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Protection de l'environnement en période de conflit armé

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par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Conclusion

Abréviations

ADM (Armes de destruction massive)

AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique)

ABM (Anti balistic missile)

AGNU (Assemblée Générale des Nations Unies)

CAC (Convention sur les armes chimiques)

CAB (Convention sur les armes biologiques)

CPJI (Cour permanente de Justice internationale)

CAB (Convention sur les armes biologiques)

CICR (Comité International de la Croix-Rouge)

CIA (Conseil international des archives) 

CAC (Convention sur les armes chimiques)

CDI (Commission du droit international)

CPI (Cour pénale internationale)

CIJ (Cour internationale de justice)

DIH (droit international humanitaire)

ENMOD (Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles)

(GRIP) Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité

HAARP (High-frequency Active Aural Research Program)

ONU (Organisation des nations unies)

OMS (Organisation mondiale de la santé)

OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques)

PNUD (Programme des nations unies pour le développement)

RICR (Revue internationale de la Croix-Rouge)

START (Strategic Arms Reduction Treaty)

SORT (Strategic offensive Reductions Treaty)

TICE (Traité d'interdiction complète des essais nucléaires)

TPIY (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie)

TIMN (Tribunal international militaire de Nuremberg)

TNP (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires)

UNIDIR (Institut des Nations unies pour la recherche et le désarmement)

UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture)

Introduction générale

On peut dire que la guerre entretient avec l'environnement une relation à double sens.

D'une part un belligérant peut directement s'en prendre à l'environnement de son adversaire en considérant ce milieu comme une cible militaire attaquable. En quittant sous la pression d'une coalition militaire internationale dirigée par les Etats unis en 1991 le Koweït qu'elle avait annexée une année plus tôt, les troupes irakiennes n'ont pas hésité de mettre le feu aux 732 puits de pétrole de cette petite monarchie, provoquant ainsi une marée noire qui affectera la vie marine dans tout le golfe persique. Aussi le mollah Omar a chargé les talibans par un décret du 26 février 2001 de détruire en Afghanistan dans la vallée de Bamiyan, les plus grands bouddhas du monde qui représentaient le patrimoine préislamique du peuple Afghan. Ainsi les exemples d'attaques délibérées et sans nécessité miliaire impérieuse peuvent être multipliés.

D'autre part les belligérants peuvent également transformer en moyens de guerre les ressources mêmes de l'environnement. Cette manipulation intentionnelle de l'environnement dans un but militaire est rendue possible par le progrès de la science et de la technologie. En effet au cours de la guerre de Vietnam, les américains avaient provoqué dans ce pays des inondations qui ont eu un effet dévastateur par la prolongation de la saison des moussons à travers le Project POPEYE. Aujourd'hui l'existence du projet HAARP (High-frequency Active Aural Research Program) aux Etats unis et sa capacité de provoquer la sécheresse, les tremblements de terre et autres perturbations de l'équilibre écologique dans un pays ennemi ne manque pas de soulever par exemple de la part du parlement européen de nombreuses inquiétudes.

Dès lors il apparait que l'environnement qui est « l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir (...) » (1) est devenu au fil du temps un enjeu à part entière de la guerre et « (...) L'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi... » comme le mentionne la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 n'est plus l'unique objectif de la guerre menée par les Etats. L'usage de certains moyens de guerre comme les armes bactériologiques, chimiques et nucléaires répond à des objectifs ou tout au moins produit sur le plan écologique des conséquences qui vont bien au delà de la neutralisation de l'ennemi. Les rapports produits par des organismes internationaux et nationaux spécialisés comme l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) sur les effets de ces armes sur l'environnement et la santé humaine sont plus qu'alarmants : outre les perturbations systématiques et durables du climat et de l'écosystème terrestre et marin, ces rapports envisagent également une détérioration fondamentale et durable de la santé humaine et des autres espèces animales et végétales. Aussi l'usage de ces armes n'épargne personne, ni les attaquants ni les attaqués (1) et ne distinguent point les objectifs civils des objectifs militaires. Enfin les pollutions induites par certains moyens et méthodes de guerre perturbent l'équilibre écologique des pays non impliqués dans un conflit armé.

1. Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 241-242, par. 29

Toutefois la prise de conscience par la communauté internationale des effets de la guerre sur l'environnement est récente parce qu'il est possible de la remonter aux années « 50 », date d'adoption de la convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Ensuite dans les années « 70 » cette prise de conscience s'est développée avec l'adoption par exemple de la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou autres fins hostiles, de la convention qui interdit l'emploi des armes biologiques et du Protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949 qui interdit formellement en son article 35 le fait « (...) d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Dans les années « 80 » et « 90 » la prise de conscience de la communauté internationale sera accélérée par l'adoption de la convention sur les armes classiques et ses différents protocoles, de la convention qui prohibe l'usage des armes chimiques, de la convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel et la tenue en 1992 à Rio de Janeiro de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a connu la participation de plus de 170 Etats. L'article 24 de la Déclaration de Rio indiquait que « La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin ». Aussi le paragraphe 39.6 du Programme Action 21adopté dans le cadre de la conférence de Rio préconisait qu' « Il faudrait envisager de prendre des mesures conformes au droit international visant à réduire la destruction massive, en temps de guerre, de l'environnement, qui ne peut se justifier au regard du droit international (...)». Enfin à partir des années « 2000 » la communauté internationale vient d'adopter le 30 mai 2008 à Dublin la convention sur les armes à sous munitions

Alors que l'objectif principal d'un nombre important de ces conventions internationales applicables en période de conflit armé est avant tout la protection des être humains des effets des hostilités, il convient de remarquer que la protection de l'environnement quant à elle n'est abordée dans un premier lieu dans ces conventions que de manière indirecte. En second lieu cette protection est directement abordée notamment par le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève de 1949 et, en dernier lieu la protection est entièrement consacrée à l'environnement, c'est le cas de la convention qui interdit les techniques de modifications de l'environnement dans un but militaire.

Même s'il existe un nombre important d'instruments de droit international de l'environnement qui organisent à l'échelle mondiale, régionale et bilatérale la protection de la diversité biologique, des sols, des forêts, de la mer, des cours d'eaux, du climat, des zones humides, etc. et qui restent en vigueur même en cas de conflit armé, force est de constater que ces accords internationaux ne comportent quasiment pas de dispositions spécifiques en rapport avec l'état de guerre.

Ainsi ce sont bien les conventions internationales spécialement conçues pour être applicables en période de conflit armé qui sont les mieux outillées pour aborder les problèmes résultant de la guerre, y compris ceux relatifs à la protection de l'environnement des parties en conflit. Quoique dépourvus d'effets contraignants, la Déclaration de Rio et Le Programme Action 21 abondaient dans le même sens en encourageant les Etats à respecter et à renforcer le droit international de protection de l'environnement en période de conflit armé. On pense ici au droit international humanitaire. C'est donc sur cet angle là que nous envisagerons dans le cadre de la présente étude la protection de l'environnement en période de conflit armé international. Et nous écarterons la question non moins importante de la protection de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé non international. Etant donné que de nos jours ces conflits sont beaucoup plus nombreux que les conflits internationaux, il va s'en dire que la protection de l'environnement dans un tel contexte revêt une importance de tout premier ordre. Outre l'obligation pour les parties en opposition (forces régulières et dissidentes) au sein d'un même Etat de respecter les engagements internationaux dudit Etat en matière environnementale, les graves atteintes à l'environnement sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leurs auteurs conformément à l'article 8 du Statut instituant la Cour pénale internationale (CPI). L'article précité qualifie de crime de guerre le fait pour une partie de porter significativement atteinte à l'environnement aussi bien dans le cadre d'un conflit armé international que dans le cadre d'un conflit armé non international.

En effet c'est du droit international applicable en période de conflit armé international qu'on peut s'attendre à une protection efficace de l'environnement lorsqu'une guerre éclate entre deux ou plusieurs Etats. A la différence des conventions du droit international de l'environnement, les traités du droit international humanitaire ni visent pas, par pragmatisme, tous les cas d'atteintes à l'environnement, sachant qu'il est utopique de croire que la guerre sera conduite sans impact sur l'environnement. Disons dans ce cas que les atteintes mineures semblent être admises. Les seules atteintes prohibées et susceptibles d'engager d'une part la responsabilité civile des Etats devant la Cour internationale de justice ou un arbitre international et, d'autre part la responsabilité pénale des individus devant la Cour pénale internationale ou les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, sont celles qui affectent gravement, durablement et de manière étendue l'environnement.

En intégrant l'environnement dans la catégorie de biens de caractère civil qui sont des biens inattaquables parce que distincts des objectifs militaires légitimes, le droit international humanitaire protège alors l'environnement aussi longtemps qu'un belligérant s'interdira de le détourner de son caractère civil. Par ailleurs une partie en conflit qui utilise ce bien (une forêt, un lieu de culte, etc.) dans un but hostile, donne ainsi à son adversaire le droit de s'attaquer à ce bien qui serait entre temps devenu une cible militaire légitime. Encore que cette attaque doit répondre à une nécessité militaire impérieuse et être proportionnelle à l'objectif militaire recherché qui est la neutralisation de l'ennemi.

Pour mieux rendre compte de la problématique de la protection de l'environnement en temps de guerre nous aborderons dans une première partie à travers les moyens et méthodes de guerre, la relation qui existe entre le droit international humanitaire et l'impératif de protection de l'environnement en temps de guerre. Et dans la seconde partie enfin nous évoquerons le régime international de sanctions civiles et pénales applicables à l'Etat et aux individus lorsque de leur fait l'environnement a été substantiellement dégradé dans le cadre d'un conflit armé international.

Première partie : Le droit international humanitaire et la protection de l'environnement

Le droit international humanitaire (DIH) protège l'environnement par le biais deux techniques : la réglementation des moyens et méthodes de guerre.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo