Chapitre I : La règlementation des moyens
de guerre.
Les moyens de guerre qui affectent gravement et durablement
l'environnement et la santé humaine font l'objet d'une
règlementation internationale. Ainsi nous aborderons d'une part le cadre
global de la règlementation générale des armes qui
découle du Protocole additionnel I de 1977 aux conventions de
Genève du 12 août 1949 et d'autre part, le cadre spécifique
de cette règlementation qui résulte de nombreux autres
traités internationaux applicables dans un conflit international.
Section 1 : Le cadre général de la
règlementation.
Il repose essentiellement sur le Protocole additionnel I de
1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949. Outre la
limitation des moyens de guerre, l'article 35 dudit Protocole stipule
qu' « (...) Il est interdit d'employer des armes, des
projectiles et des matières de nature à causer des maux superflus
(...) ». Malgré l'absence d'une définition
universellement admise de la notion de « maux superflus »,
on peut néanmoins penser aux armes qui par leurs effets infligent des
blessures qui affectent gravement la santé de leurs victimes bien
après les hostilités ou alors, aux armes qui affectent
durablement l'environnement.
L'article 36 du même Protocole exige à ce que les
Etats parties procèdent à l'examen de licéité de
toutes les « armes nouvelles » qu'ils mettent au
point et ou qu'ils acquièrent. Cet examen permet à la partie
contractante de déterminer si l'emploi de l'arme qu'elle souhaite
détenir ne contrevient pas à ses obligations au titre du
Protocole I. Toutefois ce Protocole ne prescrit pas aux Etats parties de
démarches particulières à suivre en ce sens. Il revient
à chaque Etat de déterminer selon sa législation interne
la manière dont il convient de répondre aux exigences de
l'article 36 précité. Mais on peut soutenir que parmi les
éléments à prendre en compte lors de l'évaluation
juridique de la licéité d'une nouvelle arme, figure l'effet
desdites armes sur l'environnement naturel. Ainsi les Etats parties doivent
s'abstenir de fabriquer ou d'acquérir des armes qui affectent gravement
et durablement l'environnement ou qui utilisent les ressources de
l'environnement (l'eau, le climat, etc.) comme des armes de guerre contre un
autre Etat, sans pour autant que ces utilisations répondent à une
nécessité militaire impérieuse En effet selon les Services
consultatifs du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) en droit
international humanitaire « Quelles que soient les modalités
d'examen choisies, les Etats sont encouragés à adopter une
approche multidisciplinaire qui tienne compte, le cas échéant,
des avis formulés par les experts militaires, juridiques,
médicaux et spécialistes de l'environnement » (2)
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