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Protection de l'environnement en période de conflit armé

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par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Conclusion

On peut certes regretter en droit international l'absence d'un instrument juridique spécialement dédié à la protection de l'environnement en période de conflit armé international et d'une juridiction internationale ayant la compétence exclusive de sanctionner civilement et pénalement les Etats et les individus responsables de dommages significatifs à l'environnement en temps de guerre.

Face aux catastrophes écologiques dues aux conflits armés internationaux (lancement au cours de la deuxième guerre mondiale des bombes atomiques sur les villes de Nagasaki et d'Hiroshima au Japon, déversement par l'armée américaine entre 1961 et 1971 d'environ 77 millions de litres de défoliants sur le Vietnam, etc.), à la forte pression de l'opinion publique internationale relayée par les organisations internationales non gouvernementales comme le CICR et à la médiatisation des conflits, le droit international applicable en période de conflit armé a progressivement intégré la dimension environnementale dans la conduite des guerres. De la sorte, on peut conclure dorénavant que ce droit est loin d'être démuni face aux atteintes graves qui affectent l'environnement au cours d'un conflit armé. Le régime international de protection de l'environnement en temps de guerre est fait d'un ensemble de règles conventionnelles et coutumières disponibles dans divers instruments de droit international humanitaire. Ces instruments qui se sont adaptés à l'évolution des moyens et méthodes de guerre sont à même d'assurer, s'ils sont effectivement respectés, une protection efficace de l'environnement. Qu'il s'agisse des conventions internationales de protection de l'environnement à caractère général comme le Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949 ou d'autres instruments spécifiques comme la convention ENMOD ou la convention portant protection des biens culturels en temps de conflit armés ou encore de l'article 8 du statut de Rome instituant la CPI qui érige les atteintes graves à l'environnement en crime de guerre. Cependant le droit international doit améliorer son cadre de réglementation de façon à pouvoir intégrer les évolutions extrêmement rapides que connaissent les moyens et méthodes de guerre.

Pour qu'elles aient une effectivité, ces conventions doivent être intégrées dans la législation nationale des Etats qui en sont parties, étant donné qu'elles ne sont pas auto exécutoires. C'est en temps de paix que cette mise en oeuvre nationale doit être faite. Mais on constate le plus souvent que nombreux sont les Etats qui ratifient les conventions internationales de droit humanitaire sans se soucier de leur mise en oeuvre. Dans bien de cas en Afrique par exemple, les Etats qui ont ratifié ces conventions ont d'autres priorités urgentes liées notamment au développement économique qu'à la mise en oeuvre. Ou alors ces Etats ont insuffisamment l'expertise technique et juridique nécessaires pour conduire dans les meilleures conditions le processus de mise en oeuvre. Une institution comme le CICR qui est dotée depuis les années « 90 » des Services Consultatifs en droit international humanitaire intervient par le biais de ces Services auprès de certains Etats qui en ont besoin en vue de renforcer leurs capacités en matière de mise en oeuvre nationale des traités relatifs à la protection de l'environnement en temps de guerre.

Aussi cette organisation a élaboré pour les Manuels d'instructions militaires des Etats, des Directives non contraignantes sur la protection de l'environnement en période de conflit armé. L'Assemblée Générale des Nations Unies a par Résolution A/RES/49/50 du 9 décembre 1994 invité les Etats à adopter ces directives. Dans ces remarques préliminaires ces directives indiquent qu'elles « (...) tirées des dispositions juridiques internationales en vigueur et reflètent les pratiques nationales. Elles ont pour but de renforcer l'intérêt des forces armées pour la protection de l'environnement et de faire en sorte que les dispositions internationales de protection de l'environnement contre les effets des opérations militaires soient strictement respectées et réellement appliquées ». Ensuite ces directives passent en revue les principes de proportionnalité, de distinction et de précaution applicables en matière de protection de l'environnement au cours d'un conflit armé. Aux termes de la partie IV desdites directives, « l'environnement naturel n'est pas un objet d'attaque légitime. La destruction de l'environnement qui n'est pas justifiée par les nécessités des opérations militaires peut faire l'objet de sanction en tant que violation du droit international (...) ».Il y est également mentionné que toutes les mesures de précautions devraient être prises pour que la guerre soit conduite dans des conditions qui protègent l'environnement. A ce titre certains biens à caractère civil (forets, couverture végétales, les biens indispensables à la survie des populations, etc.) doivent être épargnés. Quant à la partie V desdites directives, il y est notamment indiqué que les Etats doivent appliquer et diffuser ces présentes règles de protection de l'environnement et les faire figurer dans leurs programmes d'instruction militaire et civile. Les commandants militaires sont enfin tenus d'empêcher la violation de ces règles et de sanctionner les cas de violation.

Nonobstant ces multiples efforts d'origines conventionnelle, coutumière et privée, de nombreuses menaces et non les moindres continuent à peser sur l'environnement en temps de guerre. On peut citer à ce titre trois menaces.

La première concerne l'arme nucléaire. N'étant pas explicitement interdite par un accord international, l'usage de cette arme à en croire le Rapport scientifique de l'OMS en date de 1970 peut dangereusement perturber le cycle de vie de tous les êtres vivants sur la planète terre. Son utilisation n'est pas une simple hypothèse d'école car la doctrine sécuritaire des Etats qui en sont dotés ne l'exclue pas lorsque leur survie en dépend.

La deuxième menace vient de l'absence d'un consensus international au tour des notions d'atteintes « graves, durables et étendues à l'environnement ». On sait qu'en période de conflit armé les dommages causés à l'environnement doivent comporter ces caractères pour pouvoir engager la responsabilité de leurs auteurs. Etant donné que ces termes ne sont définis par aucun accord international, leur interprétation par les Etats risque d'être à la base d'une ambigüité qui ne servira pas forcement la cause de l'environnement.

La troisième menace est liée aux difficultés dressées sur le chemin de la mise en oeuvre effective de la compétence universelle des Etats qui leur permet de poursuivre et de juger les présumés coupables de crimes de guerre constitué notamment d'attentes significatives à l'environnement dans le cadre d'un conflit armé international ou non international. Ainsi en faisant droit à la requête de la RDC dans l'Affaire « Yerodia » qui demandait l'annulation du mandat d'arrêt international décerné par la Belgique contre son Ministre des Affaires étrangères au motif que ce mandat est décerné en «violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de l'égalité souveraine entre tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies», proclamé par l'article 2, paragraphe 1 de la Charte, on peut se demander si la CIJ en adoptant cette position ne couvre pas en raison de leur statut officiel les autres responsables d'un Etat accusé de crimes de guerre constitués par exemple d'atteintes significatives à l'environnement.

Faute d'éradiquer la guerre dans les relations internationales malgré la multiplication de ses initiatives en matière de règlement de différends interétatiques par des voies pacifiques, la communauté internationale doit relever ces défis à travers le droit international applicable en période de conflit armé pour enfin minimiser l'impact de la guerre sur l'environnement.

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