Conclusion
Abréviations
ADM (Armes de destruction massive)
AIEA (Agence internationale de l'énergie
atomique)
ABM (Anti balistic missile)
AGNU (Assemblée Générale
des Nations Unies)
CAC (Convention sur les armes chimiques)
CAB (Convention sur les armes
biologiques)
CPJI (Cour permanente de Justice
internationale)
CAB (Convention sur les armes
biologiques)
CICR (Comité International de la
Croix-Rouge)
CIA (Conseil international des archives)
CAC (Convention sur les armes chimiques)
CDI (Commission du droit international)
CPI (Cour pénale internationale)
CIJ (Cour internationale de justice)
DIH (droit international humanitaire)
ENMOD (Convention sur l'interdiction d'utiliser
des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
ou toutes autres fins hostiles)
(GRIP) Groupe de recherche et d'information sur
la paix et la sécurité
HAARP (High-frequency Active Aural Research
Program)
ONU (Organisation des nations unies)
OMS (Organisation mondiale de la
santé)
OIAC (Organisation pour l'interdiction des
armes chimiques)
PNUD (Programme des nations unies pour le
développement)
RICR (Revue internationale de la
Croix-Rouge)
START (Strategic Arms Reduction Treaty)
SORT (Strategic offensive Reductions Treaty)
TICE (Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires)
TPIY (Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie)
TIMN (Tribunal international militaire de
Nuremberg)
TNP (Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires)
UNIDIR (Institut des Nations unies pour la
recherche et le désarmement)
UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture)
Introduction générale
On peut dire que la guerre entretient avec l'environnement une
relation à double sens.
D'une part un belligérant peut directement s'en prendre
à l'environnement de son adversaire en considérant ce milieu
comme une cible militaire attaquable. En quittant sous la pression d'une
coalition militaire internationale dirigée par les Etats unis en 1991 le
Koweït qu'elle avait annexée une année plus tôt, les
troupes irakiennes n'ont pas hésité de mettre le feu aux 732
puits de pétrole de cette petite monarchie, provoquant ainsi une
marée noire qui affectera la vie marine dans tout le golfe persique.
Aussi le mollah Omar a chargé les talibans par un décret du 26
février 2001 de détruire en Afghanistan dans la vallée de
Bamiyan, les plus grands bouddhas du monde qui représentaient le
patrimoine préislamique du peuple Afghan. Ainsi les exemples d'attaques
délibérées et sans nécessité miliaire
impérieuse peuvent être multipliés.
D'autre part les belligérants peuvent également
transformer en moyens de guerre les ressources mêmes de l'environnement.
Cette manipulation intentionnelle de l'environnement dans un but militaire est
rendue possible par le progrès de la science et de la technologie. En
effet au cours de la guerre de Vietnam, les américains avaient
provoqué dans ce pays des inondations qui ont eu un effet
dévastateur par la prolongation de la saison des moussons à
travers le Project POPEYE. Aujourd'hui l'existence du projet HAARP
(High-frequency Active Aural Research Program) aux Etats unis et sa
capacité de provoquer la sécheresse, les tremblements de terre et
autres perturbations de l'équilibre écologique dans un pays
ennemi ne manque pas de soulever par exemple de la part du parlement
européen de nombreuses inquiétudes.
Dès lors il apparait que l'environnement qui est «
l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la
qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les
générations à venir (...) » (1) est devenu au
fil du temps un enjeu à part entière de la guerre et
« (...) L'affaiblissement des forces militaires de
l'ennemi... » comme le mentionne la Déclaration de
Saint-Pétersbourg de 1868 n'est plus l'unique objectif de la guerre
menée par les Etats. L'usage de certains moyens de guerre comme les
armes bactériologiques, chimiques et nucléaires répond
à des objectifs ou tout au moins produit sur le plan écologique
des conséquences qui vont bien au delà de la neutralisation de
l'ennemi. Les rapports produits par des organismes internationaux et nationaux
spécialisés comme l'Organisation mondiale pour la santé
(OMS) sur les effets de ces armes sur l'environnement et la santé
humaine sont plus qu'alarmants : outre les perturbations
systématiques et durables du climat et de l'écosystème
terrestre et marin, ces rapports envisagent également une
détérioration fondamentale et durable de la santé humaine
et des autres espèces animales et végétales. Aussi l'usage
de ces armes n'épargne personne, ni les attaquants ni les
attaqués (1) et ne distinguent point les objectifs civils des objectifs
militaires. Enfin les pollutions induites par certains moyens et
méthodes de guerre perturbent l'équilibre écologique des
pays non impliqués dans un conflit armé.
1. Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 241-242, par.
29
Toutefois la prise de conscience par la communauté
internationale des effets de la guerre sur l'environnement est récente
parce qu'il est possible de la remonter aux années
« 50 », date d'adoption de la convention sur la protection
des biens culturels en cas de conflit armé. Ensuite dans les
années « 70 » cette prise de conscience s'est
développée avec l'adoption par exemple de la convention sur
l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement
à des fins militaires ou autres fins hostiles, de la convention qui
interdit l'emploi des armes biologiques et du Protocole additionnel I aux
conventions de Genève du 12 août 1949 qui interdit formellement en
son article 35 le fait « (...) d'utiliser des méthodes ou
moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre
qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel ». Dans les années
« 80 » et « 90 » la prise de conscience
de la communauté internationale sera accélérée par
l'adoption de la convention sur les armes classiques et ses différents
protocoles, de la convention qui prohibe l'usage des armes chimiques, de la
convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel et la tenue en 1992 à
Rio de Janeiro de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement qui a connu la participation de plus de 170 Etats.
L'article 24 de la Déclaration de Rio indiquait que « La
guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le
développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit
international relatif à la protection de l'environnement en temps de
conflit armé et participer à son développement, selon que
de besoin ». Aussi le paragraphe 39.6 du Programme Action
21adopté dans le cadre de la conférence de Rio préconisait
qu' « Il faudrait envisager de prendre des mesures conformes au droit
international visant à réduire la destruction massive, en temps
de guerre, de l'environnement, qui ne peut se justifier au regard du droit
international (...)». Enfin à partir des années
« 2000 » la communauté internationale vient
d'adopter le 30 mai 2008 à Dublin la convention sur les armes à
sous munitions
Alors que l'objectif principal d'un nombre important de ces
conventions internationales applicables en période de conflit
armé est avant tout la protection des être humains des effets des
hostilités, il convient de remarquer que la protection de
l'environnement quant à elle n'est abordée dans un premier lieu
dans ces conventions que de manière indirecte. En second lieu cette
protection est directement abordée notamment par le Protocole
additionnel I aux quatre Conventions de Genève de 1949 et, en dernier
lieu la protection est entièrement consacrée à
l'environnement, c'est le cas de la convention qui interdit les techniques de
modifications de l'environnement dans un but militaire.
Même s'il existe un nombre important d'instruments de
droit international de l'environnement qui organisent à l'échelle
mondiale, régionale et bilatérale la protection de la
diversité biologique, des sols, des forêts, de la mer, des cours
d'eaux, du climat, des zones humides, etc. et qui restent en vigueur même
en cas de conflit armé, force est de constater que ces accords
internationaux ne comportent quasiment pas de dispositions spécifiques
en rapport avec l'état de guerre.
Ainsi ce sont bien les conventions internationales
spécialement conçues pour être applicables en
période de conflit armé qui sont les mieux outillées pour
aborder les problèmes résultant de la guerre, y compris ceux
relatifs à la protection de l'environnement des parties en conflit.
Quoique dépourvus d'effets contraignants, la Déclaration de Rio
et Le Programme Action 21 abondaient dans le même sens en encourageant
les Etats à respecter et à renforcer le droit international de
protection de l'environnement en période de conflit armé. On
pense ici au droit international humanitaire. C'est donc sur cet angle
là que nous envisagerons dans le cadre de la présente
étude la protection de l'environnement en période de conflit
armé international. Et nous écarterons la question non moins
importante de la protection de l'environnement dans le cadre d'un conflit
armé non international. Etant donné que de nos jours ces conflits
sont beaucoup plus nombreux que les conflits internationaux, il va s'en dire
que la protection de l'environnement dans un tel contexte revêt une
importance de tout premier ordre. Outre l'obligation pour les parties en
opposition (forces régulières et dissidentes) au sein d'un
même Etat de respecter les engagements internationaux dudit Etat en
matière environnementale, les graves atteintes à l'environnement
sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leurs
auteurs conformément à l'article 8 du Statut instituant la Cour
pénale internationale (CPI). L'article précité qualifie de
crime de guerre le fait pour une partie de porter significativement atteinte
à l'environnement aussi bien dans le cadre d'un conflit armé
international que dans le cadre d'un conflit armé non international.
En effet c'est du droit international applicable en
période de conflit armé international qu'on peut s'attendre
à une protection efficace de l'environnement lorsqu'une guerre
éclate entre deux ou plusieurs Etats. A la différence des
conventions du droit international de l'environnement, les traités du
droit international humanitaire ni visent pas, par pragmatisme, tous les cas
d'atteintes à l'environnement, sachant qu'il est utopique de croire que
la guerre sera conduite sans impact sur l'environnement. Disons dans ce cas que
les atteintes mineures semblent être admises. Les seules atteintes
prohibées et susceptibles d'engager d'une part la responsabilité
civile des Etats devant la Cour internationale de justice ou un arbitre
international et, d'autre part la responsabilité pénale des
individus devant la Cour pénale internationale ou les tribunaux
pénaux internationaux ad hoc, sont celles qui affectent gravement,
durablement et de manière étendue l'environnement.
En intégrant l'environnement dans la catégorie
de biens de caractère civil qui sont des biens inattaquables parce que
distincts des objectifs militaires légitimes, le droit international
humanitaire protège alors l'environnement aussi longtemps qu'un
belligérant s'interdira de le détourner de son caractère
civil. Par ailleurs une partie en conflit qui utilise ce bien (une forêt,
un lieu de culte, etc.) dans un but hostile, donne ainsi à son
adversaire le droit de s'attaquer à ce bien qui serait entre temps
devenu une cible militaire légitime. Encore que cette attaque doit
répondre à une nécessité militaire
impérieuse et être proportionnelle à l'objectif militaire
recherché qui est la neutralisation de l'ennemi.
Pour mieux rendre compte de la problématique de la
protection de l'environnement en temps de guerre nous aborderons dans une
première partie à travers les moyens et méthodes de
guerre, la relation qui existe entre le droit international humanitaire et
l'impératif de protection de l'environnement en temps de guerre. Et dans
la seconde partie enfin nous évoquerons le régime international
de sanctions civiles et pénales applicables à l'Etat et aux
individus lorsque de leur fait l'environnement a été
substantiellement dégradé dans le cadre d'un conflit armé
international.
Première partie : Le droit
international humanitaire et la protection de l'environnement
Le droit international humanitaire (DIH) protège
l'environnement par le biais deux techniques : la réglementation
des moyens et méthodes de guerre.
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