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Protection de l'environnement en période de conflit armé

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par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Section 2 : Les sanctions

Ne pouvant pas faire l'objet d'une condamnation pénale, la seule sanction juridique qu'il est possible d'infliger à l'Etat est une sanction de nature civile : Cette dernière est en quelque sorte la transposition au plan du droit international applicable en période de conflit armé, du principe pollueur-payeur et porte concrètement sur la réparation (indemnisation et restauration des sites pollués) de l'intégralité du préjudice écologique réalisé directement en territoire ennemi ou indirectement sur le territoire de tout autre Etat non impliquée dans la guerre. Cette responsabilité est établie par la CIJ et les tribunaux arbitraux internationaux lorsqu'ils sont régulièrement saisis.

A) La réparation des dommages causés à l'environnement en période d'un conflit armé international.

A titre liminaire il convient de préciser que par ses conséquences, un conflit armé affecte forcément l'environnement. Cependant le préjudice écologique susceptible d'entrainer une obligation de réparation doit nécessairement répondre à certaines conditions : Il doit être grave, étendu, durable et causé sans nécessité militaire impérieuse (54). Tandis que le préjudice causé à un Etat tiers n'exigera pas ces conditions pour engager la responsabilité du belligérant responsable.

Malheureusement le droit international ne définit pas explicitement ces notions dont la détermination permet d'engager la responsabilité internationale de l'Etat. Il revient au juge international régulièrement saisi de définir ces notions au regard de l'ensemble des circonstances qui entourent le cas d'espèce soumis à son examen.

54. Voire notamment les articles 1.1 de la convention ENMOD et 4.2 de la convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

L'obligation de réparer un tel dommage pèse sur l'Etat ou les Etats responsable(s) du fait internationalement illicite. Le principe de réparation existe même si un traité international ne le mentionne pas. La Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans l'Affaire de l'usine de Chorzow a dans un premier temps consacré le principe de réparation des dommages en déclarant que «C'est un principe de droit international que la violation d'un engagement entraîne l'obligation de réparer dans une forme adéquate. La réparation est donc le complément indispensable d'un manquement à l'application d'une convention, sans qu'il soit nécessaire que cela soit inscrit dans la convention même (...) » Ensuite, la CPJI s'est employé à préciser dans un second temps le contenu de ce principe en faisant valoir que «Le principe essentiel, qui découle de la notion même d'acte illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature; allocation, s.il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place; tels sont les principes desquels doit s'inspirer la détermination du montant de l'indemnité due à cause d'un fait contraire au droit international»(55) De son côté l'article 31 du projet d'articles de la CDI relatif à la réparation indique que « 1. L`.État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite. 2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l'État »

B) Les formes de la réparation

L'obligation de réparer les dommages causés à l'environnement dans le cadre d'un conflit armé international prend séparément ou conjointement aux termes du projet d'articles de la CDI diverses formes qui sont la restitution (article 35), l'indemnisation (article36) et la satisfaction (article 37).

La restitution peut porter sur les biens culturels dont un belligérant s'est illégalement emparé. Ainsi dans l'affaire du Temple de Preah Vihear, la CIJ a exigé à ce que la Thaïlande restitue au Cambodge certains objets qu'elle avait enlevés du temple et de la zone avoisinante (56)

Cette obligation de restitution ou de remise en état souffre cependant de quelques exceptions : Elle ne doit pas être matériellement impossible à réaliser d'une part et d'autre part elle ne doit pas être financièrement hors de toute proportion. Lorsque la restitution n'est pas possible par l'Etat responsable, celui-ci est tenu d'indemniser l'Etat victime. Mais le dommage à indemniser doit être financièrement évaluable. A ce titre selon un Accord conclu en avril 1981 entre le Canada et l'ex. URSS à la suite de l'écrasement du satellite soviétique Cosmos-954 en territoire canadien au mois de janvier 1978, l'ex. URSS a accepté indemniser le préjudice résultant de la chute du satellite en payant au Canada la somme trois millions de dollars canadiens (57)

L'indemnisation des préjudices résultant des atteintes à l'environnement suite à un conflit armé peut être difficile à effectuer. La CDI estime à juste titre que « Dans les cas où une indemnité a été accordée ou convenue à la suite d'un fait internationalement illicite ayant causé ou menaçant de causer un dommage à l'environnement, les sommes versées avaient pour objet de rembourser l'État lésé des frais qu'il avait raisonnablement encourus pour prévenir la pollution ou y remédier, ou de le dédommager de la perte de valeur du bien pollué. Cependant, les dommages à l'environnement vont souvent au-delà de ceux qui peuvent facilement être évalués en termes de frais de nettoyage ou de perte de valeur d'un bien. Les atteintes à de telles valeurs environnementales (biodiversité, agrément, etc.parfois appelées «valeurs de non-usage») ne sont pas moins réelles et indemnisables, en

55. Affaire Usine de Chorzów, compétence, C.P.J.I., série A, n° 9 (1927).

56. Affaire du Temple de Preah Vihear, fond, C.I.J. Recueil 1962, p. 36 et 37.

57. Protocole entre le Canada et l'ex. URSS, 2 avril 1981, I.L.M., vol. 20 (1981), p. 689.

principe, que les dommages aux biens, même si elles sont sans doute plus difficiles à évaluer. » (58)

Enfin la satisfaction intervient lorsque l'Etat responsable du fait internationalement illicite ne peut réparer le dommage ni par la restitution ni par l'indemnisation. La satisfaction suppose la reconnaissance de la violation par l'Etat responsable, la présentation des regrets par ce dernier ou des excuses sans pour autant que ces attitudes ne se confondent à l'humiliation de l'Etat responsable.

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