Protection de l'environnement en période de conflit armé( Télécharger le fichier original )par Youssouf SYLLA Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009 |
Section 2 : Le cadre spécifique de la règlementation.Il s'appui sur les conventions internationales qui réglementent l'emploi des armes de destruction massive (ADM) et des armes classiques. A) 2. Fiche technique du CICR consacrée aux « Armes nouvelles » http///www.cicr.org/fre/services_consultatifs_dih Les armes de destruction massive (ADM) Les armes choisies et étudiées dans cette section sont celles qui ont un impact significatif sur l'environnement et la santé humaine à raison notamment de leur potentiel destructif. Les pollutions induites par ces types d'armes persistent bien longtemps après la cessation des hostilités actives et sont par nature potentiellement extensibles sur des Etats non parties à un conflit armé. Il s'agit des armes chimiques, biologiques et nucléaires. Si les deux premières armes font l'objet d'une stricte interdiction, telle n'est pas le cas encore de l'arme nucléaire, qui est pourtant de loin la plus redoutable des armes inventées par l'homme. Avant d'analyser la structure générale des conventions internationales qui régissent ces armes, il convient de décrire les pollutions qu'elles provoquent et de rappeler le contexte historique qui a favorisé leur avènement. A ce titre alors que les armes nucléaires feront l'objet d'un examen à part eu égard à leurs caractéristiques uniques, les armes biologiques et chimiques quant à elles seront examinées ensemble en tenant compte du lien qui les unit. 1) Les armes chimiques et biologiques Des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres institutions internationales et nationales spécialisées ont produit d'importantes études relatives aux effets des armes chimiques et biologiques sur la santé humaine et l'environnement. De toutes ces expertises il ressort que ces armes, outre leurs effets directs sont à l'origine d'autres effets qui se révéleront après plusieurs mois, voire plusieurs années. Une fois utilisées, les ADM distinguent très mal les objectifs militaires des objectifs civils qui sont entre autres constitués de forêts, des objets culturels ou encore des populations qui ne participent pas au conflit, etc. a) Effets des armes biologiques et chimiques sur la santé Selon un article (3) publié en janvier 2001 dans le Bulletin d'information toxicologique de l'Institut national de santé publique du Québec, les agents biologiques et chimiques sont connus pour leur nocivité. Ils peuvent être disséminés de manière différente : par voie aérogène, par voie orale, par contact dermique ou par injection. Les agents utilisés sont en premier lieu les agents bactériens. Il s'agit de micro-organismes capables de se reproduire et survivre dans l'environnement (eau, air, sol) et de coloniser les êtres vivants. Certains micro-organismes ont la capacité de se transformer et de survivre pendant de longues périodes, comme par exemple l'anthrax. En second lieu, il s'agit d'agents viraux. Etant donné que les virus se reproduisent à l'intérieur de cellules qu'ils affectent, l'infection virale produit alors une destruction des cellules hôtes parasitées. En troisième lieu il s'agit de toxines biologiques qui constituent des substances toxiques provenant d'animaux, de plantes ou de bactéries et sont plus toxiques que la plupart des produits chimiques provenant de l'industrie. Les toxines biologiques servent à contaminer les produits alimentaires, des sources d'approvisionnement en eau et des personnes ciblées. 3. L'article est publié sous le titre « TOXICOLOGIE CLINIQUE, Agents chimiques et biologiques », volume 17, numéro 1, janvier 2001 et est disponible à l'adresse ci-après :http://www.inspq.qc.ca/ctq/bulletin/articles/Vol17No1-ToxicologieClinique.asp?E=p 4. Cette étude est disponible sous le titre « les armes chimique » sur le site de l'UNIDIR à l'adresse suivante : http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2617.pdf Par ailleurs une étude (4) de l'Institut des Nations unies pour la recherche et le désarmement (UNIDIR) consacrée entre autres aux aspects sanitaires de l'arme chimique, démontre que : « Les produits chimiques toxiques utilisés dans la fabrication d'armes chimiques peuvent être classés selon plusieurs critères, comme leur volatilité ou leur utilisation militaire. Ils sont néanmoins le plus souvent classés selon leurs effets : les agents hémotoxiques, les agents vésicants, les suffocants, les agents neurotoxiques, les agents incapacitants, les agents neutralisants et les toxines. Les agents hémotoxiques bloquent l'échange d'oxygène entre les globules rouges et le tissu cellulaire. Ils agissent très rapidement et sont généralement fatals. Les agents vésicants provoquent, eux, de graves brûlures et vésicules sur la peau, sur les yeux et sur les poumons. L'exposition aux agents vésicants déclenche des douleurs et des lésions immédiates, et peut entraîner la mort par asphyxie. Les suffocants attaquent, pour leur part, les yeux et les voies respiratoires. Ils sont particulièrement nocifs pour les poumons. Ces derniers se remplissent progressivement de liquide et gonflent tellement que le sang ne peut plus être alimenté en oxygène, provoquant une asphyxie progressive puis la mort. Quant aux agents neurotoxiques, ils sont les produits chimiques toxiques les plus puissants. Ils sont généralement incolores, inodores et insipides, et peuvent être facilement absorbés par le système respiratoire, les yeux, la peau et le tube digestif sans causer la moindre irritation susceptible de signaler leur présence. Ils sont extrêmement toxiques et sont généralement fatals même si l'exposition n'a été que très brève. Ils agissent sur la transmission des impulsions nerveuses dans le système nerveux. Les agents incapacitants n'entraînent, eux, pas de lésions ni la mort, mais les personnes visées sont incapables de conduire leurs activités habituelles. Ils n'ont que des effets physiques ou physiologiques temporaires qui disparaissent généralement assez rapidement. Quant aux agents neutralisants, à l'instar des agents incapacitants, ils n'entraînent que des effets physiologiques temporaires comme des troubles de la vue ou de la respiration, qui ne provoquent généralement pas de lésions graves. Les agents neutralisants agissent plus rapidement que les agents incapacitants, mais leurs effets durent moins longtemps. Les toxines, enfin, sont des poisons produits par des organismes vivants ou leurs équivalents de synthèse. Elles sont extrêmement toxiques et peuvent être fatales ». b) Effets des armes biologiques et chimiques sur l'environnement Pour ce qui est des atteintes à l'environnement, les armes chimiques même lorsqu'elles ne sont pas utilisées constituent de sérieuses menaces pour l'environnement en général. A ce titre on peut rappeler qu'au cours de la deuxième guerre mondiale, les alliés (les Etats unis, la France, le Royaume uni et l'Urss) ont hérité de l'armée Allemande des munitions chimiques estimées environ à 300.000 tonnes. Alors qu'il a été décidé par les alliés après la conférence de Potsdam de déverser ces munitions dans l'Atlantique, c'est curieusement dans la mer Baltique et dans la mer du Nord que furent ensevelies ces munitions toxiques. On estime que 39% de la quantité déversée est composée d'ypérite (gaz moutarde), 18% de tabun (un agent s'attaquant au système nerveux), 11% de gaz lacrymogène et 9% de phosgène (un suffocant). L'impact de ces munitions sur la faune et la flore des mers concernées ne fait l'objet d'aucune objection. Et plus grave, les alliés ont décidé qu'aucune information sur l'emplacement exact des sites de déversement et les caractéristiques des munitions déversées ne seront rendues publiques avant cinquante ans. Encore en 1997, les Etats unis d'Amérique et le Royaume uni ont déclaré que la levée de ce secret est prorogée de vingt autres années supplémentaires. Ce manque d'informations pertinentes est à la base de la vive contestation par les pays riverains de la mer Baltique, du projet de construction du gazoduc « Nord Stream » devant relier d'ici 2012 la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique. Avant de se prononcer sur la réalisation de ce gigantesque projet, les Etats riverains et de nombreuses organisations de protection de l'environnement entendent, conformément à la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, connaître les incidences dudit projet sur leur environnement marin.
Enfin les conséquences des armes chimiques et biologiques ont été systématisées depuis la fin des années « 60 ». Le Secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU) a en effet demandé en janvier 1969 au Directeur Général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de lui préparer un rapport sur les armes chimiques et bactériologiques (biologiques). Les principales conclusions dégagées en 1970 par ledit rapport (5) indiquent que :
« 1. Les armes chimiques et biologiques sont une menace réelle pour les populations civiles. En effet, elles ne se prêtent généralement pas à un emploi sélectif. En outre aux concentrations très élevées auxquelles elles seront probablement utilisées dans les opérations militaires, elles pourraient causer indirectement des ravages étendus parmi la population civile, non seulement dans la zone visée, mais aussi jusqu'à des distances considérables dans les secteurs sous le vent. 2. L'emploi massif - et, même dans le cas de certains agents, l'emploi restreint - d'armes chimiques et biologiques pourrait provoquer une morbidité capable de déborder les services de santé existants. 3. L'emploi massif d'armes chimiques et biologiques pourrait également causer dans le milieu naturel de l'homme des altérations durables, tout à fait imprévisibles. 4. Il est extrêmement difficile de déterminer et de prévoir à l'avance les effets possibles des armes chimiques et biologiques, car ils dépendent de l'interaction de facteurs complexes et extrêmement variables, d'ordre météorologique, physiologique, épidémiologique, écologique, etc. 5. Des systèmes d'armes très perfectionnés seraient nécessaires pour que l'emploi d'agents chimiques et biologiques contre de grands objectifs civils présentent un réel intérêt militaire, mais dans certaines circonstances et avec certains agents, des opérations isolées ou de sabotage menées avec des moyens plus simples pourraient être efficaces contre de tels objectifs » c) Contexte historique d'élaboration des conventions relatives aux armes biologiques et chimiques. 5. Le Rapport peut être consulté à l'adresse suivante : whqlibdoc.who.int/others/24209_MATIERES.pdf
Dans un passé lointain les belligérants ont utilisé les substances chimiques et biologiques comme moyens de guerre. Les poisons, les venins ont par exemple été utilisés contre les ennemis sans oublier les cadavres d'animaux pour contaminer leurs sources d'eau par exemple. Mais dans les guerres modernes, l'utilisation des armes chimiques remonte à la première guerre mondiale lorsqu'en 1915 les Allemands utilisèrent le chlore contre les troupes françaises dans la ville belge d'Ypres. Par la suite ces armes furent notamment utilisées par l'armée italienne contre les éthiopiens, par l'armée japonaise contre les chinois au cours de la deuxième guerre mondiale, au milieu des années « 60 », l'armée américaine fera usage des défoliants contre les vietnamiens et dans les années « 80 », l'armée irakienne n'hésita pas d'employer l'arme chimique contre les iraniens. Aussi en 1943, les japonais utilisèrent contre les chinois des armes biologiques lors de la bataille de Changde (6) en leur larguant des puces contaminées par la peste. Le caractère extrêmement dangereux de ces deux armes a conduit la plupart des Etats au lendemain de la seconde guerre mondiale à souhaiter leur interdiction commune. Mais au cours des débats qui ont eu lieu sur la question au sein du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, les Etats occidentaux, le Royaume uni en tête, ont marqué leur préférence pour l'interdiction en tout premier lieu des armes biologiques. C'est finalement cette position qui triomphera, renforcée par la décision du gouvernement américain de se concentrer sur les seuls programmes militaires de recherche sur les agents biologiques et les toxines ayant un caractère défensif. Les négociations menées dans le cadre de la conférence du désarmement devaient ainsi aboutir le 10 avril 1972 à la signature de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (7). Tout comme les armes biologiques, les négociations qui ont conduit à l'élaboration et à la signature le 13 janvier 1993 à Paris de la Convention sur les armes chimiques (8) eurent lieu au sein de la conférence du désarmement. Ces deux conventions, qu'on pourrait qualifier de « conventions soeurs » constituent un approfondissement du Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Ce Protocole constitue la première réaction d'envergue internationale contre l'usage des armes chimiques et biologiques au cours des deux guerres mondiales. Rédigé lors de la conférence sur le contrôle du commerce international des armes et des munitions qui s'est tenu à Genève du 4 mai au 17 juin 1925 sous les auspices de la Société des Nations, ce Protocole fut signé le 17 juin 1925 avant d'entrer en vigueur le 8 février 1928. Sa portée est cependant limitée, car s'il interdit l'usage des armes chimiques, il est muet sur de nombreux autres aspects fondamentaux concernant leurs problématiques. Il s'agit notamment de la production, du développement et des conditions de stockage de ces armes. Il n'établit pas non plus un régime de vérification des engagements des Etats parties au titre dudit Protocole. Ces insuffisances l'ont affaibli sans oublier que lors de sa signature, de nombreux Etats ont formellement exprimé qu'ils se réservent le droit d'utiliser l'arme chimique s'ils sont agressés par la même arme par un autre Etat. d) Structure des conventions relatives aux armes biologiques et chimiques
Si la Convention sur les armes biologiques (CAB) est la première à voir le jour et à affirmer en son article 9 l'engagement des Etats parties à réaliser rapidement un accord relatif à la destruction et à l'interdiction de fabrication de ces armes, c'est bien la Convention sur les armes chimiques (CAC), à travers ses différentes dispositions, qui se montrera beaucoup plus offensive sur le terrain de l'interdiction explicite de l'usage des armes chimiques et de vérification des obligations conventionnelles des Etats parties par l'institution à cet effet d'un système permanent et efficace de 6. Récit de la « Bataille de Changde » sur l'Encyclopédie libre de Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Changde 7. « La Convention sur les armes biologiques - Vue générale », article de Jozef Goldblat publié le 30/6/1997 dans la Revue internationale de la Croix-Rouge no 825, p.269-286. 8. Le texte de la convention est disponible sur le site web du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l'adresse ci-après : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/280?OpenDocument surveillance incarné par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dont le siège se trouve à la Haye, en Hollande. Beaucoup plus étoffée, la CAC renvoi en outre à trois annexes complètement intégrées à la Convention. Il s'agit de l'annexe relative à la vérification qui fixe les procédures à suivre lors des de l'inspection des installations chimiques situées dans les Etats parties ; de l'annexe relative aux produits chimiques, qui procède à la présentation des tableaux, au nombre de trois ; et de l'annexe relative à la confidentialité qui s'attache enfin à veiller à la non divulgation des renseignements obtenus au cours des missions d'inspection et concernant par exemple la sécurité nationale des Etats parties inspectés.
d-1) Définition et prohibition des armes chimiques et biologiques
Entrée en vigueur le 29 Avril 1997, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) définit les armes chimiques comme étant les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ainsi que les munitions et dispositifs conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques qui seraient libérés du fait de leur emploi ou encore tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi de ces munitions et dispositifs. La qualification d'armes chimiques est acquise dès que les éléments précités entrent en jeu collectivement ou séparément dans le cadre d'un conflit armé (Article2). Cependant lorsque ces éléments sont utilisés pour un but autre que la guerre (fins industrielles, agricoles, de recherche, médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques) ils ne sauraient être qualifiés d'armes chimiques.
La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (CAB) est quant à elle entrée en vigueur le 26 mars 1975. Contrairement à la CAC, la CAB ne contient pas de définition des armes biologiques. Cependant on peut se référer au Rapport de l'OMS de 1970 sur les armes chimiques et biologiques pour définir ces armes. Selon ledit Rapport l'arme biologique est définit comme « Ceux dont les effets sont fonction de leur aptitude à se multiplier dans l'organisme attaqué et, qui sont destinés à être utilisés en cas de guerre pour provoquer la mort ou la maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes ». Si cette Convention interdit en toutes circonstances la mise au point, la fabrication, le stockage et l'acquisition des armes chimiques, elle ne prohibe pas explicitement pour autant son utilisation. En effet, c'est de manière indirecte que l'utilisation de ces armes est interdite par la CAB, qui pour atteindre cet objectif se réfère au Protocole de Genève de 1925. Ce Protocole déclare : « Que les Hautes Parties contractantes, en tant qu'elles ne sont pas déjà Parties à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d'étendre cette interdiction d'emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration »
Il ressort de cette déclaration que le Protocole interdit l'emploi d'armes chimiques dans la guerre et étend effectivement cette interdiction aux armes bactériologiques. Cependant certains Etats comme la France, l'Irak, l'ex. Union soviétique et le Royaume uni, lors de leur adhésion à ce Protocole ont émis des réserves aux termes desquelles ils affirment qu'ils seront déliés de leurs obligations de respecter les dispositions du Protocole si un Etat avec lequel ils sont en conflit fait usage des armes chimiques et biologiques. Toutefois, ces mesures de représailles, ayant pour objet de faire cesser une violation pour être licites, doivent répondre à certaines conditions : la subsidiarité, la proportionnalité et l'humanité.
En définitive, contrairement à la CAC qui ne laisse souffrir la prohibition d'employer les armes chimiques en temps de conflits armés d'aucune exception, la CAB quant à elle, n'offre pas, du moins pour l'instant, un tel régime en ce qui concerne l'usage des armes biologiques. Or les dangers inhérents à l'utilisation d'agents biologiques à des fins hostiles sont bien réels de nos jours. Les progrès de la biotechnologie donnent aux Hommes des capacités extraordinaires de destruction de l'environnement naturel et de modification irréversible des caractères génétiques de l'espèce humaine. Ces armes mettent en jeu la survie même de l'humanité. C'est pour cette raison que dans son appel à la communauté internationale le 25 septembre 2002 (9), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) constatera que des « signes profondément inquiétants » doivent mettre en garde. Il s'agit entre autres du « recours à des nouvelles méthodes permettant de répandre en secret, parfois sur une période de plusieurs années, des agents biologiques présents dans le milieu naturel, afin de modifier des processus physiologiques ou psychologiques-conscience, comportement ou fertilité par exemples-de la population cible » et de la création d'agents biologiques capables de modifier les gènes humains, mettant ainsi en danger la survie de l'espèce humaine. Le CICR regrette en outre l'absence d'un régime de surveillance de la CAB et encourage d'une part les Etats à contrôler efficacement « les agents biologiques présentant un risque d'utilisation abusive » ; et d'autre part à assumer leurs obligations internationales au titre du Protocole de Genève de 1925.
d-2) Les obligations des Etats parties
Aux termes de l'article 2 de CAB les Etats parties s'engagent à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention, les agents toxines, armes, équipements et vecteurs dont ils disposent. Ces opérations doivent être menées avec toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l'environnement. Les mêmes exigences de destruction (des armes chimiques) dans des conditions élevées de sécurité environnementale et humaine sont également prévues par la CAC (Article 4.10).
Les Etats s'engagent également d'une part à prendre sur le plan interne, des mesures en vue d'éradiquer la fabrication des armes prohibés notamment par la mise en place d'un régime répressif à l'encontre de ceux qui se livrent aux activités interdites ( Article 4 de la CAB) ; d'autre part, ils s'engagent à collaborer ensemble pour atteindre les objectifs fixés par la Convention. Cette coopération peut être réalisée dans le cadre de l'Organisation des nations unies qui à travers le Conseil de sécurité (CS) peut ordonner, le cas échéant, une enquête sur plainte d'un autre Etat partie pour savoir si l'Etat mis en cause a effectivement violé ses obligations conventionnelles. Les résultats de cette enquête sont portés à la connaissance des autres Etats parties (Article CAB). 9. CICR, Biotechnologie, Armes, Humanité : Appel du CICR, le 25 septembre 2002 in « Un droit dans la guerre ? » Marco SASSOLI et Antoine A. BOUVIER, Volume II, doc n° 35, Page 650.
Au titre de l'article 7 de la CAC, les Etats sont tenus d'adopter au plan national une législation pénale ayant pour but de réprimer les personnes physiques et morales qui se livrent aux activités interdites par la Convention. La législation instaurée doit également permettre à un Etat partie de poursuivre en territoire étranger ses nationaux auteurs d'activités interdites par le biais de la coopération judiciaire. Les Etats sont ensuite tenus de mettre en place au plan interne une Autorité nationale, assurant la fonction d'organe de liaison entre l'Etat et l'OIAC d'une part ; et les autres Etats d'autre part.
Chaque Etat partie, dans un cadre bilatéral ou à travers le Secrétariat technique s'engage à fournir aux autres Etats parties qui en font demande, une assistance concernant les techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques (Article 4.12 de la CAC). Pour atteindre ses objectifs, la Convention prévoit la mise en place d'une Organisation (Article 8 de la CAC) chargée de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale des engagements des Etats parties et d'assurer le bon fonctionnement d'un cadre dans lequel les Etats se consultent et coopèrent entre eux. Le siège de cette entité instituée à titre permanent, appelée Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) est fixé à La Haye (Royaume des Pays-Bas). Pour lui permettre d'assumer ses responsabilités en matière de vérification, tout Etat, trente jours au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard est tenu de faire à l'OIAC une déclaration dans laquelle il indique entre autres s'il dispose d'armes chimiques, l'emplacement exact de ces armes, son plan de destruction des dites armes ou s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats, de fournir les renseignements dont il dispose à cet effet. Il convient enfin de noter que cette organisation de surveillance qui n'a pas son équivalent dans la CAB. De surcroit, la mise en oeuvre de la CAC apparait comme un succès non seulement du point de vue de son universalité, cette convention est ratifiée par plus de 18 pays, et du point de vue de son objectif, car la destruction des armes chimiques dans le monde est une réalité qui avance à pas de géant (10).
d-3) Les organes conventionnels
Ces organes sont institués pour faciliter la mise en oeuvre des obligations conventionnelles par les Etats parties. A ce titre, la CAB (Article 12) ne prévoit qu'un seul organe, la Conférence des parties chargée notamment d'examiner le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention sont en voie de réalisation.
10. Voire la Note d'analyse du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) qui fait le bilan de 10 années de la mise en oeuvre de cette convention « 1997-2007 : La Convention d'interdiction des armes chimiques a 10 ans » par Cédric Poitevin 11 juin 2007 http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2007/NA_2007-06-11_FR_C-POITEVIN.pdf C'est plutôt la CAC qui prévoit la mise en place d'un ensemble plus complet d'organes rattachés à l'OIAC (Article 8 de la CAC). Il s'agit de la Conférence des Etats parties, du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. La Conférence des Etats parties se compose de tous les membres de l'OIAC et tient une session ordinaire par an et des sessions extraordinaires sur convocation de la Conférence, du Conseil exécutif ou à la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres. Etant l'organe principal de l'OIAC la Conférence supervise entre autres l'application de la CAC et les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à ces organes. Elle favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques et peut également créer les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour atteindre ses objectifs. Relevant de la Conférence des parties, le Conseil exécutif est, comme son nom l'indique l'organe exécutif de l'OIAC. A ce titre, il oeuvre à l'application effective de la CAC et supervise les activités du Secrétariat technique. Il coopère également avec l'autorité nationale de chaque Etat partie. Il a le pouvoir après autorisation de la Conférence des parties de conclure des accords avec les Etats et organisations internationales. Enfin le Secrétariat technique apporte un appui administratif et technique à la Conférence des parties et au Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs missions respectives, notamment dans le domaine de la vérification des obligations des Etats parties relatives à la destruction des armes chimiques. 2- Les armes nucléaires Dans la catégorie des ADM, les armes nucléaires sont les plus nocives en tenant compte de leurs effets dévastateurs sur la santé humaine et l'environnement. Pourtant, il n'est pas exclu qu'elles soient utilisées au cours d'un conflit armé dès lors que le droit international et les doctrines sécuritaires des Etats qui en sont dotés n'écartent pas une telle hypothèse. Face à ces risques, existe un véritable effort mondial, régional et bilatéral de lutte contre ces armes.
a) Impact des armes nucléaires sur l'environnement Un Rapport (11) fort étayé de l'OMS présente un tableau apocalyptique de ce qui pourrait être les conséquences d'une guerre nucléaire sur la santé des êtres vivants et sur l'environnement. Concernant l'environnement, le Rapport indique dans son point 16 qu'un conflit nucléaire peut avoir des effets désastreux sur le climat. Il conclut à cet égard que « des millions de tonnes de particules provenant des cratères creusés par les explosions au sol et des incendies qui éclatent dans les villes, les forêts et les entrepôts de combustibles se trouveraient lancées dans l'atmosphère. Une fraction appréciable de la lumière solaire ne pourrait plus atteindre la surface de la terre et se perdrait dans l'atmosphère, tandis que la densité de la couche nuageuse qui se formerait provoquerait une chute de température et réduirait la photosynthèse. L'ampleur de ce refroidissement est encore fort controversée, mais une chute de quelques degrés seulement pourrait être dommageable pour les récoltes futures et causer diverses perturbations de l'environnement (...) ces perturbations seraient beaucoup plus graves encore qu'on ne le pensait encore il y a quelques années et se traduiraient par une réduction de la photosynthèse et de la pluviométrie à l'intérieur des continents (...). Selon les estimations actuelles la fumée importée vers les couches élevées de l'atmosphère pourraient y persister pendant un an ou davantage et provoquer un refroidissement de longue durée dans le monde entier; elle ferait baisser la température des océans et aurait des effets écologiques qui prolongeraient et aggraveraient ceux des perturbations atmosphériques (...) »
Dans son point 17 le Rapport estime que « la libération dans l'atmosphère des substances chimiques provenant des explosions pourrait également avoir des effets climatiques. L'introduction d'oxydes d'azote dans la troposphère aurait pour effet d'y augmenter la production photochimique des radicaux libres et d'azone. Si ces oxydes 11. La deuxième édition du Rapport de l'OMS produit en 1987 sur les « Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé » est consultable à l'adresse suivante : http://whqlibdoc.who.int/hq/1987/9242561096_(p1-p86).pdf. pénétraient dans la stratosphère à la suite de l'explosion de grosses bombes thermonucléaires, la couche d'ozone s'en trouverait amoindrie (...) la diminution de la couche d'ozone permettrait aux rayons ultra-violets nocifs d'atteindre la surface de la terre. L'injection d'autres substances chimiques toxiques (...) dans l'atmosphère pourrait causer de grands dommages à l'homme et à de nombreux autres êtres vivants ». b) Impact des armes nucléaires sur la santé humaine L'explosion d'une bombe atomique peut provoquer certains phénomènes comme le rayonnement ou la diffusion de poussières radioactives qui provoquent de graves disfonctionnements chez les victimes avant de les tuer. En effet, les poussières radioactives résultant de l'explosion d'une bombe atomique peuvent provoquer selon le Rapport de l'OMS « une contamination interne des poumons. Une dose suffisamment élevée peut aussi avoir des effets locaux aigus éventuellement mortels, en plus des effets à long terme - fibrose ou cancer par exemple - que peut produire l'exposition à des doses bien plus faibles ». A noter également que d'autres particules plus fines des produits radioactifs s'élèveront dans l'atmosphère avec le champignon. Ainsi les personnes situées dans un périmètre de près de 2000 km2 pourraient être soumises à des doses d'irradiation mortelles et celles qui sont situées dans un périmètre d'environ 10 000 km2 recevront des doses dangereuses. En ce qui concerne les effets du rayonnement provoqué par l'explosion de la bombe atomique sur le corps humain, le Rapport en son point 35 indique que « dans un laps de temps compris entre quelques minutes et plusieurs heures après son explosion, la victime peut commencer à présenter des symptômes aigus qui sont les signes avant coureurs du mal des rayons. Il existe trois syndromes cliniques de la toxicité du rayonnement : a) Un syndrome qui concerne le système nerveux central en cas d'irradiation aigue à une dose supérieure à 20 Gy. Dans un laps de temps allant de quelques minutes à une heure, le sujet est pris de maux de tête, auxquels succèdent très rapidement un état de somnolence (...) et la perte de coordination musculaire (...). Il n'existe aucun traitement et la mort est inévitable, b) Un syndrome gastro-intestinal en cas d'exposition aigue à des doses de l'ordre de 5 à 20 Gy. Le tableau clinique est dominé par des nausées, vomissements et des diarrhées hémorragiques (...). En l'espace d'une semaine ou deux, le sujet décède d'entérite (...) ou de déséquilibre des liquides organiques, c) Un syndrome hématopoïétique (...). Selon la dose reçue et le degré d'atteinte de la moelle osseuse, le sujet peut recouvrer sa santé en l'espace de quelques semaines à plusieurs mois ou au contraire mourir d'hémorragie ou de septicémie par suppression de défenses immunitaires ». La gravité de ces effets résultant de l'utilisation de l'arme atomique en fait une arme de dissuasion et une arme d'attaque dans les circonstances les plus exceptionnelles. C'est pour cette raison que les pays qui sont dotés de cette arme font tout pour la conserver et soumettre son utilisation éventuelle à une doctrine.
c) Les doctrines nucléaires (12) 12 Les doctrines des pays dotés de l'arme nucléaire sont exposées dans un texte publié et disponible sur le site web de la Documentation Française sous le titre ci-après : « Armement et désarmement nucléaires ». Accès au texte à partir de l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/index.shtml Considérée comme étant une arme stratégique et de dissuasion par excellence en raison de son pouvoir égalisateur, l'arme nucléaire tend à faire respecter son détenteur et à empêcher son agression par un adversaire, même puissant. Car rien ne pouvant protéger efficacement cet adversaire contre une riposte militaire nucléaire, celui-ci aura raisonnablement tendance à éviter d'être le premier à attaquer un Etat doté d'armes nucléaires. Dans ces conditions l'arme nucléaire a pour caractéristique fondamentale la prévention de la guerre.
Au-delà de son caractère dissuasif, certains Etats envisagent de l'utiliser lorsque certaines menaces graves affectant leur indépendance ou leur survie justifient une telle démarche. Ainsi l'utilisation de ces armes par un belligérant qui le détient est une hypothèse bien réalisable comme l'illustre l'attaque infligée au cours de la deuxième guerre mondiale aux villes japonaises d'Hiroshima le 6 août 1946 et de Nagasaki le 9 août de la même année par les armes nucléaires américaines.
En effet, la doctrine nucléaire des Etats dotés d'armes nucléaires se sont forgées à partir du dosage qu'ils opèrent entre la dissuasion et la possibilité d'utiliser effectivement ces armes au cours d'un conflit armé.
A ce titre les Etats unis selon le « National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction publié en décembre 2002 se réservent le droit de riposter par tous les moyens appropriés, y compris par armes nucléaires contre un adversaire qui utiliserait les armes chimiques et biologiques contre leurs intérêts ou un de leurs alliés. Toutefois dans leur stratégie, les Etats unis ne se rangent pas dans la catégorie d'Etats qui entendent utiliser cette arme en dernier lieu. Ils s'octroient potentiellement le droit de l'utiliser en premier contre certains de leurs ennemis comme l'Irak, l'Iran et la Corée du nord qui veulent acquérir les armes de destruction massive ou les utiliser.
La doctrine nucléaire russe a été quant à elle fondamentalement révisée en 2000. Auparavant la Russie n'envisageait l'utilisation de l'arme nucléaire que dans le seul cas ou elle est victime d'agression. Dorénavant pour la sauvegarde de sa sécurité nationale, elle n'exclut l'usage d'aucune arme à sa disposition, y compris l'arme nucléaire. Elle considère également que cette arme jouera en matière de dissuasion un rôle déterminant face à la stratégie américaine de déployer le système antimissile dans certains pays qui l'entourent. Dans le Rapport sur sa défense stratégique, le Royaume-Uni estime que l'arme nucléaire joue un rôle dissuasif et constitue un élément fondamental pour sa sécurité et permet d'éviter la guerre. Il considère en outre que la non prolifération des armes nucléaires est une des priorités de sa politique de défense et admet à ce titre, que tant que persistent les incertitudes induites par la prolifération et subsistent les arsenaux nucléaires, le nucléaire demeurera un élément essentiel de son indépendance.
La doctrine chinoise consiste à n'utiliser l'arme nucléaire que contre un adversaire qui le ferait à son encontre. Bien qu'elle ne dispose que d'une quantité réduite de ces armes, la Chine estime que sa force de contre attaque nucléaire est efficace. Cependant elle s'interdit de faire usage de cette arme ou de proférer des menaces de son utilisation contre les Etats qui n'en sont pas dotés. La France considère l'arme nucléaire comme une arme de dissuasion lui permettant d'assurer son indépendance vis-à-vis de tout adversaire aussi puissant soit il et s'engage au même moment à ne pas être la première à l'utiliser. Au regard de sa capacité d'infliger des pertes irréversibles, l'arme nucléaire constitue pour la France un énorme gage de sécurité. Cependant tenant compte de la limitation de ses capacités de défense classique, la France prévoit la possibilité d'être la première à utiliser cette arme contre un adversaire redoutable sur le plan militaire.
Depuis 1998, date à la quelle elle a procédé à des essais nucléaires, il est désormais établit que l'Inde a fait son entrée dans le cercle réduit d'Etats dotés de l'arme nucléaire. L'Inde a donc définit une doctrine nucléaire fondée essentiellement sur deux éléments. Le premier consiste à ne pas augmenter sa capacité nucléaire ou à la diversifier dès lors que son stock est jugé suffisant pour dissuader. Le second élément consiste à ne pas être la première à faire usage de cette arme et de ne l'utiliser qu'à titre de contre attaque contre un adversaire qui l'attaquera par des armes nucléaires ou qui la menacera d'une telle attaque.
Le Pakistan, voisin de l'Inde est opposé à ce dernier depuis 1947 à propos du Cachemire. Le Pakistan a effectué des essais nucléaires à la même année que l'Inde mais à la différence de celle-ci, elle n'a pas officiellement exposée sa doctrine nucléaire. Toutefois, il ressort des déclarations de ses responsables gouvernementaux que l'arme nucléaire joue avant tout un rôle dissuasif. Ensuite le Pakistan s'engage à ne pas être le premier à faire usage de cette arme sauf dans deux cas : s'il est attaqué par les mêmes armes et si son indépendance est menacée.
Enfin soupçonné par de nombreux Etats de détenir l'arme nucléaire, l'Israël n'a ni infirmé ni confirmé cette information et pour maintenir l'ambigüité à son sujet elle n'a défini aucune doctrine concernant l'utilisation de cette arme.
d) La réglementation internationale des armes nucléaires
Quoiqu'elle soit sur le plan environnemental et sur celui de la santé humaine la plus redoutable de toutes les armes des destructions massives, l'arme nucléaire est très curieusement une arme dont l'emploi est non interdit en droit international comme l'a rappelé en 1996 la Cour internationale de justice (CIJ) dans un avis rendu à propos de l'illicéité ou non de recourir à cette arme. Cependant, il existe à travers le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) signé le 1er juillet 1968 et le texte instituant l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIE) un régime international discriminatoire de prévention et de lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Au regard du lien désormais établit entre la prolifération de ces armes et le risque de les utiliser sur le théâtre des conflits, ce régime interdit l'accès à ces armes aux Etats qui n'en sont pas dotés. L'interdiction de disposer de cette arme prive de facto lesdits Etats de la possibilité d'en faire usage. L'effort international de désarmement nucléaire ou de réduction de ces armes se décline également au niveau régional et bilatéral et contribue notamment à l'érection des zones dénucléarisées. d-1) L'avis de la CIJ sur la question de la licéité des armes nucléaires. C'est à la suite d'une question (13) posée par l'Assemblée générale des nations unies (AGNU) à la CIJ que cette dernière donnera le 8 juillet 1996 son avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. La question posée par l'Assemblée était la suivante : « Est il permis en droit en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toutes circonstances ? » Bien que la question soulève de nombreuses considérations politiques, la CIJ ne lui a pas dénié le caractère de question juridique, d'où par conséquent la nécessité d'apporter à l'interrogation une réponse fondée en droit. Ainsi au point 35 de son avis, la CIJ se livre à la description de l'impact sur l'environnement et la santé de l'explosion d'une arme nucléaire. La CIJ considère que partant de ses caractéristiques, les armes nucléaires ont un pouvoir destructeur illimité dans le temps et dans l'espace et elles ont « (...) Le pouvoir de détruire toute civilisation ainsi que l'écosystème tout entier de la planète (...). Le rayonnement libéré par une explosion nucléaire aurait des effets préjudiciables sur la santé, l'agriculture, les ressources naturelles et la démographie, et cela sur des espaces considérables. De plus, l'emploi d'armes nucléaires ferait courir des dangers les graves aux générations futures. Le rayonnement ionisant est susceptible de porter atteinte à l'environnement, à la chaîne alimentaire et à l'écosystème marin dans l'avenir, et de provoquer des tares et des maladies chez les générations futures ».
Aux points 27 et 28 de son avis, la CIJ prend acte des différentes argumentations émanant des Etats sur la question de la licéité ou non d'utiliser l'arme nucléaire eu égard à ses conséquences. En effet certains Etats estiment qu'il existe des traités internationaux qui interdisent le recours aux armes nucléaires. A l'appui de leurs thèses, ils invoquent notamment le Protocole additionnel I de 1997 aux Conventions de Genève qui par le biais du paragraphe 3 de son article 35 interdit l'emploi de « méthodes ou de moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Ces Etats citent aussi la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 18 mai 1977 en son article premier. D'autres Etats en revanche ont fait valoir devant la CIJ que les traités invoqués excluent l'arme nucléaire avant de mettre en doute le caractère contraignant desdits traités. Face à ces arguments, la CIJ ne dénie pas aux Etats, conformément à l'article 51 de la Charte des nations unies leur droit à la légitime défense s'ils sont agressés et considère que l'existence des traités internationaux de protection de l'environnement ne prive pas l'Etat de son droit de riposte, y compris par les armes nucléaires, si cette riposte prend en compte le respect de l'environnement. A cet égard, dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes, la Cour déclare que « le respect de l'environnement est l'un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité ». 13. Cette question est contenue dans la Résolution 49/75 K adoptée le 15 décembre 1994. Enfin la CIJ constate dans le point 33 de son avis que « (...) Si le droit international relatif à la protection et à la sauvegarde de l'environnement n'interdit pas spécifiquement l'emploi d'armes nucléaires, il met en avant d'importantes considérations d'ordre écologiques qui doivent être dûment prises en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des principes et règles du droit applicable dans les conflits armés ». Toutefois, malgré les caractéristiques uniques des armes nucléaires (elles ne distinguent pas les cibles civiles des cibles militaires et elles causent des souffrances inutiles), la CIJ au point E de son avis déclare par sept voix sur sept par la voix prépondérante de son Président que « Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans la quelle la survie même d'un Etat serait en cause ». En effet il ressort de l'examen de cet avis que la CIJ ne tranche pas avec la précision voulue la question posée. L'avis ne se prononce ni en faveur et ni contre l'usage des armes nucléaires et cela laisse la porte ouverte à diverses interprétations. Par ailleurs au point F de son avis, la CIJ trouve une échappatoire, en renvoyant la délicate question de la dénucléarisation dans le camp des Etats. Ainsi, elle déclare à l'unanimité qu' « Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace ».
d-2) Réglementation multilatérale Cette réglementation repose sur un certain nombre de traités internationaux parmi lesquels on peut identifier les traités relatifs à la non-prolifération des armes nucléaires, à l'interdiction complète des essais nucléaires et à l'interdiction des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau.
d-2-1) Le Traité sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (14) Cette réglementation repose essentiellement sur le TNP. Outre la reconnaissance d'un lien entre la prolifération des armes nucléaires dans le monde et le risque de réalisation de guerres nucléaires, le TNP, signé le 1er juillet 1968 et entré en vigueur en mars 1970 constate dans son préambule que les dévastations qu'une guerre nucléaire ferait subir à l'humanité entière justifie et rend nécessaire l'édiction des mesures visant à écarter le risque d'une telle guerre et à préserver la sécurité des peuples.
Le TNP interdit à ses Etats Parties dotés d'armes nucléaires de transformer directement ou indirectement ces armes ou autres dispositifs nucléaires explosifs, d'aider et d'encourager un Etat non doté d'armes nucléaires à la fabriquer (Article 1er TNP).
Aux termes de l'Article 9.3 du TNP, un Etat est dit doté d'armes nucléaires si cet Etat a fabriqué et fait exploser cette arme ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967. Il s'agit en fait des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies, à savoir : Les Etats unis d'Amérique, la France, le Russie, le Royaume uni et la Chine.
14. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/desarmement_4852/colonne-droite_4884/textes-reference_4988/traite-sur-non-proliferation-armes-nucleaires-tnp_12984.html Il est également interdit aux Etats Parties non dotés d'armes nucléaires d'accepter le transfert de ces armes, de les fabriquer ou de les acquérir ( Article 2 TNP). Cependant ce traité ne doit pas constituer un obstacle aux activités de recherches scientifiques dans le domaine nucléaire lorsque le but de ces recherches vise un objectif qui est strictement pacifique (Article 4.1).
Ce traité même s'il encourage en son article 6 les Etats Parties « (...) à poursuivre de bonne foi des négociations sur les mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires (...) sous un contrôle international stricte et efficace », il ne se prononce pas en faveur de l'interdiction d'employer et de la destruction des armes nucléaires.
En effet le TNP cristallise le rapport discriminatoire entre les Etats dotés d'armes nucléaires et ceux qui ne le sont pas. Il interdit l'accès à ces armes à la seconde catégorie d'Etats par le biais d'accords de garantie que ces Etats passent avec l'AIEA qui a son siège à Vienne. Cette organisation qui dépend directement du conseil de sécurité des nations unies est crée en 1957 et aux termes de l'article 2 de son Statut, elle a pour objectif de « (...) hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Elle s'assure, dans la mesure de ses moyens, que l'aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de manière à servir à des fins militaires ». Aussi l'article 3 du traité TNP lui permet de vérifier que les Etats non dotés d'armes nucléaires utilisent l'énergie nucléaire pour des fins strictement pacifiques. Le mécanisme de contrôle de l'AIEA s'est renforcé à partir de 1991 avec la découverte de l'existence d'un programme nucléaire militaire en Irak. C'est pour donner un sens à cette réorientation que fut adopté le 22 septembre 1998 un protocole additionnel complétant le régime existant. Ce protocole donne à l'AIEA d'importants pouvoirs intrusifs qui lui permettent par exemple de s'assurer qu'un Etat officiellement non doté d'armes nucléaires n'a pas ces armes et qu'il ne se livre pas à des activités nucléaires non déclarées. Il permet également aux inspecteurs de l'AIEA d'avoir un accès aux installations qui exploitent l'énergie nucléaire.
Malgré tout le régime international de lutte contre la prolifération des armes nucléaires est mis à rude épreuve par certains facteurs qui menacent sa crédibilité. Dans ce cadre on peut d'une part citer le comportement de certains pays qui oeuvrent pour rejoindre la catégorie d'Etats dotés de l'arme nucléaire. Il s'agit principalement de l'Iran et de la Corée du nord. Signataire du TNP, l'Iran est accusé par les pays occidentaux en particulier les Etats unis de se livrer à des activités qui consistent à utiliser l'énergie nucléaire pour des fins militaires. Ensuite depuis son retrait en janvier 2003 du TNP, la Corée du nord se trouve engagé dans un dialogue difficile avec l'occident. Outre sa déclaration de renoncer à cette arme en échange de solides garanties sécuritaires et d'un accès au nucléaire civil, la Corée du nord ne cesse de menacer ses voisins en effectuant des essais nucléaires et en précédent le 25 mai 2009 par exemple au tir d'un missile balistique qui a survolé le Japon. (15) 15. Lire note d'analyse du GRIP en date du 15 juin 2009 sur la crée du nord « Punir ou négocier ? Les enjeux de l'escalade nucléaire de la Corée du Nord » par Luc Mampaeyhttp://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=746&titre_page=NA_2009-06-15_FR_L-MAMPAEY D'autre part, le second facteur qui menace les efforts internationaux en faveur de la dénucléarisation est la doctrine sécuritaire de certains pays dotés de l'arme nucléaire et qui envisagent son utilisation même contre les Etats qui en sont dépourvus au cas où ces derniers s'en prendraient à leurs intérêts « vitaux ». En plus de l'intégrité du territoire, la protection de la population et le libre exercice de la souveraineté, le Président français Jacques Chirac a étendu la notion d'intérêts vitaux français aux garanties d'approvisionnements stratégiques et à la défense de pays alliés. Il estime à cet égard que toute attaque ou menace sérieuse contre ces intérêts émanant d'un pays même non doté d'armes nucléaires peuvent être à l'origine d'une riposte adéquate. La dissuasion nucléaire dira t il dans son discours du 19 janvier 2006 face aux forces océanique et stratégiques de la base opérationnelle nucléaire de l'Ile Longue (Finistère) « (...) n'est pas destinée à dissuader des terroristes fanatiques. Pour autant, les dirigeants d'Etats qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser, d'une manière ou d'une autre, des armes de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée de notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle. Elle peut aussi être d'une autre nature ». Enfin le dernier facteur de menace au régime international de contrôle des armes nucléaires (16) vient du développement des réseaux clandestins de trafic de technologies nucléaires. La dissolution de l'Union soviétique a posé de nombreux problèmes : On peut citer par exemple le détournement du matériel nucléaire vers des Etats qui développent ou ont l'intention de mettre au point des programmes clandestins de fabrication d'armes nucléaires. Dans sa Résolution 1540 en date du 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des nations unies prenait la mesure du problème et a déclaré à ce titre qu'il était « Gravement préoccupé par la menace du terrorisme et par le risque de voir des acteurs non étatiques (...), se procurer des armes nucléaires (...) et leurs vecteurs, en mettre au point, se livrer à leur trafic ou en faire usage » ainsi que « par la menace que constitue le trafic d'armes nucléaires (...) et de leurs vecteurs, ainsi que des matières connexes, qui ajoute une dimension nouvelle à la question de la prolifération de ces armes et fait également peser une menace sur la paix et la sécurité internationales ». Le Conseil décide à cet égard que les États « doivent s'abstenir d'apporter une forme d'aide quelconque à des acteurs non étatiques qui tentent de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs »
d-2-2) Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) (17).
Non encore entré en vigueur, ce traité a été signé à New York le 24 septembre 1996. Outre l'établissement d'un lien entre l'interdiction des essais nucléaires et la protection de l'environnement dans son préambule, ce traité part également du postulat selon lequel la cessation des explosions expérimentales d'arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires a pour effet de freiner les efforts de développement de nouveaux types d'armes nucléaires. Les Etas parties considèrent dès lors que la conclusion d'un traité universel d'interdiction complète des essais assorti d'un mécanisme efficace de contrôle est un excellent moyen pour atteindre les objectifs d'un désarmement nucléaire au plan mondial. Ainsi, le TICE en son article 1er interdit à ses Etats parties de procéder à l'explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou à d'autres explosions nucléaires.
16. Pour plus d'informations sur le marché noir des armes nucléaires, visiter http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/chronologies/pdf/onu1540.pdf 17. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/tice.htm La mise en oeuvre effective du traité implique l'adoption par les Etats parties des mesures législatives au plan national en vue de donner plein effet au traité. Ces mesures doivent concerner l'interdiction d'entreprendre les activités interdites par le présent traité et la mise sur pied d'une autorité nationale chargée d'assurer la liaison entre l'Etat partie, l'organisation et les autres États parties (article 3). Le régime de vérification instauré par le présent traité repose sur un système de surveillance international, la consultation et la clarification les inspections sur place et les mesures de confiance (Article 4).
Il est également institué dans le cadre de sa mise en oeuvre une Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires ayant son siège à Vienne (Article 2). Cette organisation a notamment pour but, de vérifier le respect des obligations découlant du traité. Les organes permettant le bon fonctionnement de cette organisation sont: la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données.
La Conférence des États parties se compose de tous les Etats parties. Elle tient des sessions ordinaires qui ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement. Elle peut tenir aussi lorsque cela est justifié une session extraordinaire. Etant l'organe principal de l'organisation, la conférence des Etats parties a entre autres un pouvoir de supervision de l'application du traité ainsi que des activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le Conseil exécutif est l'organe d'exécution de l'organisation et dispose à cet effet de pouvoirs lui permettant d'oeuvrer à l'application effective et au respect des dispositions du Traité, de superviser les activités du Secrétariat technique, de faire des recommandations concernant la réalisation de l'objet et du but du Traité et de conclure après approbation de la conférence des parties des accords internationaux engageant l'organisation. Le Secrétariat technique enfin assiste les Etats à appliquer le traité et aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il assure ainsi un service administratif fort important.
d-2-3) Le traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau. (18)
Ce traité est signé à Moscou le 5 août 1963 et lie trois Etats : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS. Le souci de protection de l'environnement apparait dans le préambule de ce traité. Il y est déclaré en effet que par ce traité, les Etats sont "désireux de mettre un terme à la contamination du milieu ambiant de l'homme par des substances radioactives". Et pour atteindre ce but, ils interdisent (article 1er) toute explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou toute autre explosion nucléaire dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau (y compris les eaux territoriales ou la haute mer) d-3) Réglementation régionale Cette réglementation a trait aux traités qui instituent des zones exemptes d'armes nucléaires. Il existe dans le monde cinq zones qui rentrent dans cette catégorie. d-3-1) Traité sur l'Antarctique (19) 18. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/traite-essai-nuc-fonds-mer.htm 19. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/antarctique.htm Signé à Washington le 1er décembre 1959, ce traité stipule dans son préambule qu'il "(...) est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux" et prescrit à son article 5 le principe d'interdiction de toute explosion nucléaire dans l'Antarctique ainsi que l'élimination dans cette région de déchets radioactifs. d-3-2) Traité de Tlatelolco (20) Ce traité est signé le 14 février 1976 et a pour but l'interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine. Dans le préambule dudit traité les Etats signataires sont convaincus "Que les armes nucléaires, dont les terribles effets atteignent sans distinction et sans merci les forces armées et la population civile, constituent, vu la persistance de la radioactivité qu'elles engendrent, une atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine et risquent de rendre finalement toute la Terre inhabitable". Dès lors, aux termes de l'article premier du traité les Parties s'engagent à n'utiliser que dans un cadre pacifique leurs installations nucléaires. Elles s'interdisent en outre à effectuer des essais nucléaires, à employer, à fabriquer et à acquérir des armes nucléaires de manière directe ou indirecte. 2-3-3 Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud et de ses trois protocoles (21). Dans son préambule ce traité signé à Rarotonga le 6 août 1985 constate que la course aux armements nucléaires comporte le risque d'une guerre nucléaire qui aurait des conséquences dévastatrices pour tous les peuples. Dans cette perspective il interdit en son article 3 relatif à la "renonciation aux dispositifs explosifs nucléaires" les actes ci-après à ses Etats parties : le fait de fabriquer, d'acquérir un dispositif nucléaire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Zone dénucléarisée du Pacifique Sud. Aussi de rechercher ou de recevoir une aide relative à l'obtention d'un explosif nucléaire. Et enfin le fait d'encourager ou d'aider d'autres pays à posséder un dispositif nucléaire.
Aussi l'article 8 du traité met en place un système de contrôle pour vérifier le respect par les Etats parties de leurs obligations conventionnelles. Ce système inclut des comptes rendus et des échanges d'informations, des consultations, l'application aux activités nucléaires pacifiques des garanties de l'AIEA et enfin une procédure de plainte.
Après avoir procédé à des essais nucléaires, la France a signé les trois protocoles du traité de Rarotonga en septembre 1996 en émettant la réserve aux termes de laquelle: "Aucune disposition des Protocoles ou des articles du Traité auxquels ils renvoient ne saurait porter atteinte au plein exercice du droit naturel de légitime défense prévu par l'Article 51 de la Charte des Nations Unies".
d-3-4) Le Traité créant une zone dénucléarisée en Asie du Sud-est (22)
20. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/tlatelolco.htm 21. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/rarotonga.htm 22. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/bangkok.htm Il est signé à Bangkok le 15 décembre 1995. Aux termes de son article 3, ce traité interdit à ses Etats parties de développer, fabriquer, acquérir, posséder ou contrôler des armes nucléaires, de tester ou utiliser ces armes. Pour les Etats parties, cette interdiction est applicable dans la zone géographique concernée et à l'extérieur de cette zone.
Cependant il n'est pas interdit aux Etats de développer et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément aux directives de l'A.I.E.A. relatives à la protection de la santé et à la minimisation des risques pour la vie et pour les biens. En son article 10, le traité prévoit un système de contrôle de ses obligations. Le contrôle est effectué par le biais d'un système de garantie de l'A.I.E.A.
Pour sa mise en oeuvre le traité prévoit la mise en place de deux organes: Le premier, prévu par l'article 8 est une Commission pour la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-est. Cette Commission a pour mission de "surveiller l'application du présent Traité et de veiller au respect de ses dispositions" (article 8.3). Le deuxième organe est le Comité exécutif, qui est un organe subsidiaire de la Commission. Le comité exécutif a notamment pour tache de veiller au bon fonctionnement des mesures de contrôle, conformément aux dispositions du système de contrôle prévu à l'article 10 et d'effectuer les missions qui lui sont confiées par la Commission. d-3-5) Traité de Pelindaba (23)
Ce traité qui est signé le 2 août 1995 n'est pourtant pas encore rentré en vigueur. Il s'inspire de la Déclaration de l'Organisation de l'Unité Africaine adoptée en juillet 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique. Ce traité érige le continent africain en zone dénucléarisée. Aux termes de son article 3 les Etats parties s'engagent : « a) A ne pas entreprendre de recherche, à ne pas mettre au point, fabriquer, stocker ni acquérir d'une autre manière, posséder ou exercer un contrôle sur tout dispositif explosif nucléaire par quelque moyen ou en quelque lieu que ce soit; b) A ne pas chercher ni recevoir une aide quelconque pour la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire; c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu'il soit ».
Les parties s'engagent en outre à ne pas effectuer des essais nucléaires mais ne s'interdisent pas de développer l'énergie nucléaire dans un cadre spécifiquement pacifique sous la supervision de l'AIEA. L'article 12.1 met en place la Commission africaine de l'énergie nucléaire chargée entre autres de contrôler la mise en oeuvre des obligations des Etats parties et d'encourager les programmes régionaux de coopération dans les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires.
23. http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/pelindaba.htm Le traité comprend quatre annexes et trois protocoles. La première annexe dresse la carte de la zone dénucléarisée, la deuxième définit les modalités d'application des garanties de l'AIEA, la troisième donne le détail sur la Commission africaine de l'énergie nucléaire et la quatrième s'occupe définir la procédure à suivre dans le cadre du règlement des différends entre les Etats parties. Les protocoles qui constituent avec le trait un tout indivisible visent à impliquer les Etats dotés de l'arme nucléaire dans la réalisation de l'objectif du traité, à savoir, faire de l'Afrique un continent dénucléarisé. Le premier protocole porte sur l'engagement des pays dotés de l'arme nucléaire à ne pas attaquer un pays africain par le biais de l'arme nucléaire ou proférer à son encontre une telle menace. Le second protocole interdit aux Etats dotés de l'arme nucléaire de d'effectuer des essais nucléaires à l'intérieur de la zone. Le troisième protocole porte sur le respect du traité les pays qui sont internationalement de territoires situés dans la zone dénucléarisée.
d-4) Réglementation bilatérale
La quasi-totalité des accords bilatéraux concernant la limitation des armes nucléaires a été signé entre les Etas unis et l'ex Union soviétique pendant la guerre froide. Après cette période c'est avec la Russie et d'autres Etats de l'ancienne union soviétique qui ont hérité de l'essentiel des arsenaux nucléaires soviétique que l'effort de réglementation a continué. A ce titre on peut notamment citer la réduction à travers différents accords bilatéraux, des systèmes de missiles anti missiles et des armes stratégiques offensives ainsi que d'un accord sur le désarmement nucléaire.
2 Les traités SALT I et II. Signé le 26 mai 1972 à Moscou entre les Etats unis et l'Union soviétique, le traité SALT I repose fondamentalement sur deux piliers. Le premier porte sur un accord de limitation de la fabrication d'armes stratégiques (24) et d'installation des rampes de lancement de missiles balistiques pour une période de cinq ans. Le second pilier porte quant à lui sur la limitation à travers le traité ABM (Anti balistic missile) des missiles anti missiles. En ce qui concerne le traité SALT II, il est un prolongement de SALT I et a été signé le 18 juin 1979 à Vienne entre les Etats unis et l'Union soviétique. Sa particularité consiste à renforcer la limitation des armes nucléaires par la détermination dans ce cadre d'un plafond précis de bombardiers et de lance-missiles admissibles par les deux parties. Malheureusement pour des raisons politiques inhérentes à la guerre froide, cet accord n'est jamais rentré en vigueur. d-4-1) Le traité ABM Aux termes du traité ABM, chaque Partie s'engage à ne posséder que 100 lanceurs ABM et à ne déployer que 100 missiles ABM sur son territoire. Cependant lorsque l'URSS fut dissoute dans les années « 90 », s'est posée la question de la succession de ce traité. En 1993 les Etats unis ont initié des négociations qui ont abouti à la signature en septembre 1997 des accords spécifiques avec la Russie, la Bélarusse, le Kazakhstan et l'Ukraine. Il a été prévu dans ces accords que ces quatre Etats continuaient à être lié aux Etats unis par le traité ABM. 24. Pour un aperçu général des négociations ayant conduit à ce traité : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociations_sur_la_limitation_des_armements_strat%C3%A9giques "Négociations sur la limitation des armements stratégiques" Mais au regard de la stratégie des Etats unis de développer et de déployer après 2004-2005 sur leur territoire du bouclier antimissile devant les protéger éventuellement des tirs venant de certains Etats qu'ils qualifient d' « Etats voyous » comme l'Iran et la Corée du nord, le Président Georges W. Bush a rendue publique le 13 décembre 2001 la décision relative au retrait de son pays du traité ABM. Depuis le 13 juin 2002 ce retrait comme l'exige le traité ABM est effectif, soit six mois après la dénonciation dudit traité par les Etats unis. La décision américaine de déployer le bouclier anti missile sur son territoire et dans certains pays de l'Europe de l'est a provoqué un vif débat au sein de la communauté internationale. D'une part, le Président Georges W. Bush a justifié la position américaine lors d'un discours (25) qu'il a prononcé le 1er mai 2001 à l'université de défense nationale de Washington en ces termes : « Le monde d'aujourd'hui a besoin d'une nouvelle politique, d'une stratégie globale de non-prolifération active, de contre-prolifération active, de contre-prolifération et de défense. Nous devons oeuvrer ensemble avec les autres pays qui partagent notre point de vue pour priver d'armes de terreur ceux qui cherchent à en acquérir. Nous devons oeuvrer avec nos alliés et amis qui souhaitent se joindre à nous pour nous défendre contre les dommages qu'ils peuvent infliger. Et, ensemble, nous devons dissuader quiconque envisagerait leur utilisation. Il nous faut de nouveaux concepts de dissuasion qui s'appuient à la fois sur les forces défensives et offensives. La dissuasion ne peut plus se baser uniquement sur la menace de représailles nucléaires. Les défenses peuvent renforcer la dissuasion en réduisant les incitations à la prolifération ». D'autre part, les européens, russes et chinois qui s'opposent à cette démarche américaine estiment que cette décision remet en cause les équilibres stratégiques internationaux et aura pour effet immédiat de relancer la course aux armements. d-4-2) Les Traités START I et II (Strategic Arms Reduction Treaty) (26) Les deux traités portent sur la réduction et la limitation des armes stratégiques offensives. Le premier traité dont les engagements ont été respectés fut signé le 31 juillet 1991 à Moscou avant d'entrer en vigueur en 1994. Il avait pour objectif de réduire à 6000 le nombre des armes stratégiques déployées par les Etats unis et la Russie. Etant donné que le traité START I doit expirer en décembre 2009, russes et américains ont déjà engagé depuis mai 2009 des négociations en vue de reconduire START 1. On sait que l'un des mérites de ce traité est d'avoir réduit d'un tiers les arsenaux nucléaires détenus par ces deux pays. Le second traité START II signé à Moscou le 3 janvier 1993 et ratifié en 1996 par les Etats unis et la Russie en 2000 va plus loin en matière de réduction d'armes stratégiques que le premier traité. II permettait la réduction avant fin 2003 à 3000/3500 les ogives nucléaires des forces stratégiques de ces deux Etats. Aussi il prévoit l'élimination des missiles balistiques intercontinentaux porteurs de charges multiples dont ils disposent. Cependant ce traité ne prévoyait aucun mécanisme de vérification des obligations conventionnelles et c'est pour cette raison que le 10 mai 1995, les présidents Clinton et Eltsine avaient signé une déclaration commune sur la transparence et l'irréversibilité du processus de réduction des armes nucléaires. Malgré tout ce traité est dans une impasse totale et est de nos jours à cause du retrait des Etats unis du traité ABM. d-4-3) Le Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs Voire l'analyse du parlement européen au sujet du Traité sur la réduction des armes stratégiques START I et START II" sur son site web http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/poli/w23/start_fr.htm Importante analyse de Jean Klein sur « Le Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs et les nouvelles relations entre les Etats unis et la Fédération de Russie », disponible sur le site de l'annuaire français de relations internationales : http://www.afri-ct.org/spip.php?article492 Connu en anglais sous l'appellation "Strategic offensive Reductions Treaty ou SORT" (27), ce traité est signé le 24 mai 2004 à Moscou entre les Présidents Georges W. BUSH et POUTINE. Il porte sur la réduction de deux tiers des armements 25. Maison Blanche, traduction du Ministère des Affaires étrangères, DAI (Document d'actualité internationale) n°13 du 1er juillet 2001. 26. Voire l'analyse du parlement européen au sujet du Traité sur la réduction des armes stratégiques START I et START II" sur son site web http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/poli/w23/start_fr.htm 27. Importante analyse de Jean Klein sur « Le Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs et les nouvelles relations entre les Etats unis et la Fédération de Russie », disponible sur le site de l'annuaire français de relations internationales :http://www.afri-ct.org/spip.php?article492 stratégiques offensifs des Etats unis et de la Fédération de Russie sur une période de dix ans et prévoit la limitation au 31 décembre 2012 des charges nucléaires opérationnelles des deux pays à 1700 à 22000 unités au maximum. En ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations conventionnelles, le traité SORT laisse à ces deux Etats, la liberté de choisir les moyens par lesquels ils entendent planifier la réduction des armes objet du traité. Pour vérifier si les réductions prévues ont eu effectivement lieu, le traité SORT en son article 3 prévoit, sans autres précisions, la mise en place d'une Commission bilatérale investie d'une mission de vérification et qui se réunira deux fois par an. Enfin la procédure de retrait d'un Etat partie de ce traité ne soulève guère de difficultés. En effet la partie qui le souhaite peut se retirer sans être obligé à motiver sa décision après seulement un délai de préavis de trois mois. Le traité SORT a provoqué au sein de la classe politique américaine quelques critiques. Joseph BIDEN, Président en 2002 de la Commission des Affaires étrangères du sénat américain reproche par exemple à ce traité son silence par rapport à la question de l'élimination des charges nucléaires retirées des vecteurs opérationnels. Or on sait que la non élimination de ces ogives implique de facto qu'elles seront stockées et redéployées en cas de nécessité. Pour conclure, on peut dire que parallèlement à l'effort certes limité des Etats d'atteindre les objectifs du désarmement nucléaire, il convient de souligner l'existence de nombreuses initiatives internationales pacifistes privées en faveur de la dénucléarisation. Etant l'un des témoins privilégié des tragédies d'Hiroshima et de Nagasaki au cours de la deuxième guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a très tôt lancé le 5 septembre 1945 un appel (28) en faveur de la réglementation de l'arme nucléaire. Estimant qu' « il serait vain de vouloir déjà préjuger l'avenir de cette arme nouvelle et même se prononcer sur l'espoir de voir les Puissances y renoncer totalement, voudraient elles au moins la tenir en réserve, pour ainsi dire, et cela de façon durable et sure, comme une ultime garantie contre la guerre et comme un moyen de sauvegarder l'ordre équitable ? » C'est bien plus tard dans son appel du 5 avril1950 que le CICR franchira la seconde étape de son approche, en se prononçant cette fois-ci sans ambigüité en faveur de l'interdiction totale des armes nucléaires. Il demandera alors aux gouvernements « (...) de tout mettre en oeuvre pour aboutir à une entente sur la prohibition de l'arme atomique (...) » 28. Le Comité international de la Croix-Rouge et les armes nucléaires : d'Hiroshima à l'aube du XXI siècle » François Bugnion dans Revue internationale de la Croix-Rouge, volume 87, sélection française 2005. D'un point de vue juridique, le véritable désarmement nucléaire doit passer, surtout d'une part, par l'adoption d'une convention internationale dédiée à l'interdiction d'utiliser, de fabriquer, d'acquérir et de vendre l'arme nucléaire ainsi que leurs vecteurs de lancement et d'autres part, par l'obligation de détruire dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la santé humaine les armes nucléaires et leurs vecteurs de lancement. Mais cet objectif, aussi noble soit il se heurte dans sa réalisation à un certain nombre de difficultés et non les moindres. Parmi ces difficultés on peut citer la doctrine sécuritaire des Etats détenteurs de l'arme nucléaire pour lesquels elle a toutes les chances, vu la multiplication des zones d'instabilité dans le monde, de constituer dans un avenir lointain, une arme stratégique indispensable pour la sauvegarde de leur indépendance et de leurs intérêts vitaux. La deuxième difficulté est la pression que reçoivent les gouvernements de pays dotés de l'arme nucléaire de la part de « l'establishment » qui est lui favorable au maintien et au développement des flux financiers consacrés au perfectionnement des armes nucléaires. Enfin la troisième difficulté est le risque de détournement vers une finalité militaire des activités l'exploitation industrielle de l'énergie nucléaire. Cette possibilité fut rappelée en 1946 par J. Robert Oppenheimer (29) qui est le président de la General Advisory Committe de l'Atomic Energy Commission des Etats unis à l'occasion des discussions relatives à une convention sur le contrôle international des armes nucléaires. Il avait déclaré à cet effet que « Nous savons fort bien ce que nous ferions si nous signions une telle convention : nous ne fabriquerons pas d'armes nucléaires, au moins au début, mais nous fabriquerions d'énormes centrales, et nous les appellerions centrales nucléaires commerciales .Elles produiraient peut être vraiment de l'énergie. Nous les concevrions de façon à ce qu'elles puissent être converties avec le plus de facilité et le moins de délais pour la production d'armes atomiques , en déclarant que c'est juste au cas ou quelqu'un nous duperait, nous garderions nos réserves d'uranium ; nous garderions nos développements aussi secrets que possible, nous construirions nos centrales, non pas là ou la production d'énergie serait la plus avantageuses, mais là ou elles seraient le mieux protégées contre une attaque ennemie » B) Les armes classiques (30) L'impact des armes classiques (mines, armes incendiaires, etc) et des armes à sous munitions sur l'environnement et la santé humaine est néfaste. Les armes classiques polluent le sol et l'appauvrissent. Par l'action du feu, elles peuvent également détruire les forêts mettant ainsi en danger les animaux qui y vivent. En ce qui concerne les armes à sous munitions elles furent utilisées pour la première fois pendant la deuxième guerre mondiale par l'Allemagne et depuis lors elles ont été couramment larguées dans de nombreux conflits armés qui se sont déroulés notamment en Albanie, au Liban, en Bosnie Herzégovine, en l'Irak, au Kosovo, au Koweït, en Sierra Léone, au Vietnam et au Soudan. Toutefois, le cas des bombardements américains au Laos retient plus particulièrement l'attention, car une étude rendue publique par l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) indique que l'armée américaine aurait dispersée plus de 80 millions de sous-munitions sur le Laos parmi les quels on compte des millions de sous-munitions non explosées. Sur le plan écologique, ces armes soulèvent des problèmes qu'on peut situer à deux niveaux : Le premier concerne son utilisation directe au cours d'un conflit armé. Selon le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), une fois qu'elles sont larguées, ces armes provoquent non seulement des blessures mortelles aux humains mais aussi « (...) contaminent les terres arables, tuent le bétail et détruisent les abris, entravant en permanence le relèvement économique et le développement ». Le second problème concerne la contamination de vastes zones (forêts, terres agricoles...) par ces bombes et la nécessité de leur dépollution par l'enlèvement des sous munitions non explosées et leur destruction selon les normes respectueuses de l'environnement. 29. Cet extrait est cité dans « International control of atomic energy » Morton Grodzins et Eugene Rabinowitch, eds., the atomic age : scientists in National and Word Affairs (New York) : Basic Books, 1963, p 55. 30. Rapport d'information n° 118 (2006-2007) de M. Jean-Pierre PLANCADE et Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la commission des affaires étrangères du sénat français, déposé le 13 décembre 2006 sur le site : http://www.senat.fr/rap/r06-118/r06-118.html Pour faire face aux menaces que font peser ces armes sur écologique notamment, la communauté internationale a adopté une série de traités internationaux qui réglementent ou interdisent dans certains cas l'usage de ces instruments de guerre. A ce titre on peut citer la convention sur les armes classiques et ses protocoles, la convention d'Ottawa et enfin la convention sur les armes à sous munitions. 1) La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ou « convention sur les armes classiques » (31) Elle a été adoptée le 10 octobre 1980 à Genève et est entrée en vigueur le 2 décembre 1983. Cette Convention n'édicte pas de dispositions relatives à l'interdiction spécifique des armes classiques. C'est plutôt les cinq protocoles qui sont annexés à cette convention cadre qui se chargent de remplir cet objectif. En effet outre le rappel notamment dans son préambule de l'interdiction d'employer des méthodes et moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves sur l'environnement naturel, la convention sur les armes classiques délimite en son article 1er son champ d'application qui est le même que celui des protocoles qui y sont annexés. L'article précité dispose que : « La présente convention et les protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article 1er du protocole additionnel 1 aux conventions ». L'article 2 commun se rapporte aux conflits armés internationaux qui surgissent entre deux ou plusieurs Etats parties aux Conventions de Genève ainsi que dans les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'un de ces Etats même si cette occupation ne donne pas lieu à une résistance militaire. Le paragraphe 4 de l'article 1er du Premier Protocole additionnel en ce qui le concerne vise les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux mêmes. Par ailleurs lors de la deuxième conférence d'examen tenue du 11 au 21 décembre 2001, les Etats parties à la Convention sur les armes classiques ont modifié l'article 1er de ladite Convention et ont étendu son champ d'application aux conflits armés non internationaux. Cette extension est réalisée par le paragraphe 2 de l'article 1er révisé en ces termes : « La présente Convention et les protocoles y annexés s'appliquent, outre les situations visées au paragraphe 1 du présent article, aux situations visées à l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 aout 1949. La présente Convention et les Protocoles y annexés ne s'appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu'émeutes, actes de violence isolées et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés ». L'article 3 commun vise les conflits qui se déroulent à l'intérieur d'un pays comme les guerres civiles et non certaines situations de violences internes ne se traduisant pas par une opposition armée entre les forces armées du gouvernement central d'un Etat partie et un groupe armé, organisé et identifiable voulant le renverser. 31. Pour l'examen de la convention sur les armes classique et ses différents protocoles, consulter le lien suivant : http://www.cicr.org/dih Désormais les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux rentrent entièrement dans le champ d'application de l'article 1er de la Convention sur les armes classiques et des protocoles qui y sont annexés. Dans leurs relations conventionnelles au titre de ladite convention, les belligérants d'un conflit armé, liés à ces textes le restent entre eux. Le belligérant non lié ne le sera qu'à condition qu'il notifie au dépositaire, le Secrétaire Général des Nations Unies, sa décision de se soumettre à un Protocole donné (Article 7 de la Convention sur les armes classiques). 2) Les Protocoles annexés à la Convention sur les armes classiques Ils sont au nombre de quatre. Le premier Protocole est adopté le 10 octobre 1980 et est relatif aux éclats non localisables. Ce Protocole interdit l'emploi de cette arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par des rayons x dans le corps humain. Le deuxième Protocole porte sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel que modifié le 3 mai 1996. Ce Protocole, applicable en période de conflits armés internationaux et non internationaux stipule en son article 1.1 que son champ d'application a trait « (...) à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation Intérieures ». La mine est définie comme un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface et conçu pour exploser du fait du contact d'une personne ou d'un véhicule. Le piège est quant à lui un matériel qui est conçu pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste. Les autres dispositifs concernent les engins conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main soit par commande à distance soit de manière automatique après un certain temps. L'article 3.3 « interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances ». De plus, l'emploi sans discrimination des ces armes est interdit. Cela implique qu'ils ne doivent être employés en effet que contre les objectifs militaires et non contre les populations civiles et les biens à caractères civils parmi lesquels on peut citer par exemple les biens culturels, les monuments historiques, les forêts, etc.
Les modalités d'utilisation de ces engins fait l'objet d'une stricte réglementation notamment à l'article 7 du Protocole relatif à l' « Interdiction de l'emploi de pièges et autres dispositifs ». Aux termes de l'article précité, les pièges et autres dispositifs ne doivent en aucune circonstance être associés par exemple aux animaux ou à des carcasses d'animaux, à des aliments et boissons, à des malades, des blessés ou des morts, à des objets ayant foncièrement un caractère religieux, à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. A la fin des hostilités actives, les Etats Parties concernées ont l'obligation d'enlever ces engins explosifs et de les détruire, avec, si nécessaire l'assistance technique fournie par les autres Etats Parties par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies ou dans un cadre bilatéral. Menée à termes, cette activité de déminage contribue à la dépollution des sols et arrête leur processus de dégradation résultant de l'explosion des engins de guerre.
Sur le plan interne, les Etats ont l'obligation, aux termes de l'annexe technique du Protocole, de consigner dans des documents officiels les informations concernant la localisation des champs de mines et les spécificités techniques des engins explosifs visés par le Protocole. Outre la dépollution des sols et la préservation de l'intégrité corporelle des personnes, ces informations permettent aux activités de déminage de se dérouler dans des conditions optimales de sécurité. Toujours du point de vue de leurs législations internes, les Etats Parties sont tenues d'adopter une loi pénale ou adapter celle qui existe de manière à rendre possible la prévention et la répression de tout préjudice (blessures, mort...) résultant de la violation du Protocole dans le cadre d'un conflit armé. Ces Etats doivent aussi intégrer les prescriptions du présent Protocole dans les programmes de formations destinées à leurs forces armées (Article 14 du Protocole).
Enfin l'unique organe prévu par le présent Protocole est la conférence des Hautes Parties contractantes qui se tient une fois par an. Son rôle consiste entre autres à examiner le fonctionnement du Protocole ainsi que l'évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent sans discrimination. Le troisième Protocole porte sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires et est adopté le 10 octobre 1980 à Genève. Son article 1er définit l'arme incendiaire comme « (...) toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brulures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible ». Sont exclus de la catégorie d'armes incendiaires, les munitions éclairantes, les traceuses ou les fumigènes, ou encore les projectiles perforants, les bombes explosives, etc.
En outre, le Protocole interdit d'une part de s'attaquer aux populations civiles par usage d'armes incendiaires, et d'autre part, il interdit de soumettre les forêts et autres couverture végétale à des attaques au moyen d'armes incendiaires. Mais dans le cas ou ces éléments naturels sont utilisés à des fins hostiles ou servent de lieu de camouflage pour les combattants, ils peuvent constituer des cibles miliaires légitimes et faire l'objet d'attaques par armes incendiaires (Article 2 paragraphe 4 du Protocole III) Le quatrième Protocole quant à lui est relatif aux armes à laser aveuglantes. Adopté le 13 octobre 1995, ce protocole interdit l'emploi des armes à laser spécialement conçues pour provoquer la cécité permanente chez les personnes dont la vision est faible. Cependant cette interdiction ne joue pas lorsque cette cécité n'est qu'un effet collatéral de l'emploi de système à laser. Toutefois, les parties contractantes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin que l'emploi de cette arme évite les personnes dont la vision n'est pas améliorée. 3) Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction dite « convention d'Ottawa ». Adoptée le 17 septembre 1997, l'article 2 de cette convention définit les mines comme des engins placés sous et sur le sol et conçus pour « (...) exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes (...) ». Cette définition écarte les mines qui explosent du fait de la présence ou du contact d'un véhicule et dotées d'un système anti manipulation ainsi que les mines qui servent à détecter et à détruire les mines antipersonnel. La convention d'Ottawa interdit absolument l'emploi des mines antipersonnel, leur mise au point, leur acquisition et leur transfert par les Etats parties. Ces derniers sont astreints de ne pas encourager la réalisation de toute activité ayant trait à l'emploi ou à la fabrication de ces engins. Les Etats parties dotés de ces mines sont également tenus de les détruire (article 1) dix ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention. Un Etat qui n'arrive pas à s'acquitter de cette obligation a l'intérieur du délai imparti peut sur la base d'une requête motivée adressée à la l'Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d'examen solliciter un délai supplémentaire de 10 ans.
Etant donné que les activités de déminage exigent une expertise scientifique pertinente, la convention prévoit en son article 6 des mécanismes de coopération scientifiques entre les Etats parties. Ainsi une assistance peut être fournie par le biais d'organisations internationales interétatiques ou non gouvernementales aux Etats qui ont besoin de déminer leurs territoires. a) La mise en oeuvre nationale de la convention La convention prévoit trois types d'actions pour sa mise en oeuvre effective : Premièrement la convention prévoit en son article 9 d'importantes mesures d'applications nationales consistant notamment en l'adoption d'une législation pénale en vue de prévenir et réprimer les activités interdites par la convention (fabrication, transfert, stockage et pose des mines, etc.). Deuxièmement la convention institue une obligation de reddition des comptes des Etats parties par le biais d'un rapport qu'ils adresseront au Secrétariat Général des Nations Unies au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la convention. Ce rapport qui doit être mis à jour chaque mois d'avril doit comporter les mesures prises au plan national pour lutter contre les mines antipersonnel, le nombre de mines à la disposition de chaque Etat, la localisation des zones minées, l'état des programmes de destruction de ces engins, etc. (article 7). Troisièmement enfin, la convention institue en son article 8 une procédure dédiée aux demandes d'éclaircissements au sujet du respect de la convention par un Etat partie soupçonné de violer ses dispositions. Un ou plusieurs Etats parties peuvent demander à un autre Etat partie des éclaircissements dans ce cadre. Les demandes ne doivent pas être abusives et la partie sollicitée doit fournir par le truchement du Secrétaire Général des Nations unies aux demandeurs des réponses dans un délai de 28 jours. Si l'Etat sollicité garde le silence ou donne une réponse insuffisante, l'Etat demandeur peut saisir la prochaine Assemblée des parties de la question Celle-ci peut décider de l'envoi d'une mission composée d'experts dans l'Etat sollicité mais ce dernier doit toutefois autoriser l'arrivée sur son territoire de ces experts qui n'excéderont pas deux semaines. Les conclusions de cette mission seront adressées via le Secrétaire Général des Nations Unies à l'Assemblée des Etats parties ou à l'Assemblée extraordinaire des parties contractantes. Après obtention des informations pertinentes, ces deux instances peuvent demander à l'Etat sollicité de prendre les mesures qui s'imposent pour corriger les défaillances constatées à l`intérieur d'un délai prédéterminé. b) Les organes conventionnels La convention prévoit l'existence de deux organes qui sont l'Assemblée des Etats parties et la conférence d'examen. Aux termes de l'article 11 de la convention, l'Assemblée des Etats parties est compétente pour discuter de toutes les questions concernant la mise en oeuvre de la convention (mise au point de la technologie de déminage, les demandes d'éclaircissements, le fonctionnement de la convention, etc. Certaines organisations internationales à caractère intergouvernemental et non gouvernemental (ONU, CICR, etc.) peuvent participer aux assemblées des Etats parties. Il est prévu à l'article 12 de la convention que la première conférence d'examen devrait être convoquée dans un délai ne dépassant pas cinq ans. Au cours de ces conférences, les Etats parties examinent notamment l'état de la convention et prennent les décisions concernant la destruction des mines antipersonnel. 4) Convention sur les armes à sous munitions (32) Le refus des principaux producteurs d'armes à sous munitions de conclure un accord spécifique sur ces armes dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques a en effet conduit une quarantaine de pays à se réunir en février 2007 à Oslo sur invitation de la Norvège. C'est ainsi que fut lancé le « Processus d'Oslo » fortement appuyé par certaines organisations humanitaires internationales, parmi lesquelles on peut entre autres citer Handicap International et le Comité international de la Croix-Rouge, qui débouchera en 2008 sur la conclusion de la Convention sur les armes à sous munitions. Adoptée à Dublin le 30 mai 2008, la Convention sur ces armes imprécises et non fiables fut ouverte à la signature le 3 décembre 2008 de la même année à Oslo (Norvège) Signée désormais par environ 96 pays, cette convention interdit l'emploi, la production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions. Elle prévoit également une assistance aux victimes et aux communautés touchées par ces sous munitions, l'élimination des engins non explosés et la destruction de l'ensemble des stocks d'armes à sous-munitions. a) Les principales articulations de la Convention sur les armes à sous munitions. Source : La Convention sur les armes à sous-munitions est née (Cédric Poitevin), 5 juin 2008. http://www.grip.org/bdg/pdf/g0920.pdf a-1) Définition des armes à sous-munitions et obligations des Etats Parties. 32. La Convention sur les armes à sous-munitions est née (Cédric Poitevin), 5 juin 2008. http://www.grip.org/bdg/pdf/g0920.pdf Aux termes de l'article 2.2 de la Convention sur les armes à sous-munitions, « Le terme arme à sous-munitions désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. La qualification d'armes à sous-munitions n'est pas retenue en revanche dans le cas des munitions ou sous-munitions conçues notamment pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ainsi que les sous-munitions explosives équipées d'un dispositif électronique d'auto désactivation. Au titre de cet instrument, les Etats parties ont en tout premier lieu l'obligation d'interdire, d'employer, de mettre au point au point, de stocker, de transférer et d'acquérir les armes à sous munitions (Article 1er). Ils sont aussi obligés de détruire ces armes au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie concerné selon les méthodes qui sont respectueuses des normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l'environnement (Article 3). L'obligation de détruire ce type d'armes dans le délai de huit ans peut être prorogée de quatre années si l'Etat partie présente à l'Assemblée des États parties ou à la Conférence d'examen une demande de prolongation à cet effet. Un nouveau délai de quatre années peut être également demandé mais le cumul de délais supplémentaires ne peut en aucun cas dépasser huit années (Article 3). Toutefois, les demandes de prorogation doivent être sérieusement motivées et c'est au regard des justifications apportées par l'Etat demandeur que l'Assemblée des États parties ou la Conférence d'examen peut accorder ou refuser la prorogation. En second lieu les obligations des Etats parties ont trait à la dépollution, à la destruction des restes d'armes à sous-munitions, à l'éducation et à la réduction des risques. Cette dépollution concerne l'enlèvement en vue de leur destruction des armes à sous munitions se trouvant sous la juridiction de l'Etat partie dans un délai de dix ans. Cet Etat doit aussi sensibiliser les civils vivant à l'intérieur ou autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions (Article 4). En troisième lieu enfin, les Etats parties ont l'obligation d'apporter une assistance médicale, sociale et économique adéquates aux victimes de ces engins explosifs se trouvant sous leur contrôle et de rendre compte au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État, par le biais d'un Rapport adressé au Secrétaire Général des Nations Unies. Ce Rapport contiendra entre autres les mesures prises au plan national (législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées) pour mettre en oeuvre la Convention (Articles 5 et 7). La coopération entre Etats parties en matière de lutte contre les armes à sous munitions.
La convention met en place un mécanisme d'assistance entre les Etats parties, de manière à ce que ceux qui en ont la possibilité puissent apporter une assistance financière, technique et matérielle aux Etats affecté par ces engins explosifs. Cette assistance peut être accordée sur le fondement de la coopération bilatérale ou de la coopération multilatérale (Article 6). a-2) Les organes de la Convention.
Pour faciliter son administration, la Convention prévoit l'existence de deux organes : l'Assemblée des Etats parties et de la Conférence d'examen. Le premier se réunira en vue d'examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre des décisions qui s'imposent. C'est au Secrétaire Général des Nations Unies que revient le droit de convoquer la première Assemblée des États parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire Général des Nations Unies convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen (Article 11). Le second organe quant à lui se réunira cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Elle doit notamment examiner le fonctionnement de la Convention et pourra prendre des décisions concernant la demande de prorogation du délai de destruction des armes à sous munitions présentée par un état partie (Article 12).
Enfin la Convention prévoit des possibilités d'amendements mais aussi de participation, en leur qualité d'observateurs, des Etats non parties et des Organisations internationales humanitaires, aux conférences dédiées à ces amendements (Article 13). Les différends résultant notamment de l'interprétation des dispositions de cette convention seront entre les Etats parties réglés soit par voie de négociations diplomatiques, soit devant l'Assemblée des Etats parties ou la Cour internationale de justice (Article 10). Cette Convention qui interdit la possibilité pour les Etats parties de faire des réserves (Article19) entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé (Article 17). A noter enfin que les plus gros producteurs des armes à sous munition (les États-Unis, la Fédération de Russie, la Chine, etc...) ne sont pas signataires de cette convention. L'opposition américaine se justifie notamment par le fait qu'ils considèrent qu'ils font usage des sous munitions dites « intelligentes » dotées de mécanismes de ciblages par capteurs infrarouge utilisés par leur armée en Irak. |
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