
il faut se référer aux conditions essentielles de validité
de contrat de Droit commun c'est-à-dire le contentement des parties, la
capacité, l'objet certain et la cause illicite. En plus de cela, un
Arrêté du Ministre du Portefeuille est recommandé.
2.1.3. Nature juridique
Le contrat d'amodiation est un contrat synallagmatique ou
bilatéral par le fait que les parties s'engagent réciproquement
c'est-à-dire les obligations de l'une d'elles appellent les obligations
de l'autre (Cf. article 2 CCCL III).
2.1.4. Condition
résolutoire
Le contrat d'amodiation doit, conformément à
l'article 82 CCCLIII et à l'article 173 du Code Minier, comporter, sous
peine de nullité, une clause résolutoire.
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle
s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet
les choses au même état que si l'obligation n'avait pas
existé.
Cette condition ne suspend pas l'exécution de
l'obligation, elle oblige seulement le créancier à restituer ce
qu'il a reçu dans le cas où l'événement
prévu par la condition arrive.
La condition résolutoire, quant en ce qui concerne le
contrat d'amodiation consiste en :
- non paiement par l'amodiataire des impôts, taxes et
redevances dues à l'Etat ;
- non observation des lois et règlements pouvant
entraîner des conséquences financières et administratives
préjudiciables à l'amodiant.
A ces deux clauses, la loi minière adjoint celle de la
clause fixant les conditions d'entretien et de réinvestissement
nécessaire à l'exploration et au développement raisonnable
du gisement.
La condition résolutoire est toujours sous entendue
dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne
satisfera point à son engagement.
La résolution ou la nullité du contrat doit
être demandée en justice. L'action en résolution du contrat
d'amodiation pour manquement aux obligations contractuelles n'appartient
qu'à la partie lésée.
L'amodiant et l'amodiataire ont une responsabilité
solidaire et indivisible vis-à-vis de l'Etat.
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