Chapitre 2 : La responsabilité
individuelle
Le fait d'utiliser au cours des opérations militaires
des procédés interdits qui portent gravement atteinte à
l'environnement sans aucune nécessité militaire est
qualifié par nombre de traités internationaux de crimes de
guerre. Or les crimes de guerre comme le reste des crimes internationaux (crime
contre l'humanité, crime de génocide, crime d'agression
piraterie, esclavage, etc) relèvent du jus cogens. Une norme est
qualifiée de jus cogens lorsqu'elle est impérative, ne peut faire
objet d'aucune dérogation et a le statut le plus élevé
dans la hiérarchie des normes de droit international. Etant un crime
international relevant de jus cogens, la réalisation d'un crime de
guerre constitué d'atteintes notoires à l'environnement en temps
de guerre entraine de la part des Etats (individuellement et collectivement)
une obligatio erga omnes qui consiste notamment à considérer de
tels crimes comme imprescriptibles. Elle entraine également l'obligation
de poursuivre, de juger et extrader leurs auteurs. Pour M. Cherif Bassiouni,
professeur de droit à l'International Human Rights Law Institute de Paul
University, Chicago, « (...) Le jus cogens entraine des devoirs et
non des droits optionnels ; si tel n'était pas le cas, il ne
représenterait pas une norme impérative du droit international.
Par conséquent, les implications du jus cogens ne sauraient souffrir
aucune dérogation, ni en temps de guerre ni en temps de paix
(...) » (59). En général ce sont les soldats qui sont
les exécutants et de leurs supérieurs hiérarchiques :
(les commandants qui élaborent les plans d'attaques et les dirigeants
politiques de l'Etat qui décident entre autres de l'entrée en
guerre et des objectifs politico militaires à atteindre) qui sont
susceptibles d'engager leur responsabilité pénale du fait des
dommages causés à l'environnement dans le cadre d'un conflit
armé international. A ce titre nous passerons en revue le cadre
international de répression des crimes de guerre constitués
d'atteintes significatives à l'environnement d'une part ; et
d'autre part, le cadre national de répression des mêmes crimes.
Section 1 : Le cadre international de
répression
58. Point 15 du commentaire de l'article 36 du projet de la
CDI
59. Extrait de l'article intitulé
« Réprimer les crimes internationaux : jus cogens et
obligatio erga omnes » publié dans
« Répression nationale des violations du droit international
humanitaire », CICR,1997
Au plan international, il existe deux catégories de
juridictions investies de la fonction répressive : les juridictions
internationales ad hoc et une juridiction internationale permanente, la Cour
pénale internationale (CPI). Parmi les juridictions de la
première catégorie qui ont compétence de réprimer
les atteintes significatives à l'environnement en période de
conflit armé on peut notamment d'un coté citer le tribunal
international militaire de Nuremberg (TIMN) qui est la toute première
juridiction internationale chargée de juger les crimes de guerre, en
occurrence les criminels nazis, et de l'autre coté le
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY),
l'une des dernières juridictions internationales investies de la
même mission dans le cadre du conflit qui éclaté en ex.
Yougoslavie. En ce qui concerne les juridictions de la seconde
catégorie, il n'existe qu'une seule : la Cour pénale
internationale (CPI). Nous analyserons tour à tour la compétence
de ces juridictions en matière de répression des atteintes
significatives à l'environnement en période de conflit
armé.
A) Le Tribunal international militaire de Nuremberg
(TIMN)
C'est aux termes de la conférence de Londres qui s'est
déroulé du 26 juin au 8 août 1945 que la France, le Royaume
uni, les Etas unis et l'ex. URSS signèrent l'Accord de Londres qui a
fixé le Statut de ce Tribunal qui prévoyait l'engagement des
poursuites et le jugement des « (...) grands criminels de guerre des
pays européens de l'axe ». Sans le mentionner
expressément, l'article 6.b dudit statut inclut la destruction des biens
culturels dans la définition du crime de guerre. L'article
précité définit les crimes de guerre comme « les
violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans
y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la
déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des
populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les
mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer,
l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés,
la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation
que ne justifient pas les exigences militaires ». La destruction des
biens publics et privés peut inclure les biens culturels, les forets,
etc. tandis que la destruction des villes et village peut viser les maisons de
cultes, le paysage, etc. La responsabilité de telles attaques sont
attribuables à leurs auteurs quelque soit le statut de ces derniers. En
outre, l'article 7 du statut du TIMN dispose que « La situation
officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts
fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse
absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine ». Cependant
le fait d'avoir agi sur ordre de son gouvernement ou de son supérieur
hiérarchique, s'il ne disculpe pas l'accusé peut au moins
diminuer sa peine (article 8). Dès lors que le tribunal est convaincu
que des accusés ont commis un crime de guerre, il pourra en vertu de
l'article 27 de son statut « (...) prononcer contre les
accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre
châtiment qu'il estimera être juste ». Les
décisions du tribunal sont définitives et non susceptibles de
révision et peuvent être assorties de mesures de « (...)
confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de
Contrôle en Allemagne » (article 28). Lorsque la personne
condamnée appartenait à une organisation, le tribunal peut
qualifier ladite organisation de criminelle (article 9). Les décisions
du tribunal interviennent à la suite d'une procédure qui garanti
aux accusés un procès équitable, respectueux des droits de
la défense. Cependant sans aggraver la sévérité des
décisions, seul le Conseil de Contrôle en Allemagne peut modifier
ou réviser les décisions du tribunal (article 29)
B) Le tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY) (60)
60. « L'essentiel de la justice pénale
internationale », Stéphanie Maupas, Gualino éditeurs,
EJA-Paris62007
Son siège est fixé à la Haye et est
créé par le Conseil de sécurité des nations unies
dans le cadre du chapitre VII de sa charte. Ce tribunal est chargé de
punir les personnes présumées responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Parmi ces violations figurent les atteintes
à l'environnement. Sans aussi mentionner explicitement l'environnement,
le Statut de ce tribunal adopté le 25 mai 1993 et amendé le 13
mai 1998 par le conseil de sécurité définit en son
article 3.a certains actes constitutifs d'atteintes à l'environnement.
Il s'agit de « L'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes
conçues pour causer des souffrances inutiles; b) La destruction sans
motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas
les exigences militaires; c) L'attaque ou le bombardement, par quelque moyen
que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non
défendus; d) La saisie, la destruction ou l'endommagement
délibéré d'édifices consacrés à la
religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux
sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d'art et
à des oeuvres de caractère scientifique; e) Le pillage de biens
publics ou privés. »
En effet l'utilisation des moyens et méthodes de
guerre interdits à l'article 3.a et qui sont susceptibles d'affecter
sérieusement l'environnement sont constitutifs de crimes de guerre et
les auteurs de ces violations (y compris un chef d'Etat ou de gouvernement et
un haut fonctionnaire) seront tenus individuellement responsables (article 7
du Statut). Les peines qu'ils encourent dans ce cadre excluent la peine de mort
et ne portent que sur les peines d'emprisonnement. Ces peines doivent se situer
dans la grille générale des peines d'emprisonnement
appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Ces peines sont
exécutées sous le contrôle du tribunal dans un Etat
figurant sur une liste d'Etats qui ont transmis au conseil de
sécurité leur volonté de recevoir les condamnés
(article 27). A noter que ces peines peuvent aussi être assorties de la
restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens
et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte
(article 24 du Statut).
Pour éviter
l'impunité le statut du tribunal a instauré un mécanisme
de coopération et d'entraide judiciaire avec les Etats pour la poursuite
et le jugement des personnes accusées. Ainsi les Etats doivent
répondre aux demandes d'assistance du tribunal constituées entre
autres de l'indentification de personnes, de la réunion des
témoignages et du transfert des accusés devant le tribunal. Les
sentences rendues par la Chambre de première instance peuvent
être déférée devant la Chambre d'Appel soit par les
personnes condamnées ; soit par le procureur à raison d'une
erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou d'une erreur
de fait qui a entraîné un déni de justice. Dans ces cas, la
chambre d'Appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions
de la chambre de première instance (article 25).Tout au long de la
procédure, l'accusé doit bénéficier d'un
procès équitable : sa cause doit être publiquement
entendue, il est présumé innocent jusqu'à preuve du
contraire, il doit être informé dans un délai raisonnable
des charges qui pèsent sur lui et disposer du temps et des
facilités nécessaires pour organiser sa défense, il a
droit aux prestations d'un avocat commis d'office s'il `a pas les moyens d'en
constituer un, etc (article 21).
C) La Cour pénale internationale (CPI)
(61)
C'est à la suite d'une importante conférence
diplomatique convoquée par les Nations unies que fut adopté le 17
juillet 1998 le Traité de Rome instituant le Statut de la CPI et le
1er juillet 2002, ce traité est entré en vigueur.
61. Rapport d'information du sénat français 313
(98-99) de la commission des affaires étrangères consacré
à la CPI disponible sur le lien suivant
http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html
http://www.aidh.org/Justice/tpiy_statuts.htm.
A la différence des statuts du tribunal du TIMN et du
PPIY, l'article 8 du statut de la CPI est beaucoup plus étendu sur la
question des dommages environnementaux et mieux, il inclut expressément
dans la catégorie des crimes de guerre, les atteintes significatives
à l'environnement ne répondant pas à une
nécessité militaire impérieuse. Cet article
témoigne également d'une prise de conscience grandissante de la
communauté internationale par rapport au souci d'une protection accrue
de l'environnement en période de conflit armé. A ce titre les
atteintes à l'environnement sont constitués des faits
ci-après : « (...) iv) La destruction et l'appropriation
de biens, non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ; (...) ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui
ne sont pas des objectifs militaires ; (...) iv) Le fait de diriger
intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage
militaire concret et direct attendu ; v) Le fait d'attaquer ou de bombarder,
par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou
bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des
objectifs militaires ; (...) ix) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des bâtiments consacrés à la religion,
à l'enseignement, à l'art, à la science ou à
l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades ou des blessés sont rassemblés, à
condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ; x) Le fait de
soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir
à des mutilations ou à des expériences médicales ou
scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un
traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans
l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;(...)
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xiii) Le
fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas
où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre ;(...) xvi) Le
pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; xvii)
Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; xviii) Le fait
d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous
liquides, matières ou procédés analogues ; xix) Le fait
d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement
dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre
pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ; xx) Le fait
d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre
de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou
à frapper sans discrimination en violation du droit international des
conflits armés, à condition que ces armes, projectiles,
matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction
générale (...) iv) Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des bâtiments consacrés à la religion,
à l'enseignement, à l'art, à la science ou à
l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; v) Le pillage
d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; (...) vi)
(...) la stérilisation forcée (...) »
La CPI qui peut être saisie par un Etat partie, le
procureur de la Cour pénale internationale, ou par le Conseil de
sécurité des Nations Unies agissant dans le cadre du chapitre VII
de la Charte est compétente pour juger pénalement les auteurs de
ces infractions imprescriptibles à moins que ceux-ci n'aient moins de
18 ans au moment des faits (articles 25 et 26). La qualité officielle
des présumés coupables n'empêche pas la Cour d'exercer sa
compétence. L'article 28 précise en outre qu'un Chef militaire ou
toute autre personne se trouvant dans sa position est en principe responsable
des crimes commis par les forces se placées sous son contrôle
effectif. Sur le plan pénal cette responsabilité ne sera
effective que si ce Chef militaire savait ou aurait du savoir que ces forces
allaient commettre de telles infraction ou alors s'il n'a pas pris des mesures
en son pouvoir pour empêcher la réalisation desdites
infractions.
Cependant une personne accusée est
exonérée de sa responsabilité pénale dans certains
cas prévus par l'article 31 du Statut : Il s'agit de sa
déficience mentale, de son état d'intoxication involontaire ou
encore de son comportement issue de la légitime défense ou de
la contrainte la contrainte résultant d'une menace de mort imminente. A
noter que le fait que l'ordre de commettre ces infractions provienne d'un
gouvernement ou d'un supérieur miliaire n'a pas pour effet de faire
disparaitre la responsabilité de son auteur sauf dans les cas
suivants : l'ordre donné n'était pas manifestement
illégal, la personne accusée ne savait pas que l'ordre
était illégal et n'avait pas l'obligation d'obéir à
cet ordre (article 33).
Toute personne déférée devant la CPI pour
y être jugé l'est selon une procédure qui lui garanti un
procès équitable (article 55). Dans la phase de l'enquête,
elle ne témoignera pas contre elle-même, aucune mesure de
contraire ne sera utilisée contre elle, elle aura droit aux prestations
gratuites d'un avocat pour l'assister s'il n'a pas les moyens de s'en
constituer un. Lors de l'examen de ses charges par la CPI, la personne
accusée a doit à ce que sa cause soit entendue publiquement, elle
doit disposer du temps et des facilités nécessaire dans
l'organisation de sa défense, avoir la possibilité d'interroger
les témoins à charge et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge, etc.
Lorsque la culpabilité d'un accusé est
établie, la CPI peut prononcer à son encontre une peine
d'emprisonnement à temps de 30 au maximum ou une peine d'emprisonnement
à perpétuité dans le cas ou l'infraction commise est
extrêmement grave. La confiscation des profits, biens et avoirs
tirés directement ou indirectement de l'infraction peut être
ajoutée à la peine d'emprisonnement (article 77). La personne
condamnée ou le procureur peuvent faire appel de la décision de
condamnation devant la Chambre d'appel de la CPI. Aux termes de l'article 83
la Chambre d'appel peut modifier la décision ou condamnation ou ordonner
un nouveau procès devant une chambre de première instance
différente si elle conclut que la procédure suivie était
irrégulière. Dans le cadre de l'appel d'une condamnation, si la
Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée par rapport
au crime, elle peut la modifier. A son tour, l'article 84 prévoit la
révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine. La
demande de révision doit être fondée sur la
découverte d'un fait nouveau qui s'il était connu aurait pu
changer le verdict prononcé et d'un élément de preuve
décisif retenu lors du procès ou la commission d'une faute lourde
par les juges au cours de l'examen des charges de la personne condamnée.
Au cas ou la demande de révision est fondée, la Chambre d'appel
peut réunir à nouveau la Chambre de première instance qui
a rendu le jugement initial, constituer une nouvelle chambre de première
instance ; ou rester saisie afin de déterminer si la décision
doit être révisée. Dès lors qu'il est
avéré enfin qu'une personne a été
illégalement arrêtée ou condamnée par la CPI,
celle-ci est dans l'obligation de l'indemniser (article 85).
Pour empêcher les auteurs d'atteintes significatives
à l'environnement d'échapper à la compétence le
Statut de la CPI prévoit tout un mécanisme de coopération
et d'entre aide judiciaires entre la CPI et les Etats parties à son
Statut. Dans ce cadre la CPI peut adresser aux Etats des demandes de
coopération auxquelles ceux-ci ont l'obligation conformément
à leurs législations internes de répondre. Ces demandes
ont entre autres trait à l'arrestation et à la remise des
présumés coupables à la CPI articles 86 et suivants).
Aussi le Statut de Rome en son article premier affirme un lien
de complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales.
Il y est déclaré que la CPI est complémentaire des
juridictions nationales. Cependant les Etats ne devraient pas faire preuve
de laxisme dans la répression des crimes de guerre. Ainsi l'article 17
du Statut stipule que la CPI se saisira d'une affaire lorsqu'il apparaitra que
l'Etat concerné agit afin de « soustraire la personne
incriminée à sa responsabilité pénale »
ou lorsqu'il apparait que la procédure mise en oeuvre par cet Etat
accuse un « retard injustifié ».
A raison de quelques limitations qu'elle apporte à la
souveraineté étatique, la CPI est redouté par certains
Etats et non les moindres. Il s'agit des Etats unis, de la Chine, l'Inde et
l'Israël. Le refus de ces Etats, surtout des Etats unis d'adhérer
au Statut de la CPI outre le fait qu'il tend à fragiliser la
crédibilité de cette institution judicaire, s'explique par la
possibilité qu'à la CPI de juger par exemple un soldat
américain qui aurait commis un crime de guerre sur le territoire d'un
Etat Partie à son Statut.
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