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Protection de l'environnement en période de conflit armé

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par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Chapitre 1 : La responsabilité internationale des Etats belligérants

Le fondement de la responsabilité de l'Etat belligérant en matière d'atteinte à l'environnement en période de conflit armé international réside dans la violation par cet Etat de ses obligations internationales au titre des traités internationaux auxquels il a adhéré et de la coutume internationale. Ainsi la mise en oeuvre de cette responsabilité exige la réunion de deux conditions cumulatives : L'acte ou l'omission doivent être interdits selon les règles du droit international en vigueur et ensuite, ils doivent et êtres imputables à un Etat belligérant. Mais avant d'examiner les éléments constitutifs de cette responsabilité internationale, il convient de déterminer la notion de fait internationalement illicite en droit international.

Section 1 : Le fait internationalement illicite

Il existe au cours d'un conflit armé international une pluralité de faits internationalement illicites susceptibles d'être commis par un Etat belligérant et pouvant affecter l'environnement de son adversaire. En effet les faits internationalement illicites commis en période de conflits armés internationaux engagent la responsabilité internationale de l'Etat belligérant auteur de tels faits. Ce principe est consacré par l'article premier du projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicite élaboré par la Commission du droit international. Cet article stipule que « Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale » (49).

 

Le principe de la responsabilité internationale de l'Etat pour les faits illicites qu'il commet est reconnu par la jurisprudence des juridictions internationales. La Cour permanente de Justice internationale (CPJI) a déjà jugé dans l'Affaire des Phosphates du Maroc que cette responsabilité lie directement l'Etat auteur du comportement fautif à l'Etat victime.

A) Les éléments constitutifs de la responsabilité internationale

Selon l'article 2 du projet d'articles sur la responsabilité internationale, «  Il y a fait internationalement illicite de l'État lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission: a) Est attribuable à l'État en vertu du droit international; et b) Constitue une violation d'une obligation internationale de l'État ». En effet, la jurisprudence internationale combine ces deux éléments avant d'admettre la responsabilité internationale d'un Etat pour fait internationalement illicite. Ainsi dans l'affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, la CIJ a indiqué que pour conclure à la responsabilité de l'Iran, «(...) elle doit déterminer dans quelle mesure les comportements en question peuvent être considérés comme juridiquement imputables à l'État iranien. Ensuite, elle doit rechercher s'ils sont compatibles ou non avec les obligations incombant à l'Iran en vertu des traités en vigueur ou de toute autre règle de droit international éventuellement applicable»(50).

1) L'imputabilité à l'Etat belligérant du fait internationalement illicite

La responsabilité de l'Etat exige à ce que le fait illicite lui soit attribuable. Dans le commentaire qu'il fait sur l'article 2 de son projet d'articles sur la responsabilité internationale, la Commission du droit international indique en son point 12 indique que « (...) le terme «attribution» est employé pour désigner l'opération du rattachement à l'État d'une action ou omission donnée. Dans la pratique et la jurisprudence internationales, le terme «imputation» est également utilisé. Mais le terme«attribution» permet d'éviter de laisser entendre que le processus juridique consistant à rattacher le comportement de l'État est une fiction, ou que le comportement en question est «en réalité celui de quelqu'un d'autre ». Constituant des entités dotées de la personnalité juridique internationale, «Les États ne peuvent agir qu'au moyen et par l'entremise de la personne de leurs agents et représentants» (51)

49. Consulter sur le lien ci-après : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires l'ambitieux Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicite et commentaires y relatifs. Ce texte a été adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l'Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session.

50. Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.

51. Colons allemands en Pologne, 1923, C.P.J.I., série B, no 6, p. 22.

Ainsi, la responsabilité de l'Etat pour dommage à l'environnement de la puissance adverse en période de guerre est en tout premier lieu engagé par le fait des soldats qui mènent les opérations militaires au nom et pour le compte de leur Etat. Ces soldats sont dirigés par les officiers supérieurs de l'armée qui décident de la stratégie opérationnelle à exécuter et par le personnel politique qui autorise le déclenchement et l'arrêt des hostilités selon ses intérêts géopolitiques et économiques. Ainsi, les opérations militaires menées par les soldats d'un Etat qui affectent l'environnement de la puissance adverse sont attribuables à cet Etat et engagent sa responsabilité.

En second lieu la responsabilité de l'Etat belligérant pour dommage à l'environnement peut être engagée par le fait des compagnies privées militaires et de sécurités privées mandatées par cet Etat. En effet la sous traitance des taches militaires par un Etat belligérant à des compagnies privées dans le cadre d'un conflit armé international connait de nos jours un développement important. Cette privatisation de la guerre conduit le personnel de ses compagnies à participer pour le compte de l'Etat belligérant à la planification et à la conduite des opérations militaires. Ainsi les dommages à l'environnement résultant des procédés de guerre utilisés par ces compagnies engagent la responsabilité de l'Etat sous les instructions duquel elles ont agi (52).

Toutefois pour que les actes d'une partie impliquée dans un conflit armé soient rattachés à un Etat et engagent sa responsabilité, la jurisprudence internationale exige à ce que cet Etat exerce un contrôle effectif sur les opérations menées par cette partie. Dans son arrêt relatif à l'affaire des Activités militaires et paramilitaires la CIJ précisera le degré de contrôle requis pour engager la responsabilité de l'Etat. Elle déclarera à cet effet que « (...) malgré les subsides importants et les autres formes d'assistance que leur fournissent les États-Unis, il n'est pas clairement établi que ceux-ci exercent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu'on puisse considérer les contras comme agissant en leur nom ... Toutes les modalités de participation des États-Unis qui viennent d'être mentionnées, et même le contrôle général exercé par eux sur une force extrêmement dépendante à leur égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans preuve complémentaire, que les États-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration des actes contraires aux droits de l'homme et au droit humanitaire allégués par l'État demandeur. Ces actes auraient fort bien pu être commis par des membres de la force contra en dehors du contrôle des États-Unis. Pour que la responsabilité juridique de ces derniers soit engagée, il devrait en principe être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites.» (53)

2) Violation par l'Etat belligérant de ses obligations internationales

Les faits illicites qui engagent la responsabilité de l'Etat sont entre autres constitués de l'usage des moyens et méthodes de guerre interdits par le droit applicable en période de conflit armé ayant un caractère international. Il s'agit notamment de la

52. Pour plus d'informations consulter « le Document de Montreux » tel que transmis au Secrétaire général des nations unies par le représentant permanent de la Suisse auprès de ladite organisation. Ce document est un accord non contraignant adopté le 17 septembre 2008 en Suisse par dix-sept pays sur les recommandations visant à contrôler les compagnies militaires et de sécurité privées. Source : Assemblée générale, Soixante-troisième session Point 76 de l'ordre du jour État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des conflits armés A/63/467-S/2008/636

53. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, C.I.J. Recueil 1986, p. 14.

pose des mines antipersonnel (article premier de la Convention d'Ottawa), de l'usage des armes à dispersions qui polluent notamment le sol (article premier de la Convention sur les armes à sous-munitions), de l'usage des armes bactériologiques et chimiques qui affectent l'écosystème, l'air (article 9 de la convention sur les armes biologiques et article premier de la convention sur les armes chimiques), de l'usage des techniques de guerre qui modifient l'environnement (article 1.1 de la Convention ENMOD), de la destruction des biens culturels sans nécessité militaire impérieuse (article 16 et 17 de la convention sur la protection des biens culturels ), des moyens et méthodes de guerre qui causent des dommages étendus, graves et durables sur l'environnement (article 35 paragraphe 3 et article 56 du premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949)

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