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Protection de l'environnement en période de conflit armé

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par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Section 2 : Cadre national de répression

Les juridictions pénales internationales ad hoc et la CPI n'ont ni la prétention ni les moyens de juger tous les criminels de guerre car la tache serait immense. Ces juridictions se focalisent sur les grands criminels de manière à envoyer à la communauté internationale le message selon lequel, une personne quelque soit son rang social, n'échapperait à la justice internationale.

C'est aux juridictions nationales que revient en effet la lourde mission de poursuivre et de juger le nombre important de criminels de guerre. Afin de permettre à leurs juridictions de remplir cette mission, les Etats doivent au préalable ratifier et mettre en oeuvre les traités internationaux qui dotent ces juridictions de la compétence universelle. Cette compétence permet de poursuivre et de juger en tout temps toute personne (nationale ou étrangère) présumée coupable de crimes de guerre.

Nous examinerons dès lors la compétence universelle des juridictions étatiques d'une part et d'autre part nous verrons comment elle est mise en oeuvre dans un pays comme la Belgique.

A) La mise en oeuvre de la compétence universelle

En vertu du principe de la territorialité du droit pénal, un juge national n'est pas compétent pour juger les infractions commises par un étranger en territoire étranger. La compétence universelle des juridictions nationales constitue une exception à ce principe dans la mesure où elle accorde au juge national la compétence de connaitre des crimes internationaux (crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide et crime d'agression). Etant donné que les atteintes significatives à l'environnement en période de conflit armé international sont considérées comme des crimes de guerre, le juge national est donc compétent pour juger les auteurs de cette infraction.

La compétence universelle est prévue en des termes identiques aux articles 49, 50, 129 et 146 de la 1ere, 2eme, 3eme, et 4eme Conventions de Genève de 12 aout 1949 et à l'article 85 paragraphe 1 de son Protocole I. l'article 49 de la 1ere Convention de Genève dispose que : «  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates et appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves (...). Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre infraction graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelque soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite (...). En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense (...) »

Ainsi outre l'obligation des Etats parties de juger les responsables de ces infractions, ils peuvent les extrader, si les circonstances s'y prêtent, vers un autre Etat disposant par exemple d'informations plus importantes sur les faits en cause.

Les infractions graves constituées d'atteintes significatives à l'environnement auxquelles fait référence l'article 49 de la première convention de Genève sont prévues à l'article 85, alinéa 3 du Protocole I. Ces infractions consistent à « (...) b) Lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, y sont excessifs (...) ; c) Lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs (...) »

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 85, l'atteinte à l'environnement est constituée du « (...) d) Fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples (...) »

1) Cas de la Belgique (62).

La seule adhésion des Etats aux traités internationaux qui règlement les moyens et méthodes de guerre qui affectent significativement l'environnement en période de conflit armé international ne rend pas ces traités auto exécutoires sur le plan national. Ils ne déploieront leurs pleins effets qu'après leur intégration dans l'ordre interne selon les modalités prévues par chaque constitution. En général l'adoption d'une nouvelle loi ou la modification de celle qui existe déjà sont nécessaires pour donner un sens réel à ces traités.

62. Publication CICR « Répression nationale des violations du droit international humanitaire (système Romano-Germanique). Rapport de la réunion d'experts, Genève, 23-25 septembre 1997.

Pour mettre en oeuvre au plan interne ses obligations internationales de réprimer les crimes de guerre constituées entre autres d'atteintes graves à l'environnement en temps de guerre au titre des conventions de Genève du 12 août 1949, le parlement fédéral de la Belgique a adopté le 16 juin 1993 une loi portant « répression des infractions graves aux conventions de Genève ». Cette loi qui accorde aux tribunaux belges une compétence universelle leur permettant de poursuivre et de juger les auteurs civils et militaires des dites infractions sans égard à leurs rang dans la hiérarchie.

Aux termes de l'article 1er de ladite loi, les crimes de droit international pouvant être jugés en Belgique sont notamment constitués des actes de destruction et d'appropriation de biens, du lancement d'attaques indiscriminées qui affectent sans nécessités militaires les biens à caractère civils et qui causent des pertes en vies humaines ainsi que des attaques orientées vers les monuments historiques et oeuvres d'art spécialement protégés.

Ces crimes sont imprescriptibles et entrainent la responsabilité de leurs auteurs soit devant la juridiction militaire si la Belgique est en état de guerre ; soit devant les juridictions ordinaires si la Belgique est en état de paix. Suivant la gravité des faits, leurs auteurs encourent la réclusion à perpétuité et la réclusion de 10 à 15 ans (article 2 de la loi de 1993). Les mêmes peines sont applicables aux complices des auteurs de ces crimes, à ceux qui ont donné l'ordre de les commettre ainsi qu'à ceux qui se sont abstenus d'agir dans les limites de leurs possibilités pour empêcher leur réalisation alors qu'ils étaient informés de la commission de ces infractions.

Au regard de la loi belge, les nécessités d'ordre politique ou militaire liées notamment à des impératifs de combat ne constituent pas une cause d'exonération de responsabilité. Aussi l'obéissance aux ordres du supérieur hiérarchique et du gouvernement n'écarte pas la responsabilité de l'agent si l'ordre avait pour effet la réalisation d'un crime de guerre (article 5 de la loi).

Toutefois la compétence universelle des tribunaux nationaux rentre en conflit avec la souveraineté nationale des Etats. Cette confrontation entre autres illustrée par le mandat d'arrêt international décerné par le juge d'instruction belge, Damien Vandermeersch, a l'encontre du ministre des Affaires étrangères en exercice de la RDC, M. Yerodia Abdoulaye Ndombasi. S'appuyant sur la loi de 1993, le juge belge s'était déclaré compétent pour connaitre des infractions reprochées au ministre congolais. Il s'agissait de «crimes de droit international constituant des infractions graves portant atteinte par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et par les protocoles I et II additionnels à ces conventions, crimes contre l'humanité». Le 17 octobre 2000, la RDC a saisi la CIJ d'une requête aux fins d'annulation dudit mandat. Elle fera valoir dans ce cadre que le mandat litigieux était décerné en «violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de l'égalité souveraine entre tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies», proclamé par l'article 2, paragraphe 1, de la Charte. En outre la RDC soutiendra que le mandat d'arrêt contrevient à l'article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui accorde à ce ministre une immunité diplomatique. Dans sa décision du 14 février 2002, « Arrêt Rerodia » la CIJ donnera raison à la RDC en déclarant que l'ancien ministre des affaires étrangères congolais était protégé par l'immunité due à sa fonction. Elle demandera alors à la Belgique de retirer ledit mandat (63).

Réagissant à cet arrêt de la CIJ, Amnesty International regrettera l'attitude de la CIJ dans l'effort de répression des crimes internationaux. Cette ong déclarera :« Alors que la justice internationale venait enfin de briser un véritable tabou en entamant pour la première fois le procès d'un ex-chef d'état pour crime contre l'humanité, la plus haute juridiction internationale, la Cour internationale de justice (CIJ), a sans doute manqué un moment historique avec son arrêt dans l' « affaire Yerodia ». En déniant à la justice belge le droit de lancer un mandat d'arrêt à l'encontre de l'ex-ministre congolais Abdoulaye Yerodia, la CIJ a montré qu'elle n'était sans doute pas encore prête à se mettre au diapason de l'évolution du droit international dans la lutte contre l'impunité (64).

63. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/critiques-jpi.shtml

64. « Arrêt Yerodia » : http://www.amnesty.be/doc/article184.html

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway